mardi 25 août 2009

ले NOUVEAU कोड दे LA फमिल्ले: लेस अर्तिक्लेस कुई fâchent

Le nouveau code de famille au Mali

La Loi N° 09-038 portant Code des Personnes et de la Famille adoptée par l’Assemblée Nationale continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Nous vous présentons ici la partie consacrée au nom, au mariage et à la succession dont la plupart des articles ont suscité beaucoup de débats et de polémiques.
CHAPITRE I : DU NOM
Article 29 : Le nom a pour objet d’identifier les membres d’une même famille.
Article 30 : Le nom s'acquiert par la filiation, le mariage, la décision de l'autorité administrative ou judiciaire.
Article 31 : Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable sauf dans les cas exceptionnellement prévus par la loi.
Article 32 : L’enfant né dans le mariage porte le nom du père.
Il prend le nom de sa mère en cas de désaveu.
Article 33 : L’enfant né hors mariage porte le nom de sa mère.
Il prend le nom de son père en cas d’établissement de sa filiation à l’égard de celui-ci.
Article 34 : L’enfant, dont la filiation est inconnue, porte le nom que lui attribue l’officier de l’état civil.
Le choix de ce nom doit être fait de manière à ce qu’il ne porte atteinte, ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’autrui.
Article 35 : L’adoption filiation confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par les deux époux, le nom du mari.
L’enfant conserve sa filiation d’origine en cas d’adoption protection.
Article 36 : La femme mariée conserve son nom.
En outre, elle acquiert par le mariage et le temps qu’elle reste veuve le droit d’user du nom de son mari ; cette acquisition est anéantie par le divorce.
Néanmoins, la femme divorcée peut conserver l’usage du nom de son mari, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge si elle justifie d’un intérêt légitime particulier pour elle ou pour les enfants.
La femme séparée de corps, conserve le droit d’user du nom de son mari.
La veuve non remariée peut conserver l’usage du nom de son mari.
LIVRE II : DU MARIAGE
TITRE I : DES FIANCAILLES
Article 279 : Les fiançailles sont une convention par laquelle un homme et une femme, en accord avec leur famille, se promettent mutuellement le mariage.
Article 280 : La rupture, sans motif légitime, peut donner droit à réparation en application des dispositions de la loi portant Régime Général des Obligations.
TITRE II : DE LA FORMATION DU MARIAGE
Article 281 : Le mariage est un acte laïc et public, par lequel un homme et une femme, consentent d’établir entre eux une union légale dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont régis par les dispositions du présent livre.
CHAPITRE I : DES CONDITIONS DU MARIAGE
SECTION I : DE L’AGE REQUIS

Article 282 : L’âge minimum pour contracter mariage est fixé à dix huit ans.
Le Procureur de la République ou le Juge de Paix à Compétence Etendue selon la circonscription administrative concernée peut, néanmoins, par décision non susceptible de recours, accorder une dispense d’âge pour des motifs graves.
Cette autorisation ne peut être délivrée que pour les futurs conjoints âgés d’au moins quinze ans.
Une copie de la décision de dispense est annexée à l’acte de célébration du mariage.
Article 283 : Tout officier de l'état civil qui célébrera le mariage d’une personne n'ayant pas atteint l'âge requis, encourra une peine d'emprisonnement de six mois à un an et une amende de 25.000 francs à 120.000 francs
SECTION II : DU CONSENTEMENT AU MARIAGE
Article 284 : Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
Le consentement n’est point valable s’il a été extorqué par violence ou s’il n’a été donné que par suite d’une erreur sur la personne.
Il doit être donné oralement et en personne devant l'officier de l'état civil par chacun des futurs époux. Il est constaté par la signature ou à défaut par l'apposition d'empreintes digitales au pied de l'acte.
Toutefois, en cas d'éloignement, si l'un des futurs époux résidant en dehors du lieu où le mariage doit être célébré ne peut se présenter en personne devant l'officier de l'état civil, la partie ainsi empêchée, peut donner son consentement par un acte dressé par l'officier de l’état civil de sa résidence.
Cet acte est transmis par cette dernière autorité à l'officier de l’étal civil chargé de procéder à la célébration du mariage.
Le mariage doit être obligatoirement célébré dans ce cas devant un représentant dûment mandaté de l'époux empêché. Ce représentant est tenu de signer ou, à défaut, d'apposer ses empreintes digitales au pied de l'acte de mariage.
Le consentement des parents ou représentants légaux peut être donné dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent article.
En cas d'empêchement pour cause de maladie, d’éloignement ou pour toute autre cause, le consentement des parents ou représentants légaux peut être donné par écrit dans un acte dressé par le maire ou le chef de circonscription administrative de la résidence de l'intéressé. Cet acte sera revêtu de la signature ou, à défaut, des empreintes digitales de l’intéressé.
Article 285 : Le futur époux, en principe, ne peut contracter mariage, en cas de dispense d’âge, sans le consentement de ses père et mère.
En cas de décès du père ou de la mère le consentement du parent survivant suffit.
En cas d'impossibilité pour le père ou la mère, de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
En cas de décès des père et mère, il faut le consentement du tuteur. Le refus de celui-ci peut être porté devant le chef de la circonscription administrative qui statue sans recours.
Article 286 : Le futur époux reconnu par son père ou sa mère ne peut contracter mariage, en cas de dispense d’âge, sans le consentement du parent qui l’a reconnu.
Article 287 : Le futur époux non reconnu par ses père et mère, ou de père et mère inconnus, ne peut contracter mariage, en cas de dispense d’âge, qu’avec l’autorisation de son tuteur ou à défaut l’autorisation spéciale du chef de la circonscription administrative de son domicile.
L'expédition de cette autorisation est annexée à l'acte de célébration du mariage.
Article 288 : L’officier de l’état civil qui procédera à la célébration d’un mariage, sans qu’il se soit assuré des consentements encourra un emprisonnement de six mois au moins et d’un an au plus, et d’une amende de 25 000 à 120 000 francs, ou à l’une de ces deux peines seulement.
SECTION III : DE LA DOT
Article 289 : La dot a un caractère symbolique.
Elle ne peut en aucun cas excéder la somme de 15 000 francs.
Elle ne peut donner lieu à restitution qu’en cas de non consommation du mariage du fait de l’épouse.
SECTION IV : DES MARIAGES PROHIBES
Article 290 : Le mariage est prohibé entre :
le fils et la mère ;
le frère et la sœur ;
le père et la fille ;
l'oncle et la nièce en ligne directe et au 1er degré ;
le neveu et la tante paternelle ou maternelle ;
l'homme et la femme qui l'a allaité ;
l'homme et la fille de la femme qui l'a allaité ;
l'homme et les tantes paternelles ou maternelles de sa nourrice ;
l'homme et les enfants de la fille de sa nourrice ;
l'homme et la mère de sa femme ;
l'homme et l'ancienne épouse de son fils ;
l'homme et l'ancienne épouse de son père ;
l'homme et la fille de son épouse née d'un autre mariage ;
l'homme et l'ancienne épouse de ses oncles paternels et maternels ;
l’homme et la sœur de son épouse vivante ;
l’homme et la nièce de son épouse ;
la femme et le frère de son mari vivant ;
l'adoptant et l'adopté ;
les personnes de même sexe.
SECTION V : DES PUBLICATIONS ET DE LA CELEBRATION
Article 291 : Le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'étal civil du domicile de l'un des futurs époux.
Article 292 : Publication est faite de la célébration du mariage, quinze jours avant, au centre d’état civil du domicile, à défaut de la résidence des futurs époux et du lieu de célébration.
Publication en est également faite au centre d'état civil du domicile ou de la résidence précédente des futurs époux, lorsque le changement de domicile n'aura pas duré six mois.
L’officier de l’état civil du lieu de célébration du mariage adresse copie de l’affiche de publication à chacun des officiers d’état civil concernés.
Il adresse une demande de publication dans les plus brefs délais à chacun des officiers d'état civil lorsque les domiciles et résidences des futurs conjoints relèvent de centres différents.
L'affiche de publication énonce les nom, prénoms, profession, âge, domicile et résidence des futurs époux, ainsi que le lieu et la date prévus pour la célébration du mariage.
Elle est datée et signée de l'officier de l’état civil.
Article 293 : L'affiche de publication doit rester exposée pendant quinze jours francs.
Article 294 : Toute personne ayant un intérêt légitime peut, dans ce délai, former opposition avant la célébration du mariage.
Article 295 : Tout acte d'opposition contient énonciation de la qualité qui donne à l'opposant le droit de le formuler.
Il contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré, il doit également contenir les motifs de l'opposition.
Article 296 : Les officiers de l’état civil, lorsque la publication a été faite dans des centres différents, transmettent dès l'expiration du délai de publication à l'officier de l’état civil du lieu de célébration du mariage, un certificat indiquant l’existence ou l’absence d’opposition.
Article 297 : Le mariage ne peut en principe être célébré avant l’expiration du délai de publication.
Lorsque publication en a été faite dans d'autres centres, il peut l'être à l’expiration du délai de trente jours si aucune notification d’opposition n’est parvenue au centre d’état civil de célébration.
Article 298 : Le futur époux contre lequel l’opposition a été formulée présente ses moyens devant l’Officier d’Etat civil.
L'opposition est instruite et arbitrée dans les quinze jours de sa réception par cette autorité.
Article 299 : L'officier de l'état civil compétent, en l’absence d’opposition ou en cas de rejet de celle-ci, procède à la célébration du mariage.
La célébration a lieu en présence de deux témoins majeurs.
Article 300 : L’officier de l'état civil donne aux futurs époux lecture des articles 311 à 317 et 384 du présent code.
Il s’assure auprès d’eux de l’existence ou non d’un contrat de mariage. Mention est faite de la réponse sur l'acte de mariage.
Il s'assure des consentements requis des futurs époux.
A la suite de toutes ces formalités, il les déclare unis par les liens du mariage.
SECTION VI : DE L’ACTE DE MARIAGE
Article 301 : L'acte de mariage énonce :
les nom, prénoms, âge, profession et domicile ou résidence des époux ;
les nom, prénoms, profession, domicile des père et mère des époux ;
le consentement des père et mère ou représentants légaux s’il y a lieu ;
les nom, prénoms des témoins et l'indication de leur majorité ;
la déclaration des époux de se prendre pour mari et femme ;
le prononcé de leur union par l'officier de l'étal civil ;
la mention relative au contrat de mariage, s’il y a lieu, contenant sa date, le lieu et le nom du notaire ;
la mention relative à la dot ;
l’option matrimoniale ;
le centre d’état civil de célébration ;
les nom et prénoms de l’officier d’état civil.
Mention en est faite en marge de l’acte de naissance des époux et sur les registres de l’état civil.
CHAPITRE II : DE L’OPTION MATRIMONIALE
Article 302 : Le mariage peut être contracté :
soit sous le régime de la monogamie, auquel cas, les époux ne peuvent contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Toutefois, l’homme ayant opté pour le mariage monogamique, aura la faculté de réviser son option avec le consentement exprès de l’épouse ;
soit sous le régime de la polygamie auquel cas, il faut que la femme y consente, et l’homme ne peut être tenu simultanément dans les liens du mariage avec plus de quatre femmes.
Article 303 : L’option matrimoniale peut être souscrite dans le contrat de mariage ou au moment de la célébration. Il en sera fait mention dans l’acte de mariage.
Article 304 : L’engagement de polygamie peut être pris postérieurement à la célébration du mariage par un acte passé devant un officier public. Il en sera fait mention en marge de l’acte de mariage.
Article 305 : Toute personne qui, étant engagée dans les liens d’un mariage monogamique, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent sera puni conformément aux dispositions prévues par le code pénal.
Il en sera de même pour toute personne qui, étant engagée dans les liens d’un mariage polygamique, ayant quatre épouses légitimes, aura contracté une cinquième union.
L’officier public qui y aura prêté sciemment son ministère sera puni des mêmes peines.
CHAPITRE III : DES NULLITES DE MARIAGE
Article 306 : Le mariage contracté en violation des dispositions des articles 290 et 302 du présent livre est nul sans préjudice des poursuites prévues par le code pénal.
Toute personne ayant connaissance de la célébration prochaine d'un mariage nul doit en informer l'officier de l'état civil qui doit surseoir à la célébration et rendre compte au Ministère Public lequel saisit la juridiction civile compétente.
Article 307 : Le mariage, contracté sans le consentement libre de l'un des époux, ne peut être attaqué que par celui dont le consentement a été vicié.
Lorsqu'il y a eu erreur sur la personne, le mariage ne peut être attaqué que par l’époux victime de l’erreur.
Article 308 : Le mariage contracté sans le consentement des personnes visées aux articles 285, 286 et 287 du présent livre ne peut être attaqué que par celles dont le consentement était nécessaire.
Toutefois, ces personnes ne peuvent intenter une action en nullité lorsque le mariage aura été approuvé par elles ou lorsqu'il se sera écoulé un délai de deux mois depuis la célébration du mariage.
Article 309 : Le mariage qui n'a pas été célébré conformément aux conditions de forme prescrites par le présent code ou qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué à tout moment par tous ceux qui y ont intérêt ainsi que par le ministère public, dès lors qu’ils n’en n’ont pas été informés et qu’aucun enfant n’en est issu.
Article 310 : Nul ne peut se prévaloir du titre d'époux et des effets du mariage, s'il ne peut présenter un acte de mariage dûment établi.
TITRE III : DES DEVOIRS ET DES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX

Article 311 : Les époux se doivent mutuellement fidélité, protection, secours et assistance. Ils s’obligent à la communauté de vie sur la base de l’affection et du respect.
Article 312 : Nul époux ne peut être répudié.
L’époux convaincu de répudiation encourra une peine de quinze jours à trois mois d’emprisonnement et une amende de 20 000 à 120 000 francs ou de l’une de ces peines seulement.

Article 313
: Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation d'assurer la direction morale et matérielle de la famille, de nourrir, entretenir, élever leurs enfants et préparer l'établissement de ceux-ci.
Article 314 : Le mari est le chef de famille. Il perd cette qualité au profit de la femme en cas :
d'absence prolongée et injustifiée ;
d'interdiction ;
d'impossibilité de manifester sa volonté.
Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est tenue d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir.
Ce choix doit se faire dans l’intérêt exclusif du ménage. A défaut, la femme peut être autorisée à résider avec ses enfants en un lieu fixé par le juge.
Les charges du ménage pèsent à titre principal sur le mari. La femme mariée qui dispose de revenus doit contribuer aux charges du ménage.
Article 315 : Le mari, sous le régime de la polygamie, est astreint à une obligation d’équité entre ses épouses dont chacune est considérée comme un ménage.
Article 316 : Les époux ont, sous tous les régimes, le pouvoir de se représenter mutuellement pour les besoins du ménage.
Les actes ainsi accomplis par l’un obligent l’autre envers les tiers, sauf retrait de ce pouvoir dont le cocontractant a personnellement eu connaissance.
Article 317 : Lorsque l’un des époux ne satisfait pas à ses obligations de contribution aux charges du ménage, à celles de protection, d’assistance ou de secours mutuel, l’autre peut demander au tribunal civil l’autorisation d’y pourvoir sur partie des revenus de son conjoint dans la proportion de ses besoins et dans la mesure des ressources de celui-ci.
Le jugement fixe le montant à concurrence duquel l’autorisation est accordée. Ce montant peut être révisé en cas de besoin.
Le jugement est exécutoire de droit par provision nonobstant appel.
Article 318 : Lorsque, l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met les intérêts de la famille en péril, le tribunal civil peut prescrire toutes mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur les biens de la communauté.
La durée des mesures prévues au présent article ne saurait dépasser deux ans.

TITRE IV : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Article 319
: Le mariage se dissout soit par le divorce, soit par le décès de l'un des époux.
CHAPITRE I : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE PAR LE DIVORCE

Article 320 : Le divorce peut être prononcé soit par consentement mutuel, soit pour rupture de la vie commune, soit pour faute.
SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 321 : Le tribunal compétent, en matière de divorce, est celui du dernier domicile commun des époux ou celui de l’époux défendeur.
Article 322 : Sauf en matière de divorce par consentement mutuel, la tentative de conciliation est obligatoire dans tous les autres cas de divorce visés dans le présent code.
Article 323 : L’instance est instruite en la forme ordinaire ; toutefois, les parents des conjoints, à l’exception des descendants, peuvent être entendus comme témoins.
La cause est débattue en chambre de conseil, le ministère public entendu.
Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions du code de procédure civile, commerciale et sociale.
Le jugement est rendu en audience publique.
Article 324 : Les décisions rendues en matière de divorce et de séparation de corps, excepté le cas de consentement mutuel, sont susceptibles de recours dans les formes et conditions prévues au code de procédure civile, commerciale et sociale.
Article 325 : En appel, la cause est débattue en chambre du conseil, l'arrêt est rendu en audience publique.
Article 326 : Le pourvoi en cassation en matière de divorce est suspensif.
Article 327 : Les dépens sont mis à la charge de l’époux contre lequel le divorce est prononcé. Le partage des torts emporte partage des dépens.
Article 328 : L’époux qui a obtenu l'assistance judiciaire à l'effet de se défendre à une action en divorce intentée par son conjoint, se trouve exonéré de fournir à celui-ci une provision pour faire face aux frais de justice.
Article 329 : Le Président du tribunal peut, dès la première audience, sur requête d’un époux, ordonner des mesures conservatoires notamment l’apposition de scellés sur les biens de la communauté ou sur les biens propres de l’un dont l’autre a l’administration ou la jouissance.
Article 330 : Le tribunal peut, soit d’office, soit sur la demande de l'un des époux, de l'un des membres de la famille, du Ministère Public, ordonner toutes mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l'intérêt des enfants.
Il statue sur les demandes d’aliments, de provisions pour frais de justice ou sur toutes demandes présentant un caractère urgent.
La quotité de l’allocation alimentaire doit varier d'après les besoins de celui des époux qui la demande et les ressources de celui qui doit la fournir.
Article 331 : Les mesures provisoires peuvent toujours être modifiées ou rétractées dans le cours de l'instance en fonction des circonstances et de la situation des parties.
Il en sera référé au juge en cas de difficultés dans tous les cas.
SECTION II : DES CAS DE DIVORCE
SOUS SECTION I : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Article 332 : Les deux époux, lorsqu’ils demandent conjointement le divorce, n’ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
PARAGRAPHE I : DES CONDITIONS DE FOND
Article 333 : Aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée dans les six premiers mois du mariage ou lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection des incapables.
Article 334 : Les époux règlent librement les conditions et les conséquences de la rupture du lien conjugal toutes les fois qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à l’intérêt de l’enfant.
Article 335 : Le consentement des époux n'est valable que s'il émane d'une volonté libre et exempte de vice.
Il doit porter non seulement sur la rupture du lien conjugal, mais aussi sur le sort des biens et des enfants issus du mariage.
PARAGRAPHE II : DES CONDITIONS DE FORME
Article 336 : La demande doit être présentée par écrit au tribunal civil du domicile commun, ou de celui de l’un des époux, soit par les époux en personne, soit par leurs conseils respectifs, soit par un conseil choisi d’un commun accord.
Elle doit être accompagnée :
d’un extrait de l'acte de mariage ;
des extraits d'actes de naissance des enfants mineurs ;
d’une convention matrimoniale s’il en existe ;
d'un inventaire de tous les biens meubles et immeubles ;
d'une convention écrite réglant la garde, l’éducation et l’entretien des enfants, le sort des biens liquidant la communauté, s’il y’a lieu.
PARAGRAPHE III : DE LA PROCEDURE D’HOMOLOGATION
Article 337 : Le juge, au vu des pièces produites entend les époux séparément, puis ensemble, et au besoin, assistés de leurs conseils.
Il leur fait les observations qu'il estime convenables et s'assure de leur consentement. Il leur pose toutes questions qu'il juge utiles en ce qui concerne le sort de leurs biens et celui réservé aux enfants.
Si les époux persistent dans leur intention de divorcer, et si le juge estime la convention conforme aux prescriptions légales, il leur indique que leur demande doit être renouvelée dans un délai de réflexion de trois mois.
A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe devient caduque.
Article 338 : Lorsque la demande est réitérée au terme du délai de réflexion, le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d’eux a librement donné son accord à la convention. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce, s’il y a lieu.
Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.
Article 339 : Le jugement de divorce par consentement mutuel est rendu en dernier ressort.
Article 340 : Le jugement de divorce par consentement mutuel passé en force de chose jugée dissout le lien matrimonial et rend exécutoires les conventions établies par les époux en ce qui concerne leurs biens et leurs enfants.
Il est opposable aux tiers à compter de la transcription aux registres de l'état civil.
Article 341 : Une expédition du jugement passé en force de chose jugée est adressée par le tribunal à l'officier de l'état civil du lieu de célébration du mariage et de celui du lieu de naissance des parties, aux fins de mention en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance.
Article 342 : Les déclarations faites par les époux, lors de la procédure de divorce par consentement mutuel, ne peuvent être utilisées comme moyens de preuve pour les besoins d’aucune autre action en justice.
SOUS SECTION II : DU DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE
Article 343 : Un époux peut demander le divorce, en raison d’une rupture prolongée de la vie commune lorsqu’ils vivent séparés de fait, depuis trois ans ou en cas d’impossibilité de l’un de satisfaire à ses obligations conjugales.
Article 344 : Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis trois ans, si gravement altérées qu’aucune communauté de vie ne subsiste entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l’avenir.
Dans ce cas, l’époux demandeur doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l’égard du conjoint et de leurs enfants
Article 345 : L’époux qui demande le divorce pour rupture de vie commune en supporte toutes les charges.
Article 346 : Si l’autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles et morales d’une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.
Le juge rejette la demande d’office, lorsqu’il apparaît que le divorce aurait pour le conjoint des conséquences matérielles et morales d’une extrême dureté dans le cas prévu à l’article 344 ci-dessus.
SOUS SECTION III : DU DIVORCE POUR FAUTE
PARAGRAPHE I : DES CAUSES DU DIVORCE
Article 347 : Un époux peut demander le divorce pour faute en cas :
d’adultère de l’autre ;
d’excès, sévices et injures graves de l’autre rendant la vie conjugale impossible ;
de condamnation de l’autre à une peine afflictive et infamante ;
d’alcoolisme invétéré ou de toxicomanie ;
l’épouse peut demander le divorce lorsque le mari refuse de subvenir à ses besoins essentiels (nourriture, logement et habillement) et aux soins médicaux.
L’épouse peut demander le divorce lorsque le mari refuse de subvenir à ses besoins essentiels : nourriture, logement et habillement.
PARAGRAPHE II : DE LA PROCEDURE
Article 348 : L’époux demandeur présente une requête écrite au juge ou à défaut au chef de la circonscription administrative qui la transmet à la juridiction compétente.
Article 349 : Le juge indique les jours, heure et lieu auxquels il sera procédé à la tentative de conciliation.
L’époux défendeur est cité à comparaître pour l’audience de la tentative de conciliation suivant les formes prescrites par le code de procédure civile.
Le juge peut s’entretenir aux fins de la conciliation, séparément avec chacun des époux, avant de les réunir en sa présence.
Lorsque l’époux défendeur ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s’entretenir avec l’autre conjoint et l’inviter à la réflexion.
Article 350 : La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité ; il peut être accordé aux époux un temps de réflexion qui ne peut excéder six mois.
Article 351 : Le juge peut, s’il y a lieu, ordonner toutes mesures urgentes.
S’il autorise la femme à résider séparément, il indique la maison dans laquelle elle sera tenue de résider, lui accorde une provision alimentaire si la situation le rend nécessaire.
Article 352 : La conciliation est constatée par un procès verbal.
Le procès verbal de conciliation est insusceptible de recours.
Il peut être revêtu de la formule exécutoire.
Article 353 : A défaut de conciliation, il est fait mention dans le procès verbal de tentative de conciliation.
Le juge autorise, dans ce cas, l’époux demandeur à faire citer l’autre à comparaître devant le tribunal.
Nul ne peut se prévaloir pour la suite de la procédure des allégations faites lors de la tentative de conciliation.
Article 354 : Le juge saisi à la fois d'une demande de divorce par l'un des époux et d'une demande en séparation de corps par l'autre, statue en premier lieu sur la demande en séparation de corps.
Article 355 : La demande de divorce est, en tout état de cause, convertible en demande de séparation de corps.
La conversion de la demande de divorce en demande de séparation de corps peut avoir lieu même devant la Cour d’Appel.
Article 356 : La demande reconventionnelle en divorce peut être introduite par conclusions.
Elle est irrecevable lorsque la demande principale a pour objet la séparation de corps.
Elle peut être présentée devant la Cour d’Appel pour la première fois sans être considérée comme demande nouvelle.
Article 357 : Le retrait de la demande principale en divorce n'affecte pas le sort de la demande reconventionnelle en divorce ou en séparation de corps qui demeure recevable.
Article 358 : L'intervention est admise en instance de séparation de corps ou en divorce dans les formes et conditions prévues par le code de procédure civile commerciale et sociale.
Le tiers intervenant assiste aux débats dans la limite de son intérêt.
SECTION III : DES EFFETS DU DIVORCE
Article 359 : La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Elle libère les époux de leurs obligations.
Néanmoins, les enfants issus du lien dissous conservent tous les droits et privilèges qu’ils tiennent des lois ou des conventions matrimoniales de leurs parents.
Article 360 : Une nouvelle célébration du mariage est nécessaire pour l’union d'époux divorcés.
Article 361 : La femme divorcée ne peut contracter un nouveau mariage avant un délai de quatre mois et dix jours à compter du divorce.
Article 362 : La femme divorcée reprend l’usage de son nom sous réserve des dispositions de l’article 36 du présent code.
Article 363 : L’épouse ou l’époux placé dans le besoin du fait du divorce a droit à une pension alimentaire sans préjudice des dommages-intérêts.
La pension alimentaire ne peut excéder le tiers du montant des revenus du conjoint débiteur de la pension.
Toutefois, dans le mariage polygamique, le montant de la pension ne pourra être supérieur à :
1/6 du revenu du conjoint s’il est marié à deux femmes ;
1/9 du revenu s’il est marié à trois femmes ;
1/12 du revenu s’il est marié à quatre femmes.
La pension alimentaire cesse d’être due en cas de remariage de l’époux ou de l’épouse bénéficiaire.
Article 364 : La garde des enfants mineurs est confiée à l'époux au profit duquel le divorce est prononcé à moins que le tribunal, soit d’office, soit sur la demande de la famille ou du ministère public, n'ordonne pour l’intérêt des enfants que la garde de tous ou de quelques uns soit confiée soit à l’autre époux ou à une tierce personne.
Article 365 : Les père et mère conservent dans tous les cas le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs revenus.
Ils ont également le droit de visite dans les conditions fixées par le juge.
La garde, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut toujours être modifiée, soit d’office, soit à la requête de la famille ou du Ministère public.
SECTION IV : DE L’EXTINCTION DE L’ACTION EN DIVORCE
Article 366 : L’action en divorce s’éteint par la conciliation des époux sans préjudice de la possibilité d’une nouvelle demande pour une cause survenue depuis la conciliation.
Elle s’éteint également par le décès de l’un des époux. .
CHAPITRE II : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE PAR LE DECES
Article 367 : Le décès de l’un des époux dissout le mariage à la date du décès.
Article 368 : La veuve ne peut contracter un nouveau mariage avant un délai de quatre mois et dix jours à compter du décès de son mari.
La veuve enceinte ne peut contracter mariage qu’après l’accouchement.
Si l’accouchement intervient pendant ce temps, elle n’est plus tenue d’achever la durée prescrite à l’alinéa précédent.
TITRE V : DE LA SEPARATION DE CORPS
Article 369 : La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin à l’obligation de cohabitation.
Article 370 : La séparation de corps ne dispense pas les époux des obligations de protection, de secours et d’assistance.
Article 371 : L'action en séparation de corps est intentée pour les mêmes causes que l'action en divorce.
La demande de séparation de corps n’est point convertible en demande de divorce.
La demande reconventionnelle de séparation de corps peut être introduite par conclusions.
Elle peut être présentée pour la première fois même en cause d’appel sans être considérée comme une demande nouvelle.
Article 372 : La séparation de corps peut avoir lieu par consentement mutuel. Dans ce cas, la demande est accompagnée par une convention réglant le sort des enfants et des biens.
Lorsqu’elle est demandée autrement que par consentement mutuel, la procédure est réglée comme en matière de divorce pour faute.
Le Président du tribunal compétent statue sur le sort des enfants et homologue, s’il y a lieu, la convention établie par les époux à cet effet.
Article 373 : La séparation de corps emporte de plein droit séparation de biens.
La liquidation de la communauté, s’il y’ a lieu, s’effectue suivant les règles prescrites par le présent code.
Article 374 : La décision qui prononce la séparation de corps est convertie de plein droit en décision de divorce à la requête de l’époux le plus diligent, lorsque la séparation aura duré un an.
Article 375 : En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre conserve les droits accordés par la loi au conjoint survivant sauf si la séparation de corps est prononcée à ses torts.
Les époux peuvent inclure dans leur convention lorsque la séparation de corps est demandée par consentement mutuel, une renonciation réciproque à leurs droits successoraux.
Article 376 : La femme séparée de corps, en cas de décès du mari, ne peut contracter mariage dans le délai de quatre mois et dix jours à compter du décès.
Article 377 : L’action en séparation de corps s’éteint par la conciliation des époux ou le décès de l’un d’entre eux.
Article 378 : La reproduction des débats par voie de presse dans les instances en divorce et séparation de corps est interdite sous peine d’une amende de 20.000 à 500.000 francs et d’un emprisonnement de onze (11) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 379 : L’époux qui, par manœuvres dolosives ou fausses allégations, aura tenu ou tenter de tenir son conjoint dans l’ignorance d’une procédure de divorce ou de séparation de corps dirigée contre lui encourra une peine d’emprisonnement de 6 mois à deux ans et une amende de 20.000 à 240.000 francs ou l’une de ces deux peines seulement.
LIVRE III : DES REGIMES MATRIMONIAUX
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 380 : Les régimes matrimoniaux règlent les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers.
Le présent Code organise différents régimes :
la séparation des biens ;
la communauté universelle ;
la communauté réduite aux acquêts ;
les autres communautés convenues entre les époux.
Article 381 : Les époux ne peuvent déroger dans leurs conventions matrimoniales ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle.
Article 382 : Les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions, sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code.
Article 383 : Le régime de la séparation des biens est le régime légal dans les mariages contractés sous l’option de la polygamie ou de la monogamie.
Les époux qui optent pour la monogamie ont la faculté de choisir un des régimes de communauté des biens prévus au Titre III du Livre II du présent Code.
Article 384 : Les conventions matrimoniales sont obligatoirement rédigées par acte notarié.
Le Notaire au moment de la signature de la convention, délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais énonçant ses nom, prénom et lieu de résidence, et les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux ainsi que la date de la convention. Ce certificat indiquera qu’elle doit être remise à l’officier de l’état civil avant le mariage.
Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de convention, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que dans les actes passés avec les tiers, ils n’aient déclaré avoir fait une convention matrimoniale.
Article 385 : Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu’au jour de cette célébration.
Article 386 : Les changements apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par acte passé dans les mêmes formes.
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement, soit à la demande de l’un des époux, dans le cas de la communauté de biens ou des mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l’article suivant.
Article 387 : Après deux années d’application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir, dans l’intérêt de la famille de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal civil de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été partie dans le contrat modifié doivent être appelées à l’instance d’homologation ; mais non leurs héritiers si elles sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été porté en marge de l’un et de l’autre exemplaire l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Les créanciers, s’il en a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d’homologation.
Article 388 : Les actes passés entre les époux peuvent être attaqués par les tiers, s'ils sont faits en fraude de leurs droits.
Article 389 : Le mineur habilité à se marier peut consentir toutes les conventions matrimoniales avec l’assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
A défaut de cette assistance, l’annulation pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra sa majorité.
Article 390 : Le majeur incapable ne peut passer de conventions matrimoniales, sans être assisté dans le contrat de ceux qui, doivent consentir à son mariage.
A défaut de cette assistance, l’annulation des conventions peut être poursuivie dans l’année du mariage, soit par l’incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement était requis.
TITRE II
DU REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS
Article 391 : Chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens, en l’absence de stipulation expresse contraire.
Il reste seul tenu des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage hors les cas prévus à l’article 316 du présent code.
Article 392 : Un époux peut prouver par tous les moyens admis par la loi, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
En l’absence de preuve de la propriété exclusive d’un bien, celui-ci est censé appartenir indivisément à chacun pour moitié.
Article 393 : Les règles du mandat sont applicables, lorsque pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels.
L’époux mandataire est toutefois dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.
Article 394 : L’époux qui prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, est censé avoir reçu mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
Il répond de la gestion envers l’autre comme un mandataire.
Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Article 395 : L’époux qui, au mépris d’une opposition constatée, s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, est tenu responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable, sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Article 396 : Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour le partage entre cohéritiers.
Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps.
Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit.
Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
TITRE III
DU REGIME DE LA COMMUNAUTE DES BIENS :
LA COMMUNAUTE DES ACQUETS,
LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE ET LES AUTRES COMMUNAUTES

CHAPITRE I : COMMUNAUTE DES ACQUETS
SECTION I : DE L’ACTIF DE LA COMMUNAUTE
Article 397 : La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Article 398 : Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures.
Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 399 : Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au delà des cinq dernières années.
Article 400 : Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances ou pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense, s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 401 : Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère, ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Article 402 : Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi.
Article 403 : L’emploi ou le remploi est censé être fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle a été faite aux deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ; à défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte.
Article 404 : Le bien acquis en échange d’un bien qui appartient en propre à l’un des époux est lui même propre sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune sauf récompense au profit du cédant.
Article 405 : L’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.
SECTION II : DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE
Article 406 : La communauté se compose passivement :
à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par les époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ;
à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Article 407 : Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf la récompense due à la communauté, s'il y a lieu.
Article 408 : Les gains et salaires d'un époux, ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si, l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Article 409 : Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y’a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
Article 410 : Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
Les créanciers de l'un ou de l'autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Article 411 : Les dettes d'aliments, autres que celles ayant trait aux besoins de la famille, sont propres à l'époux débiteur. Elles peuvent être poursuivies sur les biens propres et les revenus de l'époux débiteur ainsi que sur les biens communs sauf la récompense due à la communauté, s'il y a lieu.
Article 412 : Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas n’engage pas ses biens propres.
SECTION III : DE L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE
Article 413 : Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer sauf à répondre des fautes commises dans sa gestion.
Les actes accomplis sans fraude par l’un sont opposables à l’autre.
L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Toutefois, les époux ne peuvent l’un sans l’autre :
aliéner ou grever de droits réels, un fonds ou une exploitation dépendant de la communauté, de même que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ;
aliéner des titres inscrits au nom de l’un ou l’autre ;
disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté ;
donner à bail un immeuble commercial dépendant de la communauté.
Article 414 : Chacun des époux a l’administration et la jouissance de ses biens propres.
Il peut en disposer librement.
Article 415 : Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté ou, si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille, l'autre conjoint peut demander en justice, soit de lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs, soit de prononcer la séparation de biens, conformément aux dispositions du présent livre.
Le conjoint ainsi habilité par la justice a les mêmes pouvoirs qu’aurait eus l’époux qu’il remplace. Il passe avec l’autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s’il n’y avait pas eu substitution.
L’époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l’autre n’est plus justifié.
Article 416 : Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à 1'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables.
L'époux mandataire est toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Article 417 : Quand, l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu mandat tacite couvrant les actes d'administration, mais, il ne peut avoir ni la jouissance ni la disposition des biens. Il n'est cependant responsable que des fruits existants. Pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si, c'est au mépris d'une opposition constatée que, l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable de tous les fruits tant existants que consommés.
Article 418 : Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.
L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant un an à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an, après la dissolution de la communauté.
SECTION IV : DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE
SOUS-SECTION I : DES CAUSES DE LA DISSOLUTION
Article 419 : La communauté se dissout par :
le décès ;
l’absence déclarée de l'un des époux ;
le divorce ;
la séparation de corps ;
la séparation de biens ;
l'annulation du mariage ;
le changement de régime matrimonial.
Article 420 : Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
Article 421 : Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de son prononcé.
Mention en sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que sur la minute de la convention matrimoniale, à la diligence de l'époux demandeur.
La séparation de biens ne sera opposable aux tiers qu'à l’expiration d'un délai de trois mois, pour compter de la mention du jugement en marge de l'acte de mariage.
Les créanciers d'un époux peuvent intervenir à l'instance ou former tierce opposition dans les conditions prévues au code de procédure civile.
Article 422 : La séparation judiciaire des biens place les conjoints sous le régime de la séparation des biens tel qu’il est réglé par le présent code.
SOUS-SECTION II : DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE
Article 423 : La communauté dissoute, chacun des époux reprend les biens qui lui sont propres, s’ils existent en nature, ou ceux acquis en emploi ou remploi.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 424
: Il est dû récompense à la communauté toutes les fois qu'un époux a tiré un profit personnel des biens communs.
Récompense est due également par la communauté à l’époux toutes les fois qu’elle s’est trouvée enrichie à ses dépens.
Article 425 : Un compte des récompenses que la communauté lui doit, et des récompenses qu'il doit à la communauté est établi au nom de chaque époux.
Article 426 : La récompense, est, en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Article 427 : Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de l'un des époux, celui-ci a le choix soit d’en exiger le paiement, soit de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.
S’il présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.
Article 428 : Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté.
Article 429 : Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.
Article 430 : En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.
Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.
Article 431 : Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent de plein droit intérêts à compter de la dissolution.
Article 432 : Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l’époux qui les exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s’il y a lieu de l’hypothèque légale.
Article 433 : Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.
Article 434 : Le partage de la communauté est soumis à toutes les règles établies par le présent code au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Article 435 : Dans le cas où la dissolution de la communauté résulte du décès ou de l’absence déclarée, le conjoint survivant a la faculté soit, de demander au tribunal le maintien de l'indivision conformément à l'article 846, soit de se faire attribuer sur estimation l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l'exploitation était assurée par lui-même ou par son conjoint si, au jour de la dissolution de la communauté, il participait lui-même effectivement à cette exploitation.
Le conjoint survivant peut, se faire attribuer, sur estimation, l'immeuble ou la partie d'immeuble servant effectivement d'habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant effectivement d'habitation.
Article 436 : Celui des époux qui, aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
CHAPITRE II : DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE
Article 437 : Les époux peuvent, établir par leur convention matrimoniale, une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir.
Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 400 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures.
CHAPITRE III : DES AUTRES COMMUNAUTES
Article 438 : Les époux peuvent, également par une convention matrimoniale, modifier la communauté des acquêts par toutes conventions non contraires aux articles 406 à 412 du présent code. Ils peuvent, notamment convenir :
que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ;
qu'il sera dérogé aux règles concernant son administration ;
que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens communs moyennant indemnité ;
que l'un des époux sera autorisé à prélever, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ;
que les époux auront des parts inégales.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 439 : Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toutes conventions qui auraient pour conséquence de donner à l’un des époux au delà de la portion réglée par l’article 1139 sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoiqu’inégaux des deux époux, ne sont pas considérés comme des avantages faits au préjudice des enfants d’un précédent lit.
LIVRE IV : DE LA FILIATION
TITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 440 : Les règles régissant la filiation sont d’ordre public.
Article 441 : La filiation est le lien qui unit une personne à son auteur.
Article 442 : La filiation est légitime, naturelle ou adoptive.
CHAPITRE I : DES PRESOMPTIONS RELATIVES A LA FILIATION
Article 443 : L’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt.
Article 444 : La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre vingtième jour, inclusivement, avant la date de sa naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.
La preuve contraire est recevable contre ces présomptions.
Article 445 : La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.
La possession d’état doit être continue.
Article 446 : Les principaux de ces faits sont :
que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’il les a traités comme ses père et mère ;
qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
qu’il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;
que l’autorité publique le considère comme tel.
Article 447 : Les parents ou l’enfant peuvent demander au juge civil que leur soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire ; sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l’existence en justice si elle venait à être contestée.
Le lien de filiation établi par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
CHAPITRE II : DES ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION
Article 448 : Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.
Article 449 : Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable.
Article 450 : Le tribunal civil, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître les actions relatives à la filiation.
Article 451 : En cas de délit portant atteinte à la filiation d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
Article 452 : Toutes les fois qu’elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l’individu aurait été privé de l’état qu’il réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
Article 453 : L’action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu’autant qu’il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l’action qu’il avait déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.
Article 454 : Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition.
Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être commun.
Article 455 : Pareillement, quand, sur l’une des actions ouvertes par les articles 508 à 516 ci-dessous, il est opposé une fin de non recevoir ou une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé à la cause.
Article 456 : Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé de principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.
A défaut d’éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d’état.
Article 457 : Dans les cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie civile qui élevait en fait l’enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, accorder à cette partie un droit de visite.
CHAPITRE III : DU CONFLIT DES LOIS RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION
Article 458 : La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
Article 459 : Toutefois, si l’enfant légitime et ses père et mère, l’enfant naturel et l’un de ses père et mère ont au Mali leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d’état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi malienne, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère.
Article 460 : Le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l’union a été célébrée, cette conséquence est admise, soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l’un des époux, soit par la loi personnelle de l’enfant.
La légitimation par autorité de justice est régie, au choix du requérant, soit par la loi personnelle de celui-ci, soit par la loi personnelle de l’enfant.
Article 461 : La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit avec la loi personnelle de son auteur, soit avec la loi personnelle de l’enfant.
Article 462 : L’action à fins de subsides est régie, au choix de l’enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur.
TITRE II : DE LA FILIATION LEGITIME
CHAPITRE I : DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE
Article 463 : L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut en être le père.
Article 464 : La présomption de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication du nom du mari, n’a de possession d’état qu’à l’égard de la mère.
Article 465 : Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l’article précédent, la filiation de l’enfant est établie à l’égard de la mère comme s’il y avait eu désaveu admis en justice.
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
L’action est ouverte à l’enfant pendant les trois années qui suivent sa majorité.
Article 466 : L’enfant né avant le cent quatre vingtième jour du mariage est légitime et réputé l’avoir été dès sa conception.
Le mari pourra le désavouer selon les règles de l’article 463 ci-dessus.
Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l’accouchement, à moins qu’il n’ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu’il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
Article 467 : La présomption de paternité n’est pas applicable à l’enfant né plus de trois cent jours après la dissolution du mariage.
Elle n’est pas applicable non plus, en cas d’absence déclarée du mari à celui qui est né plus de trois cent jours après la disparition.
Article 468 : Le mari doit former l’action en désaveu dans les deux mois de la naissance lorsqu’il se trouve sur les lieux ; s’il n’était pas sur les lieux, dans les deux mois de son retour ;
et dans les deux mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait été cachée.
Article 469 : Si le mari est mort avant d’avoir formé l’action, mais étant encore dans le délai, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l’enfant.
Leur action, néanmoins cessera d’être recevable lorsque deux mois se seront écoulés à compter de l’époque où l’enfant sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l’époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
CHAPITRE II : DES PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME
Article 470 : La filiation de l’enfant légitime se prouve par l’acte de naissance inscrit sur le registre de l’état civil.
Article 471 : A défaut de ce titre, la possession de l’état d’enfant légitime suffit.
Article 472 : Il n’ y a de possession d’état d’enfant légitime qu’autant qu’elle rattache l’enfant indivisiblement à ses père et mère.
Article 473 : Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.
Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Article 474 : Toutefois, s’il est allégué qu’il y a eu supposition d’enfant, ou substitution même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l’acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.
Article 475 : A défaut de titre et de possession d’état, ou si l’enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s’il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission.
Article 476 : Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics et privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Article 477 : Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité, soit à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d’état.
Article 478 : Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l’article 474 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l’inexactitude, à supposer que l’on soit dans l’un des cas où la loi autorise cette démonstration.
CHAPITRE III : DE LA LEGITIMATION
Article 479 : La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, pourvu que leur filiation ait été légalement établie.
Article 480 : La légitimation n’a lieu que par mariage des parents ou par autorité de justice.
SECTION I : DE LA LEGITIMATION PAR MARIAGE
Article 481 : Tout enfant né hors mariage fut-il décédé est légitimé de plein droit par le mariage subséquent de ses père et mère.
Si sa filiation n’était pas déjà établie, cet enfant fait l’objet d’une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l’officier de l’état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Article 482 : Quand la filiation d’un enfant naturel n’a été établie à l’égard de ses père et mère ou de l’un d’eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un jugement.
Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun.
Article 483 : Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l’article 481 ci-dessus, l’officier de l’état civil y pourvoit lui-même, s’il a eu connaissance de l’existence de l’enfant.
La mention de légitimation sur l’acte de naissance d’un enfant majeur est dépourvue d’effet sur son nom si l’acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l’intéressé à la modification de son nom.
Article 484 : La légitimation peut avoir lieu après la mort de l’enfant ; s’il a laissé des descendants, elle profite alors à ceux-ci.
Article 485 : La légitimation confère à l’enfant légitimé les droits et les devoirs de l’enfant légitime.
Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom d’un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.
Elle prend effet à la date du mariage.
SECTION II : DE LA LEGITIMATION PAR AUTORITE DE JUSTICE
Article 486 : Le tribunal vérifie si les conditions sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l’enfant lui-même, de l’autre parent quand il n’est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, prononce, s’il l’estime justifiée, la légitimation.

Article 487
: Si l’un des parents de l’enfant se trouvait, au temps de la conception dans les liens d’un mariage qui n’est pas dissout, sa requête n’est recevable qu’avec le consentement de son conjoint.
Article 488 : La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.
Si elle a eu lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a point d’effet à l’égard de l’autre ; elle n’emporte pas modification du nom de l’enfant, sauf décision contraire du tribunal.
Article 489 : Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l’égard des deux parents, l’enfant prend le nom du père ; s’il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, comme en matière de divorce.
Article 490 : Les dispositions de l’article 483, 484, 485 alinéa 1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice.

TITRE III : DE LA FILIATION NATURELLE

CHAPITRE I :
DES EFFETS DE LA FILIATION NATURELLE ET DE SES MODES D’ETABLISSEMENT
Article 491 : L’enfant naturel reconnu a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.
Il entre dans la famille de son auteur.
Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l’enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés.
Article 492 : L’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.
Article 493 : Lors même que sa filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si pendant sa minorité, ses deux parents en font la demande conjointe devant le tribunal civil.
Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Article 494 : En tout état de cause dans les autres cas le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au tribunal civil.
Toutefois, le tribunal civil saisi d’une requête en modification d’état de l’enfant naturel peut, dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l’enfant qui lui serait présentée.
L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les trois ans qui suivent soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
Article 495 : La substitution de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs de l’intéressé. Elle ne s’étend aux enfants majeurs qu’avec leur consentement.
Article 496 : En l’absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l’enfant par une déclaration qu’il fera conjointement avec la mère sous les conditions prévues à l’article 493 ci-dessus.
L’enfant pourra toutefois, demander à reprendre le nom qu’il portait antérieurement par une demande qu’il soumettra au tribunal civil dans les trois ans suivant sa majorité.
Article 497 : Les règles d’attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d’état.
Article 498 : Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article 491 ci-dessus, l’enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint de son auteur.
Article 499 : La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.
Elle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement.
Article 500 : Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l’enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d’état.
Article 501 : S’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par l’article 290 ci dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit de l’établir à l’égard de l’autre.
CHAPITRE II :
DE LA RECONNAISSANCE DE L’ENFANT NATUREL
Article 502 : La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier d’état civil ou par acte notarié.
Article 503 : L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel énonce les nom, prénoms, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tout renseignement utile sur la naissance.
L’acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.
Il comporte également la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
Article 504 : La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.
Article 505 : L’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.
Article 506 : Une reconnaissance, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, rend irrecevable l’établissement d’une autre filiation naturelle qui la contredirait.
Article 507 : La reconnaissance peut être contestée par toute personne qui y a intérêt, même par son auteur.
L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée.
Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l’adoption.
Lorsqu’il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.

CHAPITRE III :

DES ACTIONS EN RECHERCHE DE PATERNITE ET DE MATERNITE
Article 508 : La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves.
Article 509 : L’action en recherche de paternité ne sera pas recevable :
s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu commerce avec un autre homme, à moins qu’il ne résulte d’un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet homme ne peut être le père ;
si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père ;
si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu’il ne peut être le père de l’enfant.
Article 510 : L’action n’appartient qu’à l’enfant.
Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer.
Si la mère n’a pas reconnu l’enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 512 alinéa 4 du présent code.
Article 511 : L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est exercée contre l’Etat, les héritiers renonçant devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Article 512 : L’action doit à peine de déchéance, être exercée dans les sept années qui suivent la naissance.
Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des sept années qui suivent la cessation du concubinage.
Si le père prétendu a participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en qualité de père, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des sept années qui suivent la cessation de cette contribution.
Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut encore l’exercer pendant les sept années qui suivent sa majorité.
Article 513 : Le tribunal peut, lorsqu’il accueille l’action, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d’entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages -intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
Article 514 : Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom et sur l’autorité parentale, conformément aux articles 493, 494 et 565 du présent code.
Article 515 : La recherche de maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 509.
L’enfant qui exerce l’action sera tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves.
Article 516 : Tout enfant né hors mariage dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant ; celui-ci peut encore l’exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.
L’action est recevable même si le père ou la mère étaient au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage prévus à l’article 290 du présent Code.

CHAPITRE IV :

DE L’ACTION EN CONTESTATION DE MATERNITE
Article 517 : La contestation de maternité est admise dans les cas prévus à l’article 474 du présent code.
Elle est également admise au profit de la mère prétendue lorsque celle-ci n’a pas été l’auteur de la déclaration de naissance ; dans ce cas l'action est irrecevable à l'égard de l'enfant qui a une possession d'état conforme à son acte de naissance.
Dans tous les cas, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.