mardi 3 avril 2012
PROTOCOLE RELATIF AU MECANISME DE PREVENTION, DE GESTION, DE REGLEMENT DES CONFLITS, DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L‟AFRIQUE DE L‟OUEST
(CEDEAO)
PROTOCOLE RELATIF AU MECANISME DE PREVENTION, DE
GESTION, DE REGLEMENT DES CONFLITS, DE MAINTIEN DE
LA PAIX ET DE LA SECURITE
Secrétariat Exécutif CEDEAO, Abuja
DECEMBRE 1999
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PRÉAMBULE
DÉFINITIONS
CHAPITRE I : CRÉATION, PRINCIPES ET OBJECTIFS DU MÉCANISME
CHAPITRE II : INSTITUTTONS DU MÉCANISME
CHAPITRE III : ORGANES D’APPUI AUX INSTITUTIONS DU MÉCANISME
CHAPITRE IV : SYSTÈME D’OBSERVATION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ
SOUS-RÉGIONALES (PRE-ALERTE)
CHAPITRE V : MISE EN OEUVRE DU MÉCANISME
CHAPITRE VI : GESTION DES CONFLITS
CHAPITRE VII : FINANCEMENT DU MÉCANISME
CHAPITRE VIII : ASSISTANCE HUMANITAIRE
CHAPITRE IX : CONSOLIDATION DE LA PAIX
CHAPITRE X : SÉCURITÉ SOUS RÉGIONALE
CHAPITRE XI : RELATIONS AVEC L’ORGANISATION DE L’UNlTÉ AFRICAINF,
LESNATIONS UNI ETLFS AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
CHAPITRE XII : DISPOSITIONS SPÉCIALES
CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
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PRÉAMBULE
NOUS, CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DES ETATS MEMBRES DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
(CEDEAO)
VU le Traité révisé de la CEDEAO signé a Cotonou le 23 juillet 1993, notamment en son
Article 58;
VU les dispositions pertinentes de la Charte de I‟Organisation de l‟Unité Africaine (OUA) ;
VU les dispositions de la Charte des Nations Unies, notamment en ses chapitres VI, VII et
VIII ;
AYANT A L’ESPRIT les dispositions des Protocoles A/P 1/5/79, A/SP2/7/85,
A/SPI/7/86, A/SP1/6/88, A/SP2/5/90 relatifs á la libre circulation des personnes, le drojt de
résidence et d‟établissement;
RAPPELANT le Protocole de Non-agression signé a Lagos le 22 avril 1978 et le Protocole
d‟Assistance mutuelle en matière de Défense signé a Freetown le 29 mai 1981, notamment
notre détermination á nous apporter mutuellement aide et assistance en matière de défense
dans les cas d‟agression armée ou de menace contre un Etat membre;
PRENANT EN COMPTE l‟Accord cadre de Non-agression et d‟Assistance en Matière de
Défense (ANAD) signé à Abidjan le 9 juin 1977;
PRENANT EGALEMENT EN COMPTE le Protocole d‟application de l‟Accord cadre ci-dessous
visé, signé á Dakar le 14 décembre 1981, ainsi que les Protocoles subséquents;
REAFFIRMANT notre attachement á la Déclaration des Principes Politiques de la CEDEAO
adoptée á Abuja le 6 juillet 1991 sur la liberté, les droits des peuples et la démocratisation ;
RAPPELANT les dispositions pertinentes des Conventions de la CEDEAO sur l‟Entraide
judicaire en matière pénale et sur l‟Extradition, respectivement signées á Dakar le 29 juillet
1992 et le 6 août 1994;
RAPPELANT EGALEMENT la Déclaration sur le Mécanisme de Prévention, de Gestion
Règlement des Conflits en Afrique adopté au Caire le 29 juin 1993 par la 29ème session de la
Conférence des Chefs d‟Etat et de Gouvernement de l‟OUA;
PREOCCUPES par la multiplication des conflits qui constitue une menace á la paix et á la
sécurité du continent africain, et compromet nos efforts visant á relever le niveau de vie de
nos populations ;
CONVAINCUS de la nécessité de développer des actions efficaces visant á alléger les
souffrances des populations civiles, notamment celles des femmes et des enfants, et á
restaurer le cours normal de la vie en cas de conflits, ou de catastrophes naturelles, et
désireux de renforcer davantage les efforts dans Ie domaine humanitaire;
CONSCIENTS du fait que la bonne gestion des affaires publiques, le respect de l‟Etat de
droit et le développement durable, sont indispensables pour la paix et la prévention des
conflits;
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RAPPELANT la Déclaration de Moratoire sur l‟Importation, I‟Exportation et la Fabrication des
armes légères adoptée par la vingt-et-unième session de la Conférence des Chefs d‟Etat et
de Gouvernement tenue á Abuja les 30 et 31 octobre 1998;
RAPPELA.NT EGALEMENT les conclusions de la Réunion des Ministres des Affaires
étrangères sur la mise en place effective du Programme de Coordination et d‟Assistance pour
la Sécurité et le Développement(PCASED),tenue à Bamako le 24 mars 1999;
CONVAINCUS que la criminalité trans-frontalière, Ta prolifération des armes légères et
toutes formes de trafic illicites contribuent au développement de l‟insécurité et de l‟instabilité
et compromettent le développement social et économique de la sous région;
CONSCIENTS que ces phénomènes constituent un problème social et économique grave, qui
ne peut être résolu que dans le cadre d‟un renforcement de la coordination des efforts dans
ce domaine;
RECONNAISSANT la nécessité de rendre mieux adaptés, plus efficaces et pragmatiques les
traités et protocoles pertinents actuellement en vigueur;
DESIREUX de consolider nos acquis dans le domaine du règlement des conflits a travers le
Groupe de Contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO (ECOMOG);
RAPPELANT notre Décision A/DEC. 11/10/98 adoptée le 31 octobre 1998 á Abuja relative
au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits et de Maintien de la Paix
et de la Sécurité;
DESIREUX de mettre en place une structure opérationnelle pour la mise en oeuvre de ladite
décision.
CONVENONS DE CE QUI SUIT:
DÉFINITIONS
Aux fins du Présent Protocole, on entend par:
“Traité”: le Traité révisé de la Communauté Economique des Etats de I‟Afrique de l‟Ouest
(CEDEAO) signé a Cotonou le 24 juillet 1993;
“Communauté”: la Communauté Economique des Etats de 1‟Afrique de 1‟Ouest visée á
l‟Article 2.du Traité;
“Conférence”: la Conférence des Chefs d‟Etat et de Gouvernement de la Communauté
Economique des Etats de 1‟Afrique de l‟Ouest créée á l‟Article 7 du Traité;
“Conseil de Médiation et de Sécurité” : le Conseil de Médiation et de Sécurité défini á
l‟Article 8 du présent Protocole;
“Commission de Défense et de Sécurité” : la Commission de Défense et de Sécurité
définie á l‟article 18 du présent Protocole;
“Secrétaire Exécutif’: le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO nommé conformément á l‟Article
18 du Traité;
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“Conseil des Sages” : le Conseil des Sages défini á l‟article 20 du présent Protocole;
“Réunion des Ambassadeurs” : la réunion des Ambassadeurs définie a I‟Article 14 du
présent Protoco1e;
“Représentant Spécial” : le Représentant Spécial défini a I‟Article 32 du présent Protocole;
“Secrétaire Exécutif adjoint” : le Secrétaire Exécutif adjoint chargé des Affaires politiques,
deDéfense et de Sécurité, prévu a l‟article 16 du présent Protocole;
“Institution”: la structure prévue á l‟article 4 du présent Protocole; “Organe”: la structure
prévue a l‟article 17 du présent Protocole;
“Centre d’observation et de suivi” : l‟Observatoire régional de la paix et de la Sécurité
prévu a l‟article 58 du Traité et prévu a l‟article 23 du présent Protocole;
“ECOMOG”: le Groupe de contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO s‟occupant des activités
d‟intervention de la Communauté et prévu a I‟article 21 du présent Protocole;
“Commandant de la Force”: le Commandant de la Force nommé conformément aux
dispositions de l‟Article 33 du présent Protocole;
“Criminalité trans-frontalière”: tous les actes criminels projetés ou commis par des
individus, des organisations, ou des réseaux de criminels locaux et/ou étrangers opérant á
travers les frontières nationales des Etats membres ou agissant en complicité avec des
personnes basées dans un ou plusieurs Etats voisins du pays sur le territoire duquel sont
perpétrés les actes criminels, ou ayant un quelconque lien de rattachement avec l‟un
quelconque des Etats membres;
“Etat membre en crise”: un Etat membre confronté á un conflit armé, mais aussi tout Etat
membre se heurtant á des problèmes graves et persistants, ou se trouvant plongé dans une
situation de tension extrême pouvant entraîner des risques importants de désastre
humanitaire ou des menaces á la paix et á la sécurité dans la sous région, ou tout Etat
membre dans lequel interviendrait un renversement ou une tentative de renversement d‟un
régime démocratiquement élu.
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CHAPITRE I
CRÉATION, PRINCIPES ET OBJECTIFS DU MÉCANISME
Article 1er : Création
Il est créé au sein de la Communauté Economique des Etats de l‟Afrique de l‟Ouest (CEDEAO)
un mécanisme destiné á assurer la sécurité et la paix collectives et dénommé “Mécanisme de
Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité”.
Article 2 : Principes
Les Etats membres, réaffirment leur attachement aux principes contenus dans les Chartes de
l‟Organisation des Nations Unies (ONU) et de l‟Organisation de l‟Unité Africaine (OUA), dans
la Déclaration Universelle des Droits de l‟Homme, ainsi que dans la Charte Africaine des
Droits de l‟Homme et des Peuples, notamment les principes fondamentaux suivants:
(a) le développement économique et social et la sécurité des peuples et des Etats sont
intimement liés;
(b) la promotion et le renforcement de la libre circulation des personnes, le droit de
résidenceet d‟établissement, qui contribuent au renforcement des liens de bon voisinage;
(c) la promotion et la consolidation d‟un gouvernement et d‟institutions démocratiques dans
chaque Etat membre;
(d) la protection des droits humains fondamentaux, des libertés et des règles du droit
international humanitaire;
(e) l‟égalité des Etats souverains;
(f) l‟intégrité territoriale et l‟indépendance politique des Etats membres.
Article 3 : Objectifs du Mécanisme
Les objectifs visés par le Mécanisme sont les suivants:
(a) la prévention, la gestion et le règlement des conflits internes dans les conditions prévues
au paragraphe 46 du cadre du Mécanisme entériné par la Décision A/DEC.11/10/98 du 31
octobre 1998, ainsi que des conflits inter-Etats;
(b) la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de l‟article 58 du Traité Révisé;
(c) l‟application des dispositions pertinentes des protocoles relatifs á la non-agression, á
l‟assistance mutuelle en matière de défense, á la libre circulation des personnes, au droit de
résidence et d‟établissement;
(d) le renforcement de la coopération dans les domaines de la prévention des conflits, de
l‟alerte précoce, des opérations de maintien de la paix, de la lutte contre la criminalité transfrontalière,
le terrorisme international, la prolifération des armes légères, et les mines antipersonnelles;
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(e) le maintien et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité au sein de a
Communauté;
(f) La création d‟institutions et la mise en oeuvre de politiques appropriées pouvant
permettre la coordination des missions humanitaires et de sauvetage;
(g) la promotion d‟une coopération étroite entre les Etats membres dans les domaines de la
diplomatie préventive et du maintien de la paix;
(h) la constitution et le déploiement, chaque fois que de besoin, d‟une force civile et militaire
pour maintenir ou rétablir La paix dans la sous région;
(i) la création d‟un cadre approprie pour Ia gestion rationnelle et équitable des ressources
naturelles appartenant en commun á des Etats membres partageant des frontières
communes, et qui pourraient constituer des causes de conflits inter-Etatiques fréquents;
(j) la protection de l‟environnement et l‟adoption de mesures visant á restaurer
l‟environnement dégradé;
(k) la sauvegarde du patrimoine culturel des Etats membres;
(l) la formulation et la mise en oeuvre de politiques de lutte contre la corruption, le
blanchiment d‟argent et la circulation illégale des armes légères.
CHAPITRE II
INSTITUTTONS DU MÉCANISME
Les institutions du Mécanisme sont les suivantes :
(a) La Conférence
(b) Le Conseil de Médiation et de Sécurité;
(c) Le Secrétariat Exécutif
(d) Toute autre institution créée par la Conférence.
Article 5 : Composition et sessions de la Conférence
1. La Conférence se compose des Chefs d‟Etat et de Gouvernement des Etats membres,
comme stipulé par l‟Article 7, paragraphe 1 du Traité Révisé.
2. La Conférence se réunit aussi souvent que nécessaire.
Article 6 : Fonctions
1. La Conférence est la plus haute instance de décision du Mécanisme.
2. Elle est habilitée á prendre toute décision dans le cadre des questions se rapportant á la
prévention, á la gestion et au règlement des conflits, au maintien de la paix et de la sécurité,
á l‟assistance humanitaire, á la consolidation de la paix, á la lutte contre la criminalité trans8
frontalière et la prolifération des armes légères, ainsi que toutes les autres questions
couvertes par les dispositions du Mécanisme.
Article 7 : Délégations de pouvoirs
Sans préjudice des pouvoirs étendus que lui confèrent l‟Article 9 du Traité et l‟Article 6 cidessus,
la Conférence délègue au Conseil de Médiation et de Sécurité le pouvoir de prendre
en son nom des décisions pour la mise en oeuvre appropriée des dispositions du Mécanisme.
Article 8 : Composition et mandat du Conseil de Médiation et de Sécurité
1. Le Conseil de Médiation et de Sécurité se compose de neuf (9) Etats membres dont
sept(7) sont élus par la Conférence. Les deux (2) autres membres que sont la Présidence de
La Conférence et la Présidence immédiatement précédente sont automatiquement membres
de droit du Conseil de Médiation et de Sécurité.
2. Les membres du Conseil de Médiation et de Sécurité sont élus pour deux (2) ans
renouvelables.
Article 9 : Quorum et décisions
1. Le Conseil de Médiation et de Sécurité ne délibère valablement que si au moins les deux
tiers de ses membres sont présents.
2. Les décisions du Conseil et Médiation et de sécurité sont prises á la majorité des deux
tiers.
Article 10 : Fonctions
1. Le Conseil de Médiation et de Sécurité prend, au nom de la Conférence, des décisions sur
des questions liées á la paix et á la sécurité de la région. II assure également la mise oeuvre
de toutes les dispositions du présent Protocole.
2. Conformément aux dispositions de 1‟Article 7 du présent Protocole et du paragraphe 1 cidessus,
le Conseil de Médiation et de Sécurité:
(a) Décide de toutes questions relatives a la paix et a la sécurité;
(b) Décide et met en oeuvre les politiques de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité;
(c) Autorise toutes les formes d‟intervention et décide notamment du déploiement des
missions politiques et militaires;
(d) Approuve les mandats et les termes de référence de ces missions;
(e) Révise périodiquement ces mandats et termes de référence en fonction de l‟évolution de
la situation;
(f) Sur recommandation du Secrétaire Exécutif nomme le Représentant Spécial du Secrétaire
Exécutif et le Commandant de la Force.
Article 11 Réunions du Conseil de Médiation et de Sécurité
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1. Les travaux du Conseil de Médiation et de Sécurité se déroulent a trois (3) niveaux chefs
d‟Etat et de Gouvernement, Ministres et Ambassadeurs.
2. Toutes les réunions du Conseil de Médiation et de Sécurité sont présidées par l‟Etat
membre élu á la présidence en exercice de la Conférence.
Article 12 : Réunions au niveau des Chefs d‟Etat et de Gouvernement
1. Les Chefs d‟Etat et de Gouvernement du Conseil de Médiation et de Sécurité se réunissent
au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. Le Président en exercice peut, en cas de
besoin ou a la requête de la majorité simple des membres du Conseil, convoquer les sessions
extraordinaires.
2. Les Chefs d‟Etat et de Gouvernement du Conseil de Médiation et de Sécurité prennent les
décisions finales sur toutes les questions relevant de leurs compétences, y compris les
missions sur le terrain dont us approuvent les termes de référence.
Article 13 : Réunions au niveau ministériel
1. Les Ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l‟intérieur et de la Sécurité du
Conseil de Médiation et de Sécurité se réunissent au moins une fois tous les trois (3) mois
pour examiner la situation politique générale et la sécurité de a sous région. ils peuvent se
réunir aussi fréquemment que la situation I‟exige.
2. Les recommandations issues des travaux de ces réunions ministérielles sont soumises aux
Chefs d‟Etat et de Gouvernement siégeant au sein du Conseil de Médiation et de Sécurité.
Article 14 Réunions au niveau des Ambassadeurs
1. Les Etats membres de la CEDEAO accréditent des ambassadeurs représentants
permanents auprès du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO. Ceux-ci peuvent également être
ambassadeurs nommés auprès de la République Fédérale du Nigeria.
2. Les Ambassadeurs des Etats membres du Conseil de Médiation et de Sécurité se
réunissent une fois par mois afin de procéder á un examen des questions relatives á la paix
et á la sécurité de la sous région. En cas de besoin, ils se réunissent plus fréquemment.
3. Les rapports et recommandations issus de leurs travaux sont transmis par le Secrétaire
Exécutif á tous les Etats membres du Conseil de Médiation et de Sécurité et aux Etats
concernés. Ces rapports sont également soumis á l‟examen de la réunion des Ministres du
Conseil de Médiation et de Sécurité.
Article 15 : Rôle et fonctions du Secrétaire Exécutif
Le Secrétaire Exécutif est habilité a prendre des mesures visant la prévention, la gestion, le
règlement des conflits, Ie maintien de la paix et la sécurité dans la sous-région. Ces mesures
peuvent prendre la forme de missions d‟enquête, de médiation, de facilitation, de négociation
et de réconciliation des parties en conflit.
2. Le rôle du Secrétaire Exécutif sera notamment:
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(a) de recommander la nomination du Représentant Spécial et du Commandant de la Force
au Conseil de Médiation et de Sécurité;
(b) de nommer les membres du Conseil des Sages;
(c) de superviser les activités politiques, administratives, opérationnelles, et d‟assure la
logistique des missions;
(d) d‟élaborer a l‟intention du Conseil de Médiation et de Sécurité et des Etats membres des
rapports périodiques sur les activités du Mécanisme;
(e) d‟envoyer sur le terrain, sur la base de son évaluation de la situation, des missions
d‟enquête et de médiation;
(f) de convoquer, en consultation, avec le Président de la Conférence, toutes les réunions du
Conseil de Médiation et de Sécurité, du Conseil des Sages et de la Commission de Défense et
de Sécurité;
(g) de mettre en oeuvre toutes les décisions du Conseil de Médiation et de Sécurité.
3. Le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO fournira les services d‟appui au Conseil de Médiation
et de Sécurité et a la Commission de Défense et de Sécurité.
4. Dans la mise en oeuvre des dispositions du présent Mécanisme, le Secrétaire Exécutif est
assisté du Secrétaire Exécutif Adjoint chargé des Affaires politiques, de défense et de
sécurité.
Article 16 Secrétaire Exécutif Adjoint
Sous la responsabilité du Secrétaire Exécutif, le Secrétaire Exécutif Adjoint chargé des
Affaires politiques, de défense et de sécurité initie et entreprend toutes les activités relatives
à la mise en oeuvre du Mécanisme.
2. Le poste de Secrétaire Exécutif Adjoint chargé des Affaires politiques, de défense et de
sécurité est dirige par un fonctionnaire statutaire nommé conformément au paragraphe
4(a) de l‟Article 18 du Traité. Ce poste comporte des départements qui peuvent se subdiviser
en cas de besoin en divisions, et en sections. Ces départements sont:
(a) le Département des Affaires politiques;
(b) le Département des Affaires humanitaires;
(c) le Département des Affaires de défense et de sécurité ;
(d) Le centre d‟observation et de suivi ;
(e) tous autres départements que pourrait créer le Conseil des Ministres, sur
recommandation du Conseil de Médiation et de Sécurité.
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CHAPITRE III
ORGANES D’APPUI AUX INSTITUTIONS DU MÉCANISME
Pour L‟accomplissement de leur mission, les institutions visées a l‟article 4 s‟appuieront sur
les organes prévus á I‟article 17 du présent Protocole.
Article 17:Les organes
Sont créés aux fins d‟assister et d‟appuyer le Conseil de Médiation et de Sécurité, les organes
suivants :
(a) La Commission de Défense et de Sécurité;
(b) Le Conseil des Sages;
(c) Le Groupe de Contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO (ECOMOG)
Article 18 : Composition de la Commission de Défense et de Sécurité
Les Etats membres sont représentés a Ia Commission de Défense et de Sécurité par:
(a) Les Chefs d‟Etat-major général des Armées ou leurs équivalents;
(b) les responsables des Ministères de l‟intérieur et de la Sécurité;
(c) les experts du ministère des Affaires étrangères de chaque Etat membre;
(d) Selon les matières inscrites a 1‟ordre du jour, les responsables des services suivants:
(i) Immigration,
(ii) Douanes,
(iii)Lutte contre la drogue et les stupéfiants,
(iv) Sécurité des frontières
(v) Protection civile
Article 19 : Fonctions
1. La Commission de la Défense et de la Sécurité étudie les aspects techniques administratifs
et détermine les besoins en logistique dans le cadre des opérations maintien de la paix. Elle
assiste le Conseil de Médiation et de Sécurité dans le cadre de :
(a) la formulation du mandat de la force de maintien de la paix;
(b) I „élaboration des termes de référence de la Force;
(c) la nomination du Commandant de la Force;
(d) la détermination de la composition des contingents.
2. La Commission se réunit une (1) fois par trimestre et chaque fois que de besoin. Elle
examine les rapports produits par le centre d‟observation et de suivi, et fait des
recommandations au Conseil de Médiation et de Sécurité.
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Article 20 : Composition et mandat du Conseil des Sages
1. Le Secrétaire Exécutif dresse tous les ans, une liste d‟éminentes personnalités qui
peuvent, au nom de la CEDEAO, user de leurs bons offices et de leurs compétences pour
jouer le rôle de médiateur, de conciliateur, et d‟arbitre. La liste comprend des personnalités
éminentes provenant de diverses couches sociales y compris les femmes, les responsables
politiques, les chefs traditionnels et religieux. Cette liste est approuvée par le Conseil de
Médiation et de Sécurité au niveau des Chefs d‟Etat et de Gouvernement.
2. Ces personnalités sont sollicitées chaque fois que de besoin par le Secrétaire Exécutif ou
par le Conseil de Médiation et de Sécurité pour traiter d‟une situation de conflit donnée.
3. Lorsque les circonstances le requièrent, le Secrétaire Exécutif a recours á l‟ensemble des
éminentes personnalités, dont les noms figurent sur la liste approuvée, et qui constituent
alors le Conseil des Sages.
4. La composition et le mandat du Conseil des Sages sont définis par le Secrétaire Exécutif
en fonction de la mission a accomplir.
5. Le Conseil des Sages désigné pour traiter d‟une situation donnée rend compte au
Secrétaire Exécutif
6. Le Secrétaire Exécutif rend compte au Conseil de Médiation et de Sécurité des initiatives
qu‟il prend conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
7. Les membres du Conseil des Sages, sont neutres, impartiaux et objectifs, dans
l‟accomplissement de leur mission.
Article 21 : Composition de I‟ECOMOG
Le Groupe de Contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO (ECOMOG) est une structure
composée de plusieurs modules polyvalents (civils et militaires) en attente dans leurs pays
d‟origine et prêts a être déployés dans les meilleurs délais.
Article 22: Missions de 1‟ECOMOG
L‟ECOMOG est chargé entre autres, des opérations suivantes:
(a) mission d‟observation et de suivi de la paix;
(b) maintien et rétablissement de la paix;
(c) action et appui aux actions humanitaires;
(d) application de sanctions y compris l‟embargo;
(e) déploiement préventif;
(f) opérations de consolidation de la paix, de désarmement et de démobilisation;
(g) activités de police, notamment, la lutte contre la fraude et le crime organisé;
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(h) toutes autres opérations qui peuvent être ordonnées par le Conseil de Médiation et de
Sécurité.
CHAPITRE IV
SYSTÈME D’OBSERVATION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ
SOUS-RÉGIONALES (PRE-ALERTE)
Dans le cadre de la prévention effective des conflits, et conformément a I‟Article 58 du Traité
Révisé, il est créé un système d‟observation de la paix et de la sécurité sous régionale appelé
pré alerte ou “le Système”. Le système comporte:
(a) un Centre d‟observation et de suivi base au siège du Secrétariat;
(b) des zones d‟observation et de suivi dans la sous région.
Article 23 : Centre d‟observation et de suivi
1. Le centre d‟observation et de suivi est chargé de la collecte des informations, de leur
traitement, et de I‟élaboration des rapports qu‟il adresse au Secrétaire Exécutif.
2. Le Centre d‟observation et de suivi établira des liens de coopération avec l‟Organisation
des Nations Unies, I‟Organisation de I‟Unité Africaine, les centres de recherche, et toutes
autres organisations internationales, régionales et sous régionales pertinentes.
Article 24 : Zones d‟observation et de suivi
1. Les Etats membres sont répartis en zones sur la base de la proximité, de la facilité de
communication et de l „efficacité. Chaque zone est identifiée par un numéro et a un siège de
zone. Les quatre (4) zones d‟observation et de suivi créées sont:
ZONE N° PAYS CAPITALE DE LA ZONE
1. Cap Vert
La Gambie
Guinée-Bissau
Mauritanie
Sénégal
Banjul
2. Burkina Faso
Côte d‟Ivoire
Mali
Niger.
Ouagadougou
3. Ghana
Guinée
Liberia
Sierra Leone.
Monrovia
4. Bénin
Nigeria
Togo
Cotonou
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2. Les zones tels que prévues au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être modifiées en cas de
nécessité par la Conférence.
3. Chaque siège de zone est dote d‟un bureau et est place sous l‟autorité du Secrétaire
Exécutif à travers le Secrétaire Exécutif adjoint.
4. Les Etats membres s‟engagent a garantir la liberté de fonctionnement des bureaux de
zones et a leur accorder les privilèges, immunités et la sécurité de leurs biens, des
patrimoines et du personnel, des bureaux, tels que prévus par la Convention générale sur les
privilèges et immunités et l‟Accord de siège de la CEDEAO.
5. Las bureaux de zone entretiennent des relations de travail avec le pays hôte et les
institutions locales et internationales.
6. Las bureaux de zones rassemblent les données collectées dans chaque Etat, et au jour le
jour, sur la base d‟indicateurs susceptibles d‟affecter la paix et la sécurité de la zone et de la
sous région.
7. Las bureaux de zones rassemblent les données collectées et élaborent un rapport qu‟ils
communiquent au centre d‟observation et de suivi. A cette fin, chaque bureau de zone est
directement relié par moyens appropriés au centre d‟observation et de suivi
CHAPITRE V
MISE EN OEUVRE DU MÉCANISME
Article 25 : Conditions de mise en oeuvre
Le Mécanisme est mis en oeuvre dans l‟une des conditions ci-après:
(a) En cas d‟agression ou de conflit armé intervenu dans un Etat membre, ou de menace
d‟un tel conflit;
(b) En cas de conflit entre deux ou plusieurs Etats membres;
(c) En cas de conflit interne qui;
(i) menace de déclencher un désastre humanitaire;
(ii) constitue une menace grave a la paix et a la sécurité dans la sous région;
(d) En cas de violations graves et massives des droits de I‟Homme ou de remise en cause de
l‟Etat de droit;
(e) En cas de renversement ou de tentative de renversement d‟un Gouvernement
démocratiquement élu;
(f) Toute autre situation que détermine le Conseil de Médiation et de Sécurité.
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Article 26 : Pouvoir d‟initiative
Le Mécanisme est mise en oeuvre:
(a) Sur décision de la Conférence;
(b) Sur décision du Conseil de Médiation et de Sécurité;
(c) A la demande d‟un Etat membre;
(d) A l‟initiative du Secrétaire Exécutif;
(e) A la demande de L‟OUA ou des Nations Unies.
Article 27 : Procédure
Le Mécanisme est mis en oeuvre suivant I‟une ou l‟autre des procédures ci-après:
(a) Le Secrétaire Exécutif informe les Etats membres du Conseil de Médiation et de Sécurité
et en concertation avec le Président en exercice, prend toutes mesures d‟urgence.
(b) Le Conseil de Médiation et de Sécurit envisage plusieurs options, et décide de celle la plus
appropriée en matière d‟intervention. Ces options peuvent porter sur le recours au Conseil
des Sages, sur l‟envoi de mission d‟enquête, de missions politiques et de médiation ou sur
l‟intervention de I‟ECOMOC.
(c) Le Conseil de Médiation et de Sécurité délivre tin mandat autorisant le Secrétaire Exécutif
a mettre sur pied la mission, et définit les termes de référence de celle-ci.
(d) Le Conseil de Mé4iation et de Sécurité nomme en cas de besoin les principaux
responsables, a savoir le Représentant Spécial du Secrétaire Exécutif et le Commandant de la
Force de l‟ECOMOG.
(e) Le Président du Conseil de Médiation et de Sécurité adresse á l‟OUA et aux Nations unies,
un rapport sur la situation.
(f) Le Secrétariat Exécutif mobilise les ressources nécessaires aux opérations.
CHAPITRE VI
GESTION DES CONFLITS
Article 28 : Modules de force en attente
1. Les Etats membres conviennent de mettre a la disposition de I‟ECOMOG des unités dotées
de moyens adéquats, des armées de terre et de l‟air, de la marine, de la gendarmerie, de la
police, ou de toutes autres formations militaires, para-militaires, ou civiles pour
l‟accomplissement des missions assignées.
2. Chaque Etat membre fournit á 1‟ECOMOG une unité dont la taille est déterminée en
concertation avec les autorités de la CEDEAO.
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3. Les effectifs de ces unités sont révisables en fonction de la situation sur le terrain.
Article 29 : Mandat de la force et missions des unités déployées
Lorsque In force est déployée, ses effectifs, son mandat et les missions de ses unités
évoluent en fonction des facteurs nouveaux sur le terrain.
Article 30 : Formation et préparation des Modules de force en attente
Le Secrétariat Exécutif, par I‟intermédiaire des départements concernés, et en concertation
avec les Etats membres, contribue á la formation des personnels civils et militaires
susceptibles de faire partie des unités en attente dans les différents domaines, notamment
en droit international humanitaire, et en droit de l‟Homme.
2. A cet effet
(a) II aide a I‟élaboration des programmes et manuels communs d‟instruction et de
formation destinés aux écoles et centres nationaux;
(b) II prend des dispositions pour assurer la formation et le perfectionnement du personnel
des unités dans les centres régionaux de Côte d‟Ivoire et du Ghana;
(c) II oeuvre a l‟intégration de ces centres en centres sons régionaux pour la mise en oeuvre
du présent Mécanisme;
(d) II prend les mesures nécessaires pour l‟organisation périodique d‟exercices de cadres,
d‟Etat-major, et de manoeuvres conjointes
Article 31 : Missions d‟observation
1. Le personnel civil et militaire non armé fourni par les Etats membres peut être déployé
Séparément du personnel armé ou conjointement avec lui. II est chargé, entre autres de la
supervision et du contrôle des cessez-1e-feu, du désarmement, de la démobilisation des
élections, du respect des droits humains et des activités humanitaires. II examine plaintes
qui lui sont soumises et entreprend toutes autres activités conformément termes de
référence déterminés par le Conseil de Médiation et de Sécurité.
2 Les missions d‟observation doivent faire rapport de leurs activités et investigations
Secrétaire Exécutif.
Article 32 Nomination et attributions du Représentant Spécial
1. Sur recommandation du Secrétaire Exécutif, le Conseil de Médiation et de Sécurité
nommera un Représentant Spécial pour chaque opération entreprise par l‟ECOMOG.
2. Les attributions et fonctions du Représentant Spécial sont essentiellement les suivantes
(a) En tant que Chef de Mission, il est chargé de l‟orientation politique de la mission
(b) Il dirige les activités de maintien de la paix et prend l‟initiative des négociation politiques
et diplomatiques a engager entre les parties, les Etats voisins et les autres Gouvernements
impliqués dans le règlement du conflit.
17
(c) 11 informe les Etats fournisseurs de troupes et les autres Etats membres, chaque fois que
de besoin, de l‟évolution des activités de Ia mission.
(d) II coordonne l‟action des organisations sous-régionales et internationales, y compris les
ONG engagées dans les activités de secours, d‟assistance humanitaire et de consolidation de
la paix dans la zone de la mission. En cas de besoin, ii peut être assisté d‟un adjoint chargé
des affaires humanitaires spécialement.
(e) II entretient des contacts permanents avec le Secrétaire Exécutif et lui adresse des
rapports réguliers.
Article 33 : Nomination et attributions du Commandant de La force ECOMOG
1. Sur recommandation du Secrétaire Exécutif, et en consultation avec la Commission de
Défense et de Sécurité, on Commandant de la force ECOMOG sera nommé par le Conseil de
Médiation et de Sécurité, pour chaque opération.
2. Les rôles et attributions du Commandant de la Force sont essentiellement les suivants:
(a) II est responsable auprès du Secrétaire Exécutif de l‟efficacité de la mission sur le plan
opérationnel, administratif et logistique.
(b) II donne des instructions aux commandants des contingents pour la mise en oeuvre des
activités opérationnelles.
(c) II assure la sécurité du personnel et des matériels des organisations humanitaires dans la
zone de la mission.
(d) II rend compte au Secrétaire Exécutif par l‟intermédiaire du Représentant Spécial.
Article 34 : Rapport hiérarchique
1. Le Représentant Spécial rend compte directement au Secrétaire Exécutif.
2. Le Commandant de la Force rend compte au Secrétaire Exécutif par le biais du
Représentant spécial.
3. Tous les commandants de contingents rendent compte directement au Commandant de la
Force.
4. Toutes les unités civiles rendent compte directement au Représentant Spécial.
Article 35 Responsabilités des Etats membres
Outre les autres responsabilités prévues par le Traité et le présent Protocole:
(a) Chaque Etat membre est tenu de libérer immédiatement sur demande, les modules de
force en attente avec les équipements et le matériel nécessaires;
(b) Les Etats membres s‟engagent a fournir une coopération pleine et entière á la CEDEAO
dans la mise en oeuvre des mandats du présent Protocole y compris toute l‟assistance et le
soutien nécessaires au Mécanisme particulièrement en ce qui concerne la libre circulation de
l‟ECOMOG sur leur territoire.
18
CHAPITRE VII
FINANCEMENT DU MÉCANISME
Article 36 : Financement
Le Secrétariat Exécutif prévoit au niveau de son budget annuel, des fonds pour financer les
activités du Mécanisme. Des l‟entrée en vigueur du Protocole régissant les conditions
d‟application du Prélèvement communautaire, un pourcentage dudit prélèvement est
consacré á ces activités.
2. Une demande de financement spéciale sera adressée á 1‟ONU et a d‟autres agences
internationales.
3. Le financement des opérations peut également provenir de l‟OUA, de contributions
volontaires, de subventions, ainsi que de la coopération bilatérale et multilatérale.
Article 37 : Pre-Financement
1. Les Etats qui fournissent des unités peuvent être invites à prendre en charge le coût des
opérations, au cours des trois (3) premiers mois.
2. La CEDEAO rembourse les frais engages par ces Etats dans un délai maximum de six (6)
mois, et assure la suite du financement des opérations.
Article 38 : Appui logistique
L‟organisation de la logistique y compris le transport des troupes est mise au point par le
Secrétariat Exécutif, le pays hôte et les Etats qui fournissent les unités.
Article 39 Rémunération et conditions de service
Les rémunérations et les conditions de service du personnel sont déterminées par le Conseil
des Ministres, sur recommandation du Conseil de Médiation et de Sécurité.
CHAPITRE VIII
ASSISTANCE HUMANITAIRE
La CEDEAO prend une part active dans la coordination et la conduite de l‟assistance
humanitaire.
Article 40 : Responsabilités de la CEDEAO
1. La CEDEAO intervient pour soulager les populations et restaurer le cours normal de la vie
dans des situations de crise, de conflit et de catastrophe.
19
2. A cet égard, la CEDEAO développe ses propres capacités en vue d‟entreprendre
efficacement des actions humanitaires tant par mesure de prévention que pour la gestion des
conflits.
3. Dans le cas où l‟environnement d‟un Etat membre est sérieusement dégradé, des mesures
appropriées sont prises pour le réhabiliter.
4. La CEDEAO reconnaît, encourage et appui le rôle des femmes dans ses initiatives de
prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.
Article 41 : Coopération avec les autres organisations
La CEDEAO coopère avec les institutions et organisations suivantes:
(a) les ONG nationales, régionales et les organisations religieuses;
(b) l‟OUA, I‟ONU et ses agences;
(c) toutes organisations internationales intervenant dans le domaine humanitaire.
2. Les unités de l‟ECOMOG doivent être bien équipées pour entreprendre des actions
humanitaires dans leurs zones d‟opération sous l‟autorité du Représentant Spécial du
Secrétaire Exécutif.
3. L‟ECOMOG apporte son assistance a toutes les actions humanitaires des agences
nationales, régionales et internationales, notamment en ce qui concerne les questions de
Sécurité.
4. En cas de besoin, elle coordonne les activités des agences humanitaires présentes sur le
terrain.
CHAPITRE IX
CONSOLIDATION DE LA PAIX
La Communauté adopte une stratégie graduée en trois (3) phases pour la consolidation de la
paix, qui est appliquée dans le cadre d‟un processus continu.
Article 42 : Capacité institutionnelle de ta CEDEAO pour la consolidation de la paix
1. Pour prévenir a temps les troubles sociaux et politiques, la CEDEAO doit s‟impliquer dans
la préparation, l‟organisation et la supervision des élections programmées dans les Etats
membres. La CEDEAO doit également suivre et s‟impliquer activement dans le soutien á la
mise en place d‟institutions démocratiques dans les Etats membres.
2. La CEDEAO mettra en oeuvre pour aider les Etats membres sortant de situation de conflits
à augmenter leurs capacités de reconstruction sociale, économique et culturelle.
3. A cet égard, toutes les institutions financières de la CEDEAO mettront au point des
politiques pour faciliter le financement des programmes de réintégration et de reconstruction.
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Article 43 : Consolidation de la paix durant les conflits
Dans les zones de conflit où règne une paix relative, la priorité doit être accordée á la mise
en oeuvre d‟une politique visant à réduire toute dégradation des conditions sociales et
économiques.
Article 44 Consolidation de la paix á la fin des hostilités
Pour aider les Etats membres qui ont été affectés par les conflits violents, la CEDEAO
entreprend les activités suivantes:
(a) consolidation de la paix qui a été négociée;
(b) création de conditions favorables á la reconstruction politique, sociale et économique de
la société ainsi que des institutions gouvernementales;
(c) mise en oeuvre de programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration,
notamment pour les enfants soldats;
(d) rétablissement et réintégration des réfugiés et des personnes déplacées a l‟intérieur;
(e) aide aux groupes sociaux vulnérables comme les enfants, les personnes âgées, les
femmes, et les groupes traumatisés de la société.
Article 45 : Restauration de l‟autorité politique
Dans le cas où I‟ autorité du gouvernement est inexistante ou est gravement érodée, la
CEDEAO apporte son assistance pour restaurer cette autorité. Dans le cadre de cette
assistance, elle peut procéder à la préparation, l‟organisation, le suivi, la gestion des
processus électoraux avec la collaboration des organisations régionales et internationales
compétentes. La restauration de I‟ autorité politique est entreprise en même temps que la
promotion du respect des droits de l‟homme et le renforcement de l‟Etat de droit et des
institutions judiciaires.
CHAPITRE X
SÉCURITÉ SOUS RÉGIONALE
Article 46 : Lutte contre la criminalité trans-frontalière
1. Pour faciliter la lutte contre la criminalité trans-frontalière, la CEDEAO oeuvrera a une
étroite collaboration entre les services de sécurité des Etats membres.
2. Les services de sécurité des Etats membres s‟entraideront mutuellement et assureront une
bonne coordination en ce qui concerne l‟arrestation des criminels.
3. Les Etats membres créeront au sein de leurs ministères charges de la Justice, de la
défense et de la Sécurité des services spécialisés dotes de personnel qualifié et
d‟équipements de communication pour assurer la coordination et la centralisation des
questions de coopération, notamment l‟assistance mutuelle en matière pénal et les
demandes d‟extradition.
21
4. Les Etats membres feront parvenir au Secrétariat Exécutif les documents des procédures
pénales de leurs pays. Les informations fournies par les Etats membres comprendront un
résumé du déroulement de la procédure pénale du début á la fin et des conditions requises
par chaque Etat pour agréer une demande d‟assistance, une extradition ou la restitution des
objets volés. Les Etats membres se communiqueront les caractéristiques de leurs unités
nationales, et échangeront entre eux des informations relatives aux autorités compétentes,
ainsi qu‟à la liste actualisée des unités. Ces informations seront traduites et envoyées par le
Secrétariat de la CEDEAO á toutes les unités spécialisées (autorités centrales) habilitées à
traiter des demandes et autres questions qui peuvent se poser ni cours de la mise en oeuvre.
5. Les Etats membres rendront plus fonctionnelles et plus efficaces leurs législations
nationales en les harmonisant avec les conventions de la CEDEAO relatives á l‟entraide
judiciaire en matière pénale et a l‟extradition. Les Etats membres s‟engagent á adopter une
Convention incriminant et réprimant les principales infractions affectant la sous région.
6. Les Etats membres tiendront des statistiques notamment sur le nombre de demandes
d‟entraide judiciaire et d‟extradition reçues et envoyées ainsi que les résultats obtenus. Des
réunions périodiques des services spécialisés des ministres de la Justice. De la Défense et de
la Sécurité et des bureaux nationaux d‟ Interpol seront également organisés en vue
d‟échanger des informations sur les affaires passés ou en cours et da prendre des mesures
pour renforcer la coopération.
7. Les Etats membres mettront au point des procédures de restitution simplifiées concernant
les véhicules et les autres objets saisis par l‟Etat requis.
8. Les autorités judiciaires et policières des Etats membres de la CEDEAO considéreront les
avis rouges publiés par l‟Interpol à la demande d‟un Etat comme des requêtes valides
d‟arrestation provisoire dans le cadre de 1‟ Article 22 de la Convention d‟ Extradition de la
CEDEAO.
9. Les Etats membres devront créer un fonds spécial pour les produits provenant de crimes
commis. Ce fonds sera utilisé comme moyen préventif ou comme moyen pour la justice
criminelle do combattre, entre autres, la criminalité trans-frontalière et le trafic de la drogue.
Les Etats membres créeront si nécessaire des bureaux de gestion des biens confisqués.
10. La législation sur la restitution des objets volés dans un Etat membre s‟appliquera á tous
les crimes.
11. La CEDEAO mettra en place un Centre de Prévention et de Justice Criminelle (CPJC) qui
servira de point focal pour l‟entraide judiciaire. Le Centre fera partie du Département chargé
des Affaires juridiques de la CEDEAO. Le CPJC servira en matière d‟entraide judiciaire de lien
entre les Etats membres de la CEDEAO et les Etats non membres. II jouera également le rôle
de superviseur qui veillera a ce que Les Etats mettent en oeuvre les conventions qu‟ils
signent.
Article 47 Coordination et mise en oeuvre des politiques
Le Secrétaire Exécutif est responsable de la coordination et de la mise en oeuvre de toutes
les décisions relatives à la sécurité régionale.
Article 48 Lutte contre la corruption
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Pour éradiquer la corruption a l‟intérieur de leurs territoires et dans la sous région, la
CEDEAO et les Etats membres s‟engagent a promouvoir la transparence, la responsabilité et
la bonne gouvernance.
Article 49 Lutte contre le blanchiment d‟argent
Le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO et les Etats membres adoptent des stratégies pour
combattre le blanchiment d‟argent en élargissant la définition de ce crime. Ils aident á
confisquer les produits du blanchiment et les fonds illicites, et á atténuer la rigueur des lois
sur le secret bancaire, au sein et á l‟extérieur de la sous région.
Article 50 : Lutte contre la prolifération des armes légères
Tout en tenant compte des besoins légitimes de défense nationale, et de sécurité ainsi que
des opérations internationales de maintien de la paix, la CEDEAO prend les mesures efficaces
pour:
(a) contrôler l‟importation, l‟exportation, et la fabrication des armes légères et enrayer la
circulation illégale des armes;
(b) enregistrer et contrôler la circulation et l‟utilisation du stock des armes légitimes;
(c) détecter, collecter et détruire toutes les armes illicites;
(d) encourager les Etats membres à collecter et à détruire les excédants d‟armes.
Article 51 : Mesures preventives contre la circulation illégale des armes légères
La CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires pour combattre le trafic illicite et la
circulation des armes légères. Ces mesures comprennent:
(a) le développement d‟une culture de paix;
(b) la formation des militaires, des forces de sécurité et de la police;
(c) le renforcement des contrôles d‟armes aux postes frontières;
(d) la création d‟une base de donnés et d‟un registre régional d‟armes;
(e) la collecte et la destruction des armes illégales
(f) la facilitation du dialogue avec les producteurs et les fournisseurs;
(g) la revue et l‟harmonisation des législations nationales et des procédures administratives;
(h) la mobilisation des ressources.
2. La CEDEAO procédera au renforcement de ses capacités institutionnelles et opérationnelles
et celles de ses Etats membres afin de mettre en oeuvre les mesures ci-dessus mentionnées.
3. Les Départements des Affaires politiques, de la Défense et de la Sécurité coordonnent et
suivent la mise en oeuvre de tous les programmes et activités et procèdent a l‟analyse des
informations provenant des capitales de zones.
23
4. Les Etats membres, conformément aux directives adoptés par la CEDEAO mettront en
place des commissions nationales composés des autorités compétentes et de la société civile,
pour promouvoir et assurer la coordination des mesures prises au niveau national.
5. Toutes les armes légères et munitions utilisées, dans le cadre d‟une opération de maintien
de la paix de I‟ECOMOG, sont déclarées au Secrétariat Exécutif au début de ladite opération,
afin de permettre leur contrôle efficace, ainsi que leur enlèvement á la fin de celles-ci.
6. Toutes les armes collectées au cours de toute opération de désarmement sont détruites.
CHAPITRE XI
RELATIONS AVEC L’ORGANISATION DE L’UNlTÉ AFRICAINF,
LESNATIONS UNI ETLFS AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Article 52 : Coopération
1. Dans le cadre de la poursuite de ses objectifs, la CEDEAO coopérera avec l‟Organisation de
l‟Unité Africaine (OUA), l‟Organisation des Nations Unies (ONU), et toute autre organisation
internationale pertinente.
2. Dans la mise en oeuvre du présent Mécanisme, la CEDEAO coopérera pleinement avec le
Mécanisme de I „OUA pour la Prévention, la Gestion, et le Règlement des Conflits.
3. Conformément aux dispositions des chapitres VII et VIII de la Charte des Nations Unies, la
CEDEAO informera les Nations Unies de toute intervention militaire effectuée dans le cadre
des objectifs du présent Mécanisme.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 53 Abrogation
1. Les dispositions du présent Protocole remplacent toutes celles du Protocole du 29 mai
1981 relatif á I‟ Assistance mutuelle en matière de Défense, qui lui sont contraires.
2. Les dispositions du Protocole de Non-agression du 22 avril 1978, qui sont incompatible
avec celles du présent Protocole sont nulles et sans effet,
3. Les engagements découlant des dispositions du présent Protocole ne seront pas
interprétés comme étant en contradiction avec I‟esprit des Conventions ou Accords liant un
Etat membre á un autre Etat tiers á condition, sous peine de nullité, que ces Convention et
Accords ne soient pas en contradiction avec le présent Protocole.
Article 54 : Rationalisation des institutions sous régionales
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1. La CEDEAO prendra les mesures nécessaires en vue de la rationalisation de tous le
Mécanismes, Institutions et organes de la sous région, ayant des objectifs similaires.
2. A cet égard, I‟ANAD pourrait être transformé en Institution spécialisée de la CEDEAO
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 55 : Amendements
1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions pour amender ou réviser le présent
Protocole.
2. Ces propositions doivent être soumises au Secrétaire Exécutif qui en informe les Etats
membres au plus tard trente (30) jours après leur réception. Les amendements ou révisions
ne seront examines par la Conférence que si les Etats membres en ont été informés un (1)
mois auparavant.
3. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence.
Article 56 : Retraite
1. Tout Etat membre souhaitant se retirer du Protocole doit, un (1) an au préalable faire
parvenir un avis au Secrétaire Exécutif qui en informe les Etats membres. A la fin de cette
période d‟une année, si cet avis n‟est pas retire, l‟Etat en question cesse d‟être partie
prenante au Protocole.
2. Toutefois, au cours de cette période d‟un (1) an, I‟Etat membre continue d‟observer les
dispositions du présent Protocole et d‟honorer ses obligations.
Article 57 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur a titre provisoire des sa signature par les Chefs
d‟Etat et de Gouvernement. En conséquence, les Etats membres signataires et la CEDEAO
s‟engagent a commencer la mise en oeuvre des dispositions du présent Mécanisme des sa
signature.
2. Le présent Protocole entrera définitivement en vigueur des sa ratification par au moins
neuf (9) Etats signataires, conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat
membre.
Article 58 Autorité dépositaire
Le présent Protocole, ainsi que tous les instruments de ratification seront déposés au
Secrétariat exécutif, qui en transmettra des copies certifiées conformes a tous les Etats
membres, leur notifiera Ies dates de dépôt des instruments, et le fera enregistrer auprès de
l‟Organisation de l‟Unité africaine (QUA), et l‟Organisation des Nations unies (ONU) et auprès
de toutes autres organisations désignées des par le Conseil.
25
EN FOI DE QUOI,
NOUS, CHEFS D’ETATS ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)? AVONS SIGNE LE PRESENT
PROTOCOL EN TROIS (3) ORIGINAUX EN LANGUES FRANCAISE, ANGLAISE, ET
PORTUGAISE, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.
FAIT A LOME, CE 10 DECEMBRE 1999
S.E. Mathieu KEREKOU
Président du Conseil des Ministres du Benin
S.E. Blaise COMPAORE
Président de la République Président du
Burkina Faso
M. Alexandre Dias MONTEIRO Ministre du
Commerce, de l‟industrie et de l‟Energie
Pour et par ordre du Président de
La République du Cap Vert
S.E. Henri Konan BEDIE
Président de la République
Côte d‟Ivoire
Mme Isatou NJIE-SAIDY
Vice-Presidente,
Secrétaire d”Etat pour la Santé, le Travail
les Affaires sociales et les Affaires féminines,
Pour et par ordre du Président de la
République de la Gambie
S.E. Flt.-Lt. Jerry John RAWLINGS
Président de la République du Ghana
Mme Zaïnoul Abidine SANOUSSI
Ministre à la Présidence, chargé des Affaires
Etrangères, Pour et par ordre du Président
de la République de Guinée
M. José Pereira BATISTA
Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération internationale,
Pour et par ordre du Président de la
République de Guinée-Bissau
M. Enoch DOGOLEAH
Vice-Président,
Pour et par ordre du Président de la
République du Libéria
S.E. Alpha Oumar Konare
Président de la République du
Mali
M. Sidi Mohamed Ould BOUBACAR
Président du Comité de Reconciliation de la
République Islamique de Mauritanie
S.E. Squadron Leader Daouda
Malam WANKE
Ministre, Secrétaire Général de la Présidence,
Pour et par ordre du Président de la
République du Niger
S.E. Olusegun OBASANJO
Président, Commandant-en-Chef de la
République fédérale du Nigeria
S.E. Abdou DIOUF
Président de la République
de Sénégal
S.E. Ahmad Tejan KABBAH
Président de la République
de Sierra Leone
S.E. Gnassingbé EYADEMA
Président de la République
Togolaise
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