mardi 3 avril 2012

PROTOCOLE RELATIF AU MECANISME DE PREVENTION, DE GESTION, DE REGLEMENT DES CONFLITS, DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE

1 COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L‟AFRIQUE DE L‟OUEST (CEDEAO) PROTOCOLE RELATIF AU MECANISME DE PREVENTION, DE GESTION, DE REGLEMENT DES CONFLITS, DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE Secrétariat Exécutif CEDEAO, Abuja DECEMBRE 1999 I 2 PRÉAMBULE DÉFINITIONS CHAPITRE I : CRÉATION, PRINCIPES ET OBJECTIFS DU MÉCANISME CHAPITRE II : INSTITUTTONS DU MÉCANISME CHAPITRE III : ORGANES D’APPUI AUX INSTITUTIONS DU MÉCANISME CHAPITRE IV : SYSTÈME D’OBSERVATION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ SOUS-RÉGIONALES (PRE-ALERTE) CHAPITRE V : MISE EN OEUVRE DU MÉCANISME CHAPITRE VI : GESTION DES CONFLITS CHAPITRE VII : FINANCEMENT DU MÉCANISME CHAPITRE VIII : ASSISTANCE HUMANITAIRE CHAPITRE IX : CONSOLIDATION DE LA PAIX CHAPITRE X : SÉCURITÉ SOUS RÉGIONALE CHAPITRE XI : RELATIONS AVEC L’ORGANISATION DE L’UNlTÉ AFRICAINF, LESNATIONS UNI ETLFS AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES CHAPITRE XII : DISPOSITIONS SPÉCIALES CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES 3 PRÉAMBULE NOUS, CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) VU le Traité révisé de la CEDEAO signé a Cotonou le 23 juillet 1993, notamment en son Article 58; VU les dispositions pertinentes de la Charte de I‟Organisation de l‟Unité Africaine (OUA) ; VU les dispositions de la Charte des Nations Unies, notamment en ses chapitres VI, VII et VIII ; AYANT A L’ESPRIT les dispositions des Protocoles A/P 1/5/79, A/SP2/7/85, A/SPI/7/86, A/SP1/6/88, A/SP2/5/90 relatifs á la libre circulation des personnes, le drojt de résidence et d‟établissement; RAPPELANT le Protocole de Non-agression signé a Lagos le 22 avril 1978 et le Protocole d‟Assistance mutuelle en matière de Défense signé a Freetown le 29 mai 1981, notamment notre détermination á nous apporter mutuellement aide et assistance en matière de défense dans les cas d‟agression armée ou de menace contre un Etat membre; PRENANT EN COMPTE l‟Accord cadre de Non-agression et d‟Assistance en Matière de Défense (ANAD) signé à Abidjan le 9 juin 1977; PRENANT EGALEMENT EN COMPTE le Protocole d‟application de l‟Accord cadre ci-dessous visé, signé á Dakar le 14 décembre 1981, ainsi que les Protocoles subséquents; REAFFIRMANT notre attachement á la Déclaration des Principes Politiques de la CEDEAO adoptée á Abuja le 6 juillet 1991 sur la liberté, les droits des peuples et la démocratisation ; RAPPELANT les dispositions pertinentes des Conventions de la CEDEAO sur l‟Entraide judicaire en matière pénale et sur l‟Extradition, respectivement signées á Dakar le 29 juillet 1992 et le 6 août 1994; RAPPELANT EGALEMENT la Déclaration sur le Mécanisme de Prévention, de Gestion Règlement des Conflits en Afrique adopté au Caire le 29 juin 1993 par la 29ème session de la Conférence des Chefs d‟Etat et de Gouvernement de l‟OUA; PREOCCUPES par la multiplication des conflits qui constitue une menace á la paix et á la sécurité du continent africain, et compromet nos efforts visant á relever le niveau de vie de nos populations ; CONVAINCUS de la nécessité de développer des actions efficaces visant á alléger les souffrances des populations civiles, notamment celles des femmes et des enfants, et á restaurer le cours normal de la vie en cas de conflits, ou de catastrophes naturelles, et désireux de renforcer davantage les efforts dans Ie domaine humanitaire; CONSCIENTS du fait que la bonne gestion des affaires publiques, le respect de l‟Etat de droit et le développement durable, sont indispensables pour la paix et la prévention des conflits; 4 RAPPELANT la Déclaration de Moratoire sur l‟Importation, I‟Exportation et la Fabrication des armes légères adoptée par la vingt-et-unième session de la Conférence des Chefs d‟Etat et de Gouvernement tenue á Abuja les 30 et 31 octobre 1998; RAPPELA.NT EGALEMENT les conclusions de la Réunion des Ministres des Affaires étrangères sur la mise en place effective du Programme de Coordination et d‟Assistance pour la Sécurité et le Développement(PCASED),tenue à Bamako le 24 mars 1999; CONVAINCUS que la criminalité trans-frontalière, Ta prolifération des armes légères et toutes formes de trafic illicites contribuent au développement de l‟insécurité et de l‟instabilité et compromettent le développement social et économique de la sous région; CONSCIENTS que ces phénomènes constituent un problème social et économique grave, qui ne peut être résolu que dans le cadre d‟un renforcement de la coordination des efforts dans ce domaine; RECONNAISSANT la nécessité de rendre mieux adaptés, plus efficaces et pragmatiques les traités et protocoles pertinents actuellement en vigueur; DESIREUX de consolider nos acquis dans le domaine du règlement des conflits a travers le Groupe de Contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO (ECOMOG); RAPPELANT notre Décision A/DEC. 11/10/98 adoptée le 31 octobre 1998 á Abuja relative au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits et de Maintien de la Paix et de la Sécurité; DESIREUX de mettre en place une structure opérationnelle pour la mise en oeuvre de ladite décision. CONVENONS DE CE QUI SUIT: DÉFINITIONS Aux fins du Présent Protocole, on entend par: “Traité”: le Traité révisé de la Communauté Economique des Etats de I‟Afrique de l‟Ouest (CEDEAO) signé a Cotonou le 24 juillet 1993; “Communauté”: la Communauté Economique des Etats de 1‟Afrique de 1‟Ouest visée á l‟Article 2.du Traité; “Conférence”: la Conférence des Chefs d‟Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de 1‟Afrique de l‟Ouest créée á l‟Article 7 du Traité; “Conseil de Médiation et de Sécurité” : le Conseil de Médiation et de Sécurité défini á l‟Article 8 du présent Protocole; “Commission de Défense et de Sécurité” : la Commission de Défense et de Sécurité définie á l‟article 18 du présent Protocole; “Secrétaire Exécutif’: le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO nommé conformément á l‟Article 18 du Traité; 5 “Conseil des Sages” : le Conseil des Sages défini á l‟article 20 du présent Protocole; “Réunion des Ambassadeurs” : la réunion des Ambassadeurs définie a I‟Article 14 du présent Protoco1e; “Représentant Spécial” : le Représentant Spécial défini a I‟Article 32 du présent Protocole; “Secrétaire Exécutif adjoint” : le Secrétaire Exécutif adjoint chargé des Affaires politiques, deDéfense et de Sécurité, prévu a l‟article 16 du présent Protocole; “Institution”: la structure prévue á l‟article 4 du présent Protocole; “Organe”: la structure prévue a l‟article 17 du présent Protocole; “Centre d’observation et de suivi” : l‟Observatoire régional de la paix et de la Sécurité prévu a l‟article 58 du Traité et prévu a l‟article 23 du présent Protocole; “ECOMOG”: le Groupe de contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO s‟occupant des activités d‟intervention de la Communauté et prévu a I‟article 21 du présent Protocole; “Commandant de la Force”: le Commandant de la Force nommé conformément aux dispositions de l‟Article 33 du présent Protocole; “Criminalité trans-frontalière”: tous les actes criminels projetés ou commis par des individus, des organisations, ou des réseaux de criminels locaux et/ou étrangers opérant á travers les frontières nationales des Etats membres ou agissant en complicité avec des personnes basées dans un ou plusieurs Etats voisins du pays sur le territoire duquel sont perpétrés les actes criminels, ou ayant un quelconque lien de rattachement avec l‟un quelconque des Etats membres; “Etat membre en crise”: un Etat membre confronté á un conflit armé, mais aussi tout Etat membre se heurtant á des problèmes graves et persistants, ou se trouvant plongé dans une situation de tension extrême pouvant entraîner des risques importants de désastre humanitaire ou des menaces á la paix et á la sécurité dans la sous région, ou tout Etat membre dans lequel interviendrait un renversement ou une tentative de renversement d‟un régime démocratiquement élu. 6 CHAPITRE I CRÉATION, PRINCIPES ET OBJECTIFS DU MÉCANISME Article 1er : Création Il est créé au sein de la Communauté Economique des Etats de l‟Afrique de l‟Ouest (CEDEAO) un mécanisme destiné á assurer la sécurité et la paix collectives et dénommé “Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité”. Article 2 : Principes Les Etats membres, réaffirment leur attachement aux principes contenus dans les Chartes de l‟Organisation des Nations Unies (ONU) et de l‟Organisation de l‟Unité Africaine (OUA), dans la Déclaration Universelle des Droits de l‟Homme, ainsi que dans la Charte Africaine des Droits de l‟Homme et des Peuples, notamment les principes fondamentaux suivants: (a) le développement économique et social et la sécurité des peuples et des Etats sont intimement liés; (b) la promotion et le renforcement de la libre circulation des personnes, le droit de résidenceet d‟établissement, qui contribuent au renforcement des liens de bon voisinage; (c) la promotion et la consolidation d‟un gouvernement et d‟institutions démocratiques dans chaque Etat membre; (d) la protection des droits humains fondamentaux, des libertés et des règles du droit international humanitaire; (e) l‟égalité des Etats souverains; (f) l‟intégrité territoriale et l‟indépendance politique des Etats membres. Article 3 : Objectifs du Mécanisme Les objectifs visés par le Mécanisme sont les suivants: (a) la prévention, la gestion et le règlement des conflits internes dans les conditions prévues au paragraphe 46 du cadre du Mécanisme entériné par la Décision A/DEC.11/10/98 du 31 octobre 1998, ainsi que des conflits inter-Etats; (b) la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de l‟article 58 du Traité Révisé; (c) l‟application des dispositions pertinentes des protocoles relatifs á la non-agression, á l‟assistance mutuelle en matière de défense, á la libre circulation des personnes, au droit de résidence et d‟établissement; (d) le renforcement de la coopération dans les domaines de la prévention des conflits, de l‟alerte précoce, des opérations de maintien de la paix, de la lutte contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme international, la prolifération des armes légères, et les mines antipersonnelles; 7 (e) le maintien et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité au sein de a Communauté; (f) La création d‟institutions et la mise en oeuvre de politiques appropriées pouvant permettre la coordination des missions humanitaires et de sauvetage; (g) la promotion d‟une coopération étroite entre les Etats membres dans les domaines de la diplomatie préventive et du maintien de la paix; (h) la constitution et le déploiement, chaque fois que de besoin, d‟une force civile et militaire pour maintenir ou rétablir La paix dans la sous région; (i) la création d‟un cadre approprie pour Ia gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles appartenant en commun á des Etats membres partageant des frontières communes, et qui pourraient constituer des causes de conflits inter-Etatiques fréquents; (j) la protection de l‟environnement et l‟adoption de mesures visant á restaurer l‟environnement dégradé; (k) la sauvegarde du patrimoine culturel des Etats membres; (l) la formulation et la mise en oeuvre de politiques de lutte contre la corruption, le blanchiment d‟argent et la circulation illégale des armes légères. CHAPITRE II INSTITUTTONS DU MÉCANISME Les institutions du Mécanisme sont les suivantes : (a) La Conférence (b) Le Conseil de Médiation et de Sécurité; (c) Le Secrétariat Exécutif (d) Toute autre institution créée par la Conférence. Article 5 : Composition et sessions de la Conférence 1. La Conférence se compose des Chefs d‟Etat et de Gouvernement des Etats membres, comme stipulé par l‟Article 7, paragraphe 1 du Traité Révisé. 2. La Conférence se réunit aussi souvent que nécessaire. Article 6 : Fonctions 1. La Conférence est la plus haute instance de décision du Mécanisme. 2. Elle est habilitée á prendre toute décision dans le cadre des questions se rapportant á la prévention, á la gestion et au règlement des conflits, au maintien de la paix et de la sécurité, á l‟assistance humanitaire, á la consolidation de la paix, á la lutte contre la criminalité trans8 frontalière et la prolifération des armes légères, ainsi que toutes les autres questions couvertes par les dispositions du Mécanisme. Article 7 : Délégations de pouvoirs Sans préjudice des pouvoirs étendus que lui confèrent l‟Article 9 du Traité et l‟Article 6 cidessus, la Conférence délègue au Conseil de Médiation et de Sécurité le pouvoir de prendre en son nom des décisions pour la mise en oeuvre appropriée des dispositions du Mécanisme. Article 8 : Composition et mandat du Conseil de Médiation et de Sécurité 1. Le Conseil de Médiation et de Sécurité se compose de neuf (9) Etats membres dont sept(7) sont élus par la Conférence. Les deux (2) autres membres que sont la Présidence de La Conférence et la Présidence immédiatement précédente sont automatiquement membres de droit du Conseil de Médiation et de Sécurité. 2. Les membres du Conseil de Médiation et de Sécurité sont élus pour deux (2) ans renouvelables. Article 9 : Quorum et décisions 1. Le Conseil de Médiation et de Sécurité ne délibère valablement que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. 2. Les décisions du Conseil et Médiation et de sécurité sont prises á la majorité des deux tiers. Article 10 : Fonctions 1. Le Conseil de Médiation et de Sécurité prend, au nom de la Conférence, des décisions sur des questions liées á la paix et á la sécurité de la région. II assure également la mise oeuvre de toutes les dispositions du présent Protocole. 2. Conformément aux dispositions de 1‟Article 7 du présent Protocole et du paragraphe 1 cidessus, le Conseil de Médiation et de Sécurité: (a) Décide de toutes questions relatives a la paix et a la sécurité; (b) Décide et met en oeuvre les politiques de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité; (c) Autorise toutes les formes d‟intervention et décide notamment du déploiement des missions politiques et militaires; (d) Approuve les mandats et les termes de référence de ces missions; (e) Révise périodiquement ces mandats et termes de référence en fonction de l‟évolution de la situation; (f) Sur recommandation du Secrétaire Exécutif nomme le Représentant Spécial du Secrétaire Exécutif et le Commandant de la Force. Article 11 Réunions du Conseil de Médiation et de Sécurité 9 1. Les travaux du Conseil de Médiation et de Sécurité se déroulent a trois (3) niveaux chefs d‟Etat et de Gouvernement, Ministres et Ambassadeurs. 2. Toutes les réunions du Conseil de Médiation et de Sécurité sont présidées par l‟Etat membre élu á la présidence en exercice de la Conférence. Article 12 : Réunions au niveau des Chefs d‟Etat et de Gouvernement 1. Les Chefs d‟Etat et de Gouvernement du Conseil de Médiation et de Sécurité se réunissent au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. Le Président en exercice peut, en cas de besoin ou a la requête de la majorité simple des membres du Conseil, convoquer les sessions extraordinaires. 2. Les Chefs d‟Etat et de Gouvernement du Conseil de Médiation et de Sécurité prennent les décisions finales sur toutes les questions relevant de leurs compétences, y compris les missions sur le terrain dont us approuvent les termes de référence. Article 13 : Réunions au niveau ministériel 1. Les Ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l‟intérieur et de la Sécurité du Conseil de Médiation et de Sécurité se réunissent au moins une fois tous les trois (3) mois pour examiner la situation politique générale et la sécurité de a sous région. ils peuvent se réunir aussi fréquemment que la situation I‟exige. 2. Les recommandations issues des travaux de ces réunions ministérielles sont soumises aux Chefs d‟Etat et de Gouvernement siégeant au sein du Conseil de Médiation et de Sécurité. Article 14 Réunions au niveau des Ambassadeurs 1. Les Etats membres de la CEDEAO accréditent des ambassadeurs représentants permanents auprès du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO. Ceux-ci peuvent également être ambassadeurs nommés auprès de la République Fédérale du Nigeria. 2. Les Ambassadeurs des Etats membres du Conseil de Médiation et de Sécurité se réunissent une fois par mois afin de procéder á un examen des questions relatives á la paix et á la sécurité de la sous région. En cas de besoin, ils se réunissent plus fréquemment. 3. Les rapports et recommandations issus de leurs travaux sont transmis par le Secrétaire Exécutif á tous les Etats membres du Conseil de Médiation et de Sécurité et aux Etats concernés. Ces rapports sont également soumis á l‟examen de la réunion des Ministres du Conseil de Médiation et de Sécurité. Article 15 : Rôle et fonctions du Secrétaire Exécutif Le Secrétaire Exécutif est habilité a prendre des mesures visant la prévention, la gestion, le règlement des conflits, Ie maintien de la paix et la sécurité dans la sous-région. Ces mesures peuvent prendre la forme de missions d‟enquête, de médiation, de facilitation, de négociation et de réconciliation des parties en conflit. 2. Le rôle du Secrétaire Exécutif sera notamment: 10 (a) de recommander la nomination du Représentant Spécial et du Commandant de la Force au Conseil de Médiation et de Sécurité; (b) de nommer les membres du Conseil des Sages; (c) de superviser les activités politiques, administratives, opérationnelles, et d‟assure la logistique des missions; (d) d‟élaborer a l‟intention du Conseil de Médiation et de Sécurité et des Etats membres des rapports périodiques sur les activités du Mécanisme; (e) d‟envoyer sur le terrain, sur la base de son évaluation de la situation, des missions d‟enquête et de médiation; (f) de convoquer, en consultation, avec le Président de la Conférence, toutes les réunions du Conseil de Médiation et de Sécurité, du Conseil des Sages et de la Commission de Défense et de Sécurité; (g) de mettre en oeuvre toutes les décisions du Conseil de Médiation et de Sécurité. 3. Le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO fournira les services d‟appui au Conseil de Médiation et de Sécurité et a la Commission de Défense et de Sécurité. 4. Dans la mise en oeuvre des dispositions du présent Mécanisme, le Secrétaire Exécutif est assisté du Secrétaire Exécutif Adjoint chargé des Affaires politiques, de défense et de sécurité. Article 16 Secrétaire Exécutif Adjoint Sous la responsabilité du Secrétaire Exécutif, le Secrétaire Exécutif Adjoint chargé des Affaires politiques, de défense et de sécurité initie et entreprend toutes les activités relatives à la mise en oeuvre du Mécanisme. 2. Le poste de Secrétaire Exécutif Adjoint chargé des Affaires politiques, de défense et de sécurité est dirige par un fonctionnaire statutaire nommé conformément au paragraphe 4(a) de l‟Article 18 du Traité. Ce poste comporte des départements qui peuvent se subdiviser en cas de besoin en divisions, et en sections. Ces départements sont: (a) le Département des Affaires politiques; (b) le Département des Affaires humanitaires; (c) le Département des Affaires de défense et de sécurité ; (d) Le centre d‟observation et de suivi ; (e) tous autres départements que pourrait créer le Conseil des Ministres, sur recommandation du Conseil de Médiation et de Sécurité. 11 CHAPITRE III ORGANES D’APPUI AUX INSTITUTIONS DU MÉCANISME Pour L‟accomplissement de leur mission, les institutions visées a l‟article 4 s‟appuieront sur les organes prévus á I‟article 17 du présent Protocole. Article 17:Les organes Sont créés aux fins d‟assister et d‟appuyer le Conseil de Médiation et de Sécurité, les organes suivants : (a) La Commission de Défense et de Sécurité; (b) Le Conseil des Sages; (c) Le Groupe de Contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO (ECOMOG) Article 18 : Composition de la Commission de Défense et de Sécurité Les Etats membres sont représentés a Ia Commission de Défense et de Sécurité par: (a) Les Chefs d‟Etat-major général des Armées ou leurs équivalents; (b) les responsables des Ministères de l‟intérieur et de la Sécurité; (c) les experts du ministère des Affaires étrangères de chaque Etat membre; (d) Selon les matières inscrites a 1‟ordre du jour, les responsables des services suivants: (i) Immigration, (ii) Douanes, (iii)Lutte contre la drogue et les stupéfiants, (iv) Sécurité des frontières (v) Protection civile Article 19 : Fonctions 1. La Commission de la Défense et de la Sécurité étudie les aspects techniques administratifs et détermine les besoins en logistique dans le cadre des opérations maintien de la paix. Elle assiste le Conseil de Médiation et de Sécurité dans le cadre de : (a) la formulation du mandat de la force de maintien de la paix; (b) I „élaboration des termes de référence de la Force; (c) la nomination du Commandant de la Force; (d) la détermination de la composition des contingents. 2. La Commission se réunit une (1) fois par trimestre et chaque fois que de besoin. Elle examine les rapports produits par le centre d‟observation et de suivi, et fait des recommandations au Conseil de Médiation et de Sécurité. 12 Article 20 : Composition et mandat du Conseil des Sages 1. Le Secrétaire Exécutif dresse tous les ans, une liste d‟éminentes personnalités qui peuvent, au nom de la CEDEAO, user de leurs bons offices et de leurs compétences pour jouer le rôle de médiateur, de conciliateur, et d‟arbitre. La liste comprend des personnalités éminentes provenant de diverses couches sociales y compris les femmes, les responsables politiques, les chefs traditionnels et religieux. Cette liste est approuvée par le Conseil de Médiation et de Sécurité au niveau des Chefs d‟Etat et de Gouvernement. 2. Ces personnalités sont sollicitées chaque fois que de besoin par le Secrétaire Exécutif ou par le Conseil de Médiation et de Sécurité pour traiter d‟une situation de conflit donnée. 3. Lorsque les circonstances le requièrent, le Secrétaire Exécutif a recours á l‟ensemble des éminentes personnalités, dont les noms figurent sur la liste approuvée, et qui constituent alors le Conseil des Sages. 4. La composition et le mandat du Conseil des Sages sont définis par le Secrétaire Exécutif en fonction de la mission a accomplir. 5. Le Conseil des Sages désigné pour traiter d‟une situation donnée rend compte au Secrétaire Exécutif 6. Le Secrétaire Exécutif rend compte au Conseil de Médiation et de Sécurité des initiatives qu‟il prend conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 7. Les membres du Conseil des Sages, sont neutres, impartiaux et objectifs, dans l‟accomplissement de leur mission. Article 21 : Composition de I‟ECOMOG Le Groupe de Contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO (ECOMOG) est une structure composée de plusieurs modules polyvalents (civils et militaires) en attente dans leurs pays d‟origine et prêts a être déployés dans les meilleurs délais. Article 22: Missions de 1‟ECOMOG L‟ECOMOG est chargé entre autres, des opérations suivantes: (a) mission d‟observation et de suivi de la paix; (b) maintien et rétablissement de la paix; (c) action et appui aux actions humanitaires; (d) application de sanctions y compris l‟embargo; (e) déploiement préventif; (f) opérations de consolidation de la paix, de désarmement et de démobilisation; (g) activités de police, notamment, la lutte contre la fraude et le crime organisé; 13 (h) toutes autres opérations qui peuvent être ordonnées par le Conseil de Médiation et de Sécurité. CHAPITRE IV SYSTÈME D’OBSERVATION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ SOUS-RÉGIONALES (PRE-ALERTE) Dans le cadre de la prévention effective des conflits, et conformément a I‟Article 58 du Traité Révisé, il est créé un système d‟observation de la paix et de la sécurité sous régionale appelé pré alerte ou “le Système”. Le système comporte: (a) un Centre d‟observation et de suivi base au siège du Secrétariat; (b) des zones d‟observation et de suivi dans la sous région. Article 23 : Centre d‟observation et de suivi 1. Le centre d‟observation et de suivi est chargé de la collecte des informations, de leur traitement, et de I‟élaboration des rapports qu‟il adresse au Secrétaire Exécutif. 2. Le Centre d‟observation et de suivi établira des liens de coopération avec l‟Organisation des Nations Unies, I‟Organisation de I‟Unité Africaine, les centres de recherche, et toutes autres organisations internationales, régionales et sous régionales pertinentes. Article 24 : Zones d‟observation et de suivi 1. Les Etats membres sont répartis en zones sur la base de la proximité, de la facilité de communication et de l „efficacité. Chaque zone est identifiée par un numéro et a un siège de zone. Les quatre (4) zones d‟observation et de suivi créées sont: ZONE N° PAYS CAPITALE DE LA ZONE 1. Cap Vert La Gambie Guinée-Bissau Mauritanie Sénégal Banjul 2. Burkina Faso Côte d‟Ivoire Mali Niger. Ouagadougou 3. Ghana Guinée Liberia Sierra Leone. Monrovia 4. Bénin Nigeria Togo Cotonou 14 2. Les zones tels que prévues au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être modifiées en cas de nécessité par la Conférence. 3. Chaque siège de zone est dote d‟un bureau et est place sous l‟autorité du Secrétaire Exécutif à travers le Secrétaire Exécutif adjoint. 4. Les Etats membres s‟engagent a garantir la liberté de fonctionnement des bureaux de zones et a leur accorder les privilèges, immunités et la sécurité de leurs biens, des patrimoines et du personnel, des bureaux, tels que prévus par la Convention générale sur les privilèges et immunités et l‟Accord de siège de la CEDEAO. 5. Las bureaux de zone entretiennent des relations de travail avec le pays hôte et les institutions locales et internationales. 6. Las bureaux de zones rassemblent les données collectées dans chaque Etat, et au jour le jour, sur la base d‟indicateurs susceptibles d‟affecter la paix et la sécurité de la zone et de la sous région. 7. Las bureaux de zones rassemblent les données collectées et élaborent un rapport qu‟ils communiquent au centre d‟observation et de suivi. A cette fin, chaque bureau de zone est directement relié par moyens appropriés au centre d‟observation et de suivi CHAPITRE V MISE EN OEUVRE DU MÉCANISME Article 25 : Conditions de mise en oeuvre Le Mécanisme est mis en oeuvre dans l‟une des conditions ci-après: (a) En cas d‟agression ou de conflit armé intervenu dans un Etat membre, ou de menace d‟un tel conflit; (b) En cas de conflit entre deux ou plusieurs Etats membres; (c) En cas de conflit interne qui; (i) menace de déclencher un désastre humanitaire; (ii) constitue une menace grave a la paix et a la sécurité dans la sous région; (d) En cas de violations graves et massives des droits de I‟Homme ou de remise en cause de l‟Etat de droit; (e) En cas de renversement ou de tentative de renversement d‟un Gouvernement démocratiquement élu; (f) Toute autre situation que détermine le Conseil de Médiation et de Sécurité. 15 Article 26 : Pouvoir d‟initiative Le Mécanisme est mise en oeuvre: (a) Sur décision de la Conférence; (b) Sur décision du Conseil de Médiation et de Sécurité; (c) A la demande d‟un Etat membre; (d) A l‟initiative du Secrétaire Exécutif; (e) A la demande de L‟OUA ou des Nations Unies. Article 27 : Procédure Le Mécanisme est mis en oeuvre suivant I‟une ou l‟autre des procédures ci-après: (a) Le Secrétaire Exécutif informe les Etats membres du Conseil de Médiation et de Sécurité et en concertation avec le Président en exercice, prend toutes mesures d‟urgence. (b) Le Conseil de Médiation et de Sécurit envisage plusieurs options, et décide de celle la plus appropriée en matière d‟intervention. Ces options peuvent porter sur le recours au Conseil des Sages, sur l‟envoi de mission d‟enquête, de missions politiques et de médiation ou sur l‟intervention de I‟ECOMOC. (c) Le Conseil de Médiation et de Sécurité délivre tin mandat autorisant le Secrétaire Exécutif a mettre sur pied la mission, et définit les termes de référence de celle-ci. (d) Le Conseil de Mé4iation et de Sécurité nomme en cas de besoin les principaux responsables, a savoir le Représentant Spécial du Secrétaire Exécutif et le Commandant de la Force de l‟ECOMOG. (e) Le Président du Conseil de Médiation et de Sécurité adresse á l‟OUA et aux Nations unies, un rapport sur la situation. (f) Le Secrétariat Exécutif mobilise les ressources nécessaires aux opérations. CHAPITRE VI GESTION DES CONFLITS Article 28 : Modules de force en attente 1. Les Etats membres conviennent de mettre a la disposition de I‟ECOMOG des unités dotées de moyens adéquats, des armées de terre et de l‟air, de la marine, de la gendarmerie, de la police, ou de toutes autres formations militaires, para-militaires, ou civiles pour l‟accomplissement des missions assignées. 2. Chaque Etat membre fournit á 1‟ECOMOG une unité dont la taille est déterminée en concertation avec les autorités de la CEDEAO. 16 3. Les effectifs de ces unités sont révisables en fonction de la situation sur le terrain. Article 29 : Mandat de la force et missions des unités déployées Lorsque In force est déployée, ses effectifs, son mandat et les missions de ses unités évoluent en fonction des facteurs nouveaux sur le terrain. Article 30 : Formation et préparation des Modules de force en attente Le Secrétariat Exécutif, par I‟intermédiaire des départements concernés, et en concertation avec les Etats membres, contribue á la formation des personnels civils et militaires susceptibles de faire partie des unités en attente dans les différents domaines, notamment en droit international humanitaire, et en droit de l‟Homme. 2. A cet effet (a) II aide a I‟élaboration des programmes et manuels communs d‟instruction et de formation destinés aux écoles et centres nationaux; (b) II prend des dispositions pour assurer la formation et le perfectionnement du personnel des unités dans les centres régionaux de Côte d‟Ivoire et du Ghana; (c) II oeuvre a l‟intégration de ces centres en centres sons régionaux pour la mise en oeuvre du présent Mécanisme; (d) II prend les mesures nécessaires pour l‟organisation périodique d‟exercices de cadres, d‟Etat-major, et de manoeuvres conjointes Article 31 : Missions d‟observation 1. Le personnel civil et militaire non armé fourni par les Etats membres peut être déployé Séparément du personnel armé ou conjointement avec lui. II est chargé, entre autres de la supervision et du contrôle des cessez-1e-feu, du désarmement, de la démobilisation des élections, du respect des droits humains et des activités humanitaires. II examine plaintes qui lui sont soumises et entreprend toutes autres activités conformément termes de référence déterminés par le Conseil de Médiation et de Sécurité. 2 Les missions d‟observation doivent faire rapport de leurs activités et investigations Secrétaire Exécutif. Article 32 Nomination et attributions du Représentant Spécial 1. Sur recommandation du Secrétaire Exécutif, le Conseil de Médiation et de Sécurité nommera un Représentant Spécial pour chaque opération entreprise par l‟ECOMOG. 2. Les attributions et fonctions du Représentant Spécial sont essentiellement les suivantes (a) En tant que Chef de Mission, il est chargé de l‟orientation politique de la mission (b) Il dirige les activités de maintien de la paix et prend l‟initiative des négociation politiques et diplomatiques a engager entre les parties, les Etats voisins et les autres Gouvernements impliqués dans le règlement du conflit. 17 (c) 11 informe les Etats fournisseurs de troupes et les autres Etats membres, chaque fois que de besoin, de l‟évolution des activités de Ia mission. (d) II coordonne l‟action des organisations sous-régionales et internationales, y compris les ONG engagées dans les activités de secours, d‟assistance humanitaire et de consolidation de la paix dans la zone de la mission. En cas de besoin, ii peut être assisté d‟un adjoint chargé des affaires humanitaires spécialement. (e) II entretient des contacts permanents avec le Secrétaire Exécutif et lui adresse des rapports réguliers. Article 33 : Nomination et attributions du Commandant de La force ECOMOG 1. Sur recommandation du Secrétaire Exécutif, et en consultation avec la Commission de Défense et de Sécurité, on Commandant de la force ECOMOG sera nommé par le Conseil de Médiation et de Sécurité, pour chaque opération. 2. Les rôles et attributions du Commandant de la Force sont essentiellement les suivants: (a) II est responsable auprès du Secrétaire Exécutif de l‟efficacité de la mission sur le plan opérationnel, administratif et logistique. (b) II donne des instructions aux commandants des contingents pour la mise en oeuvre des activités opérationnelles. (c) II assure la sécurité du personnel et des matériels des organisations humanitaires dans la zone de la mission. (d) II rend compte au Secrétaire Exécutif par l‟intermédiaire du Représentant Spécial. Article 34 : Rapport hiérarchique 1. Le Représentant Spécial rend compte directement au Secrétaire Exécutif. 2. Le Commandant de la Force rend compte au Secrétaire Exécutif par le biais du Représentant spécial. 3. Tous les commandants de contingents rendent compte directement au Commandant de la Force. 4. Toutes les unités civiles rendent compte directement au Représentant Spécial. Article 35 Responsabilités des Etats membres Outre les autres responsabilités prévues par le Traité et le présent Protocole: (a) Chaque Etat membre est tenu de libérer immédiatement sur demande, les modules de force en attente avec les équipements et le matériel nécessaires; (b) Les Etats membres s‟engagent a fournir une coopération pleine et entière á la CEDEAO dans la mise en oeuvre des mandats du présent Protocole y compris toute l‟assistance et le soutien nécessaires au Mécanisme particulièrement en ce qui concerne la libre circulation de l‟ECOMOG sur leur territoire. 18 CHAPITRE VII FINANCEMENT DU MÉCANISME Article 36 : Financement Le Secrétariat Exécutif prévoit au niveau de son budget annuel, des fonds pour financer les activités du Mécanisme. Des l‟entrée en vigueur du Protocole régissant les conditions d‟application du Prélèvement communautaire, un pourcentage dudit prélèvement est consacré á ces activités. 2. Une demande de financement spéciale sera adressée á 1‟ONU et a d‟autres agences internationales. 3. Le financement des opérations peut également provenir de l‟OUA, de contributions volontaires, de subventions, ainsi que de la coopération bilatérale et multilatérale. Article 37 : Pre-Financement 1. Les Etats qui fournissent des unités peuvent être invites à prendre en charge le coût des opérations, au cours des trois (3) premiers mois. 2. La CEDEAO rembourse les frais engages par ces Etats dans un délai maximum de six (6) mois, et assure la suite du financement des opérations. Article 38 : Appui logistique L‟organisation de la logistique y compris le transport des troupes est mise au point par le Secrétariat Exécutif, le pays hôte et les Etats qui fournissent les unités. Article 39 Rémunération et conditions de service Les rémunérations et les conditions de service du personnel sont déterminées par le Conseil des Ministres, sur recommandation du Conseil de Médiation et de Sécurité. CHAPITRE VIII ASSISTANCE HUMANITAIRE La CEDEAO prend une part active dans la coordination et la conduite de l‟assistance humanitaire. Article 40 : Responsabilités de la CEDEAO 1. La CEDEAO intervient pour soulager les populations et restaurer le cours normal de la vie dans des situations de crise, de conflit et de catastrophe. 19 2. A cet égard, la CEDEAO développe ses propres capacités en vue d‟entreprendre efficacement des actions humanitaires tant par mesure de prévention que pour la gestion des conflits. 3. Dans le cas où l‟environnement d‟un Etat membre est sérieusement dégradé, des mesures appropriées sont prises pour le réhabiliter. 4. La CEDEAO reconnaît, encourage et appui le rôle des femmes dans ses initiatives de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Article 41 : Coopération avec les autres organisations La CEDEAO coopère avec les institutions et organisations suivantes: (a) les ONG nationales, régionales et les organisations religieuses; (b) l‟OUA, I‟ONU et ses agences; (c) toutes organisations internationales intervenant dans le domaine humanitaire. 2. Les unités de l‟ECOMOG doivent être bien équipées pour entreprendre des actions humanitaires dans leurs zones d‟opération sous l‟autorité du Représentant Spécial du Secrétaire Exécutif. 3. L‟ECOMOG apporte son assistance a toutes les actions humanitaires des agences nationales, régionales et internationales, notamment en ce qui concerne les questions de Sécurité. 4. En cas de besoin, elle coordonne les activités des agences humanitaires présentes sur le terrain. CHAPITRE IX CONSOLIDATION DE LA PAIX La Communauté adopte une stratégie graduée en trois (3) phases pour la consolidation de la paix, qui est appliquée dans le cadre d‟un processus continu. Article 42 : Capacité institutionnelle de ta CEDEAO pour la consolidation de la paix 1. Pour prévenir a temps les troubles sociaux et politiques, la CEDEAO doit s‟impliquer dans la préparation, l‟organisation et la supervision des élections programmées dans les Etats membres. La CEDEAO doit également suivre et s‟impliquer activement dans le soutien á la mise en place d‟institutions démocratiques dans les Etats membres. 2. La CEDEAO mettra en oeuvre pour aider les Etats membres sortant de situation de conflits à augmenter leurs capacités de reconstruction sociale, économique et culturelle. 3. A cet égard, toutes les institutions financières de la CEDEAO mettront au point des politiques pour faciliter le financement des programmes de réintégration et de reconstruction. 20 Article 43 : Consolidation de la paix durant les conflits Dans les zones de conflit où règne une paix relative, la priorité doit être accordée á la mise en oeuvre d‟une politique visant à réduire toute dégradation des conditions sociales et économiques. Article 44 Consolidation de la paix á la fin des hostilités Pour aider les Etats membres qui ont été affectés par les conflits violents, la CEDEAO entreprend les activités suivantes: (a) consolidation de la paix qui a été négociée; (b) création de conditions favorables á la reconstruction politique, sociale et économique de la société ainsi que des institutions gouvernementales; (c) mise en oeuvre de programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration, notamment pour les enfants soldats; (d) rétablissement et réintégration des réfugiés et des personnes déplacées a l‟intérieur; (e) aide aux groupes sociaux vulnérables comme les enfants, les personnes âgées, les femmes, et les groupes traumatisés de la société. Article 45 : Restauration de l‟autorité politique Dans le cas où I‟ autorité du gouvernement est inexistante ou est gravement érodée, la CEDEAO apporte son assistance pour restaurer cette autorité. Dans le cadre de cette assistance, elle peut procéder à la préparation, l‟organisation, le suivi, la gestion des processus électoraux avec la collaboration des organisations régionales et internationales compétentes. La restauration de I‟ autorité politique est entreprise en même temps que la promotion du respect des droits de l‟homme et le renforcement de l‟Etat de droit et des institutions judiciaires. CHAPITRE X SÉCURITÉ SOUS RÉGIONALE Article 46 : Lutte contre la criminalité trans-frontalière 1. Pour faciliter la lutte contre la criminalité trans-frontalière, la CEDEAO oeuvrera a une étroite collaboration entre les services de sécurité des Etats membres. 2. Les services de sécurité des Etats membres s‟entraideront mutuellement et assureront une bonne coordination en ce qui concerne l‟arrestation des criminels. 3. Les Etats membres créeront au sein de leurs ministères charges de la Justice, de la défense et de la Sécurité des services spécialisés dotes de personnel qualifié et d‟équipements de communication pour assurer la coordination et la centralisation des questions de coopération, notamment l‟assistance mutuelle en matière pénal et les demandes d‟extradition. 21 4. Les Etats membres feront parvenir au Secrétariat Exécutif les documents des procédures pénales de leurs pays. Les informations fournies par les Etats membres comprendront un résumé du déroulement de la procédure pénale du début á la fin et des conditions requises par chaque Etat pour agréer une demande d‟assistance, une extradition ou la restitution des objets volés. Les Etats membres se communiqueront les caractéristiques de leurs unités nationales, et échangeront entre eux des informations relatives aux autorités compétentes, ainsi qu‟à la liste actualisée des unités. Ces informations seront traduites et envoyées par le Secrétariat de la CEDEAO á toutes les unités spécialisées (autorités centrales) habilitées à traiter des demandes et autres questions qui peuvent se poser ni cours de la mise en oeuvre. 5. Les Etats membres rendront plus fonctionnelles et plus efficaces leurs législations nationales en les harmonisant avec les conventions de la CEDEAO relatives á l‟entraide judiciaire en matière pénale et a l‟extradition. Les Etats membres s‟engagent á adopter une Convention incriminant et réprimant les principales infractions affectant la sous région. 6. Les Etats membres tiendront des statistiques notamment sur le nombre de demandes d‟entraide judiciaire et d‟extradition reçues et envoyées ainsi que les résultats obtenus. Des réunions périodiques des services spécialisés des ministres de la Justice. De la Défense et de la Sécurité et des bureaux nationaux d‟ Interpol seront également organisés en vue d‟échanger des informations sur les affaires passés ou en cours et da prendre des mesures pour renforcer la coopération. 7. Les Etats membres mettront au point des procédures de restitution simplifiées concernant les véhicules et les autres objets saisis par l‟Etat requis. 8. Les autorités judiciaires et policières des Etats membres de la CEDEAO considéreront les avis rouges publiés par l‟Interpol à la demande d‟un Etat comme des requêtes valides d‟arrestation provisoire dans le cadre de 1‟ Article 22 de la Convention d‟ Extradition de la CEDEAO. 9. Les Etats membres devront créer un fonds spécial pour les produits provenant de crimes commis. Ce fonds sera utilisé comme moyen préventif ou comme moyen pour la justice criminelle do combattre, entre autres, la criminalité trans-frontalière et le trafic de la drogue. Les Etats membres créeront si nécessaire des bureaux de gestion des biens confisqués. 10. La législation sur la restitution des objets volés dans un Etat membre s‟appliquera á tous les crimes. 11. La CEDEAO mettra en place un Centre de Prévention et de Justice Criminelle (CPJC) qui servira de point focal pour l‟entraide judiciaire. Le Centre fera partie du Département chargé des Affaires juridiques de la CEDEAO. Le CPJC servira en matière d‟entraide judiciaire de lien entre les Etats membres de la CEDEAO et les Etats non membres. II jouera également le rôle de superviseur qui veillera a ce que Les Etats mettent en oeuvre les conventions qu‟ils signent. Article 47 Coordination et mise en oeuvre des politiques Le Secrétaire Exécutif est responsable de la coordination et de la mise en oeuvre de toutes les décisions relatives à la sécurité régionale. Article 48 Lutte contre la corruption 22 Pour éradiquer la corruption a l‟intérieur de leurs territoires et dans la sous région, la CEDEAO et les Etats membres s‟engagent a promouvoir la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance. Article 49 Lutte contre le blanchiment d‟argent Le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO et les Etats membres adoptent des stratégies pour combattre le blanchiment d‟argent en élargissant la définition de ce crime. Ils aident á confisquer les produits du blanchiment et les fonds illicites, et á atténuer la rigueur des lois sur le secret bancaire, au sein et á l‟extérieur de la sous région. Article 50 : Lutte contre la prolifération des armes légères Tout en tenant compte des besoins légitimes de défense nationale, et de sécurité ainsi que des opérations internationales de maintien de la paix, la CEDEAO prend les mesures efficaces pour: (a) contrôler l‟importation, l‟exportation, et la fabrication des armes légères et enrayer la circulation illégale des armes; (b) enregistrer et contrôler la circulation et l‟utilisation du stock des armes légitimes; (c) détecter, collecter et détruire toutes les armes illicites; (d) encourager les Etats membres à collecter et à détruire les excédants d‟armes. Article 51 : Mesures preventives contre la circulation illégale des armes légères La CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires pour combattre le trafic illicite et la circulation des armes légères. Ces mesures comprennent: (a) le développement d‟une culture de paix; (b) la formation des militaires, des forces de sécurité et de la police; (c) le renforcement des contrôles d‟armes aux postes frontières; (d) la création d‟une base de donnés et d‟un registre régional d‟armes; (e) la collecte et la destruction des armes illégales (f) la facilitation du dialogue avec les producteurs et les fournisseurs; (g) la revue et l‟harmonisation des législations nationales et des procédures administratives; (h) la mobilisation des ressources. 2. La CEDEAO procédera au renforcement de ses capacités institutionnelles et opérationnelles et celles de ses Etats membres afin de mettre en oeuvre les mesures ci-dessus mentionnées. 3. Les Départements des Affaires politiques, de la Défense et de la Sécurité coordonnent et suivent la mise en oeuvre de tous les programmes et activités et procèdent a l‟analyse des informations provenant des capitales de zones. 23 4. Les Etats membres, conformément aux directives adoptés par la CEDEAO mettront en place des commissions nationales composés des autorités compétentes et de la société civile, pour promouvoir et assurer la coordination des mesures prises au niveau national. 5. Toutes les armes légères et munitions utilisées, dans le cadre d‟une opération de maintien de la paix de I‟ECOMOG, sont déclarées au Secrétariat Exécutif au début de ladite opération, afin de permettre leur contrôle efficace, ainsi que leur enlèvement á la fin de celles-ci. 6. Toutes les armes collectées au cours de toute opération de désarmement sont détruites. CHAPITRE XI RELATIONS AVEC L’ORGANISATION DE L’UNlTÉ AFRICAINF, LESNATIONS UNI ETLFS AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Article 52 : Coopération 1. Dans le cadre de la poursuite de ses objectifs, la CEDEAO coopérera avec l‟Organisation de l‟Unité Africaine (OUA), l‟Organisation des Nations Unies (ONU), et toute autre organisation internationale pertinente. 2. Dans la mise en oeuvre du présent Mécanisme, la CEDEAO coopérera pleinement avec le Mécanisme de I „OUA pour la Prévention, la Gestion, et le Règlement des Conflits. 3. Conformément aux dispositions des chapitres VII et VIII de la Charte des Nations Unies, la CEDEAO informera les Nations Unies de toute intervention militaire effectuée dans le cadre des objectifs du présent Mécanisme. CHAPITRE XII DISPOSITIONS SPÉCIALES Article 53 Abrogation 1. Les dispositions du présent Protocole remplacent toutes celles du Protocole du 29 mai 1981 relatif á I‟ Assistance mutuelle en matière de Défense, qui lui sont contraires. 2. Les dispositions du Protocole de Non-agression du 22 avril 1978, qui sont incompatible avec celles du présent Protocole sont nulles et sans effet, 3. Les engagements découlant des dispositions du présent Protocole ne seront pas interprétés comme étant en contradiction avec I‟esprit des Conventions ou Accords liant un Etat membre á un autre Etat tiers á condition, sous peine de nullité, que ces Convention et Accords ne soient pas en contradiction avec le présent Protocole. Article 54 : Rationalisation des institutions sous régionales 24 1. La CEDEAO prendra les mesures nécessaires en vue de la rationalisation de tous le Mécanismes, Institutions et organes de la sous région, ayant des objectifs similaires. 2. A cet égard, I‟ANAD pourrait être transformé en Institution spécialisée de la CEDEAO CHAPITRE XIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 55 : Amendements 1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions pour amender ou réviser le présent Protocole. 2. Ces propositions doivent être soumises au Secrétaire Exécutif qui en informe les Etats membres au plus tard trente (30) jours après leur réception. Les amendements ou révisions ne seront examines par la Conférence que si les Etats membres en ont été informés un (1) mois auparavant. 3. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence. Article 56 : Retraite 1. Tout Etat membre souhaitant se retirer du Protocole doit, un (1) an au préalable faire parvenir un avis au Secrétaire Exécutif qui en informe les Etats membres. A la fin de cette période d‟une année, si cet avis n‟est pas retire, l‟Etat en question cesse d‟être partie prenante au Protocole. 2. Toutefois, au cours de cette période d‟un (1) an, I‟Etat membre continue d‟observer les dispositions du présent Protocole et d‟honorer ses obligations. Article 57 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur a titre provisoire des sa signature par les Chefs d‟Etat et de Gouvernement. En conséquence, les Etats membres signataires et la CEDEAO s‟engagent a commencer la mise en oeuvre des dispositions du présent Mécanisme des sa signature. 2. Le présent Protocole entrera définitivement en vigueur des sa ratification par au moins neuf (9) Etats signataires, conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat membre. Article 58 Autorité dépositaire Le présent Protocole, ainsi que tous les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat exécutif, qui en transmettra des copies certifiées conformes a tous les Etats membres, leur notifiera Ies dates de dépôt des instruments, et le fera enregistrer auprès de l‟Organisation de l‟Unité africaine (QUA), et l‟Organisation des Nations unies (ONU) et auprès de toutes autres organisations désignées des par le Conseil. 25 EN FOI DE QUOI, NOUS, CHEFS D’ETATS ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)? AVONS SIGNE LE PRESENT PROTOCOL EN TROIS (3) ORIGINAUX EN LANGUES FRANCAISE, ANGLAISE, ET PORTUGAISE, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI. FAIT A LOME, CE 10 DECEMBRE 1999 S.E. Mathieu KEREKOU Président du Conseil des Ministres du Benin S.E. Blaise COMPAORE Président de la République Président du Burkina Faso M. Alexandre Dias MONTEIRO Ministre du Commerce, de l‟industrie et de l‟Energie Pour et par ordre du Président de La République du Cap Vert S.E. Henri Konan BEDIE Président de la République Côte d‟Ivoire Mme Isatou NJIE-SAIDY Vice-Presidente, Secrétaire d”Etat pour la Santé, le Travail les Affaires sociales et les Affaires féminines, Pour et par ordre du Président de la République de la Gambie S.E. Flt.-Lt. Jerry John RAWLINGS Président de la République du Ghana Mme Zaïnoul Abidine SANOUSSI Ministre à la Présidence, chargé des Affaires Etrangères, Pour et par ordre du Président de la République de Guinée M. José Pereira BATISTA Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, Pour et par ordre du Président de la République de Guinée-Bissau M. Enoch DOGOLEAH Vice-Président, Pour et par ordre du Président de la République du Libéria S.E. Alpha Oumar Konare Président de la République du Mali M. Sidi Mohamed Ould BOUBACAR Président du Comité de Reconciliation de la République Islamique de Mauritanie S.E. Squadron Leader Daouda Malam WANKE Ministre, Secrétaire Général de la Présidence, Pour et par ordre du Président de la République du Niger S.E. Olusegun OBASANJO Président, Commandant-en-Chef de la République fédérale du Nigeria S.E. Abdou DIOUF Président de la République de Sénégal S.E. Ahmad Tejan KABBAH Président de la République de Sierra Leone S.E. Gnassingbé EYADEMA Président de la République Togolaise

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