vendredi 3 août 2012

MALI : REQUETE AUX FINS D’APPRECIATION DE LEGALITE DES DECISIONS DE LA CEDEAO



REQUETE AUX FINS D’APPRECIATION DE LEGALITE DES  DECISIONS, INSTITUANT ET ORGANISANT UNE PERIODE DE TRANSITION POLITIQUE EN REPUBLIQUE DU MALI,  DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENTS      DE LA CEDEAO DU JEUDI 26 AVRIL 2012.

REQUERANT :
Le Parti Politique dénommé Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance, dit SADI,  régulièrement constitué suivant récépissé de déclaration N° 0133/MATCI-DNI, dont li siège social est à Djélibougou, Rue : 255, Porte : 506bp/ 2865 Bamako-République du Mali Tel : +223) 20 24 21 02 Courriel : partisadi@partisadi.net Site web :www.partisadi ;
Agissant  aux poursuites et diligences de son  Représentant Légal et statutaire Monsieur  Oumar Mariko  de nationalité malienne  comme étant né le 04 Février 1959 à Bafoulabé , médecin généraliste,  domicilié à Djélibougou, Rue : 246, Porte : 559, BPE : 678 BAMAKO, Tél : +223  66 76 22 44, Secrétaire Général dudit Parti ; ayant pour conseil Maître Mariam Diawara Avocate à la Cour à Darsalam Rue 603, Porte 116, BP 696, Tél / Fax : +223 20 22 81 33 /                +223 66 74 81 23 ;
Laquelle opte expressément recevoir, pour  le compte du requérant en l’absence d’une élection de domicile au siège de la Cour, les significations et notifications des actes de procédures par télécopie, Fax et tout autre moyen approprié en son étude ci-dessus identifiée   .
Contre :
DEFENDERESSE :
LA  COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, Dite CEDEAO, Située à  101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria Tel : (234) (9) 31 47 647-9, Fax : (234) (9) 31 43 005, 31 47 646info@ecowas.inthttp://www.ecowas.int Représentée Par Monsieur Kadré Désiré Ouedraogo, Président de la Commission  de la CEDEAO, élisant domicile en ses Bureaux  sis au Siège social ;
A LA HAUTE ATTENTION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE            DE L’OUEST

I.                  EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS  ET OBJET DU LITIGE
Le 22 Mars 2012  un groupe de Militaires Maliens, sous la dénomination de Comité National de Redressement  de la Démocratie et de la Restauration de l’Etat dit CNRDRE, s’empare du pouvoir d’Etat  dans un contexte de crise sociopolitique délétère marquée par une insurrection militaro-civile ;
Ces événements  ont ainsi mis un terme aux préparatifs de l’organisation des élections présidentielles, dont  le requérant  avait pour candidat éventuel Monsieur Mariko Oumar  Secrétaire Général, au premier tour des élections  prévu pour le  29 Avril 2012 ;
Sous la pression de la Communauté Internationale, particulièrement  la CEDEAO,    l’accord-cadre  de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1er  Avril  2012  est signé le 06 Avril 2012 à Bamako entre Le Capitaine AMADOU HAYA SANOGO, Président du CNRDRE, et Monsieur le Ministre YIPENE DJIBRIL BASSOLE  Représentant le Médiateur  de la CEDEAO Son Excellence Monsieur BLAISE COMPAORE Président du Faso ;
Cet accord prévoit la mise en œuvre des dispositions de l’article 36 de la constitution de la République du Mali, permettant au Président de l’Assemblée Nationale  Monsieur DIONCOUNDA TRAORE  d’assumer les fonctions de président  de la République par intérim,  la mise en place d’organes de transition, dans l’impossibilité matérielle d’organiser les élections présidentielles dans le délai constitutionnel de 40 Jours  à cause de l’occupation de la partie Nord du Pays par des rebelles Touaregs  et l’adoption de mesures législatives d’accompagnement  par le Parlement Malien ;
En exécution dudit accord,  la Cour Constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée Nationale,  suite à la démission du Président de la République Son excellence Monsieur AMADOU TOUMANI TOURE, constatait la vacance de la présidence de la République au terme de l’Arrêt N° 2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012, permettant ainsi à Monsieur Dioncounda Traoré, Président de l’Assemblée Nationale, d’exercer les fonctions de président de la République par intérim ;
Le 26 Avril 2012,  la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements, à l’issue de sommet extraordinaire  de la CEDEAO tenue à Abidjan-Côte d’Ivoire, après avoir << pris acte de la mise en place  des organes des organes de transition conformément à l’Accord Cadre  ……..décident de porter la transition au Mali sur une période de 12 Mois, au cours desquels les élections présidentielles doivent être organisées pour choisir un nouveau président. Le sommet décide également d’étendre le mandat des organes de transition, notamment  le Président par intérim, le Premier Ministre et le Gouvernement sur cette période  de 12 Mois pour assurer, dans la limite des pouvoirs qui sont conférés par la constitution, la continuité de la gouvernance  du Pays >> ;
Les élections présidentielles qui devraient être organisées au plus tard le 40è Jour de la constatation de la vacance de la présidence de la République  , à savoir le 21 Mai 2012 , seront  reportées de 12 Mois  par décision de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO au mépris  des stipulations constitutionnelles de la République du Mali , empêchant ainsi le Requérant de participer aux élections présidentielles  aux dates prévues par la constitution  de la République du Mali   ;
Ces décisions litigieuses  prises en violations des textes communautaires de  la CEDEAO, appellent la censure de la Cour de Justice de la CEDEAO  conformément aux dispositifs  légaux qui régissent son fonctionnement et ses attributions.
II.               Les Moyens de droit

A.   Sur la Compétence de la Cour 
Le protocole additionnel A/SP.I/01/2005 du 19/01/2005 portant amendement du protocole A/P1/7/91 en son article  9 nouveau  paragraphe C   stipule que  «  la Cour de Justice de la CEDEAO est compétente  pour apprécier la légalité des règlements, directives, décisions et tout autre instrument juridique subsidiaire adopté dans le cadre de la CEDEAO ».
Ainsi, la simple évocation de griefs de violation de textes communautaires  par les décisions litigieuses objets du présent recours induit la compétence de la cour.

B.   Sur la Recevabilité  du recours en Annulation des décisions litigieuses
Aux termes de l’article 10 Nouveau paragraphe C du protocole additionnel  A/SP.I/01/2005 du 19/01/2005 « toute personne physique et morale peut saisir la Cour d’un recours en appréciation de légalité contre tout acte de la Communauté lui faisant grief ».
IL  s’en évince que le simple fait de se prévaloir de la qualité de victime d’une violation de la législation communautaire par  un acte d’un organe de la communauté, et de saisir la cour de céans sur la base de l’article 10 Nouveau du protocole additionnel susvisé suffit à déclarer  la requête recevable.
C.   Du caractère non exécutoire des décisions litigieuses relatives à la transition politique au Mali
L’article 9 des statuts de la CEDEAO donne des prescriptions de forme pour permettre l’exécution  de tout acte juridique pris, voire les décisions, par la conférence des chefs d’Etats et de gouvernements ; ainsi aux termes du paragraphe 5 de l’article précité toute décision prise par cet organe doit être écrite et signée  par le président de la conférence et publiée au Journal officiel de la CEDEAO  par les soins  du président de la Commission ;
Le paragraphe 6 du même article précise que la décision devient exécutoire  de plein droit 60 Jours après la date de publication  de la décision au Journal officiel de la communauté.
Or en l’espèce, les décisions litigieuses du 26 Avril 2012 qui n’ont fait que l’objet d’un simple communiqué final n’ont satisfait à aucune de ces exigences légales pour être valablement exécutoire.
Au mépris de ces dispositions du statut de la CEDEAO,  les décisions litigieuses ont été mises en œuvre  et des  communiqués produits attestent du soutien  de la conférence à la transition et à ses organes :
-         Communiqué du 03 Mai 2012 ;
-         Communiqué du 07 Juin 2012 ;
Pour ne citer que ces actes.
La requérante relève que la publication  des décisions de la conférence  au Journal officiel de la Communauté, prescrite par le paragraphe 6 de l’article 9 des statuts de la CEDEAO, conditionne leur caractère exécutoire ; ainsi en l’absence de cette publication les décisions litigieuses ne peuvent recevoir application  et son gravement entachées d’un vice de forme.
La Cour est priée de constater que les décisions de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO  du 26 Avril 2012 instituant période de transition politique de 12 mois en République du Mali n’ont pas vocation à exécution.
D.   De l’incompétence Ratione Materiae de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO
La requérante fait observer à la cour  que la Conférence , au travers des décisions litigieuses du 26 Avril 2012 ,  se comporte en un organe législatif  de la République Mali  au mépris  de son indépendance politique et de sa souveraineté nationale pourtant  reconnus et consacrés , en sa qualité  d’Etat Membre  de la CEDEAO , par  l’article 2 du protocole relatif au mécanisme de prévention, de Gestion, de règlement des conflits , de maintien de la paix et de la sécurité .
Aucune disposition du traité du 28 Mai 1975, ni celui du traité révisé du 24 Juillet 1993, les protocoles  et  instruments juridiques subsidiaires de la CEDEAO  n’autorise  la conférence à prendre les mesures de la nature de celles critiquées  devant la cour ;
IL y a manifestement une incompétence matérielle  de la conférence au regard de la législation communautaire.
E.   De la violation des textes communautaires
-         Le protocole A/SP1/12/01, sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité  stipule  en son :
-         Article 1 Paragraphe  C que  << Tout changement anti-constitutionnel est interdit de même tout mode non démocratique d’accès ou de maintien au pouvoir. >>
Le requérant  attire l’attention de la cour que le maintien dans les fonctions de président par intérim de Monsieur Dioncounda Traoré  sur simple décision de la conférence  en dehors de toute élection présidentielle qu’il devrait organiser dans le délai constitutionnel de 40 jours à compter de la constatation de la vacance  par la cour constitutionnelle du Mali , est un mode non démocratique  de maintien au pouvoir ;
En agissant ainsi, au mépris des stipulations de l’article 36 alinéa  4 de la constitution Malienne, la conférence  expose ses décisions de transition à annulation pour avoir  méconnu les dispositions de l’article 1alinéa C du protocole susvisé.
Au surplus, les décisions litigieuses violent les stipulations de l’article 2 paragraphe 2  dudit protocole qui énonce que << Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou aux périodes fixées par la constitution ou les lois électorales >>.
L’article 36 alinéa 4 de la Constitution de la République du Mali  prescrit que le Président de la République par intérim doit organiser les élections présidentielles 21 Jour au Moins et 40 Jours au plus à compter de la date de sa prise de fonction qui est celle de la constatation de la vacance de la présidence de la République  par la cour constitutionnelle, en l’occurrence  au plus tard le 21 Mai 2012 ;
Or, la conférence  des chefs d’Etat et de Gouvernement  au travers des décisions prises le 26 Avril 2012 substitue leur date et période à celles prévues par la constitution et les lois électorales du Mali  au mépris des dispositions de l’article 2 paragraphes 2 du protocole susvisé.
La Cour n’aura de peine à constater cette violation flagrante du texte communautaire visé au moyen   et censurer  les décisions litigieuses.
F.    Le Grief Subi par le Requérant
L’article 10 Nouveau du protocole additionnel A/SP.1/01/05/2005  n’ouvre le recours en appréciation de légalité des actes pris par un organe communautaire que si  cet acte fait grief au requérant ;  le législateur communautaire consacre ainsi le principe procédural << pas d’intérêt  pas d’action >> ;
Ainsi, après avoir démontré  la pertinence de la violation des textes communautaires par  la conférence des chefs d’Etat et Gouvernement  de la CEDEAO, le requérant qui est un parti politique régulièrement constitué, et qui participe à la vie politique du Mali  est  injustement privé de la participation  aux élections présidentielles qui devraient se tenir au plus tard le 21 MAI 2012. Le préjudice causé par les décisions litigieuses est donc évident ;
La cour est donc priée de le constater  pour  déclarer sa requête bien fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le requérant prie la Cour de Justice de la CEDEAO :
-         Vu le traité révisé de la CEDEAO du 24 Juillet 1993 ;
-         Vu le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;
-         Vu le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du 19/01/2005  portant amendement du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;
-         Vu le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;
-         Vu le protocole relatif au mécanisme de maintien de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;
-         Vu le règlement de procédure de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002 ;
De bien vouloir   :
-         Se déclarer compétente pour connaitre  de son recours en appréciation  de légalité des décisions  du 26 Avril 2012  de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO prescrivant et organisant une période de transition de 12 Mois  en République du Mali , et prévoyant l’organisation des élections présidentielles dans cette période ;
-         Déclarer le présent recours recevable ;
-         Constater que les décisions litigieuses ne sont pas exécutoires dans la République du Mali   et sont inopposables à tous les Etats Membres de la CEDEAO ;
-         Constater que lesdites décisions sont prises en violation des dispositions pertinentes  du protocole A/SP.1/12/01 sur la démocratie et la bonne Gouvernance et le protocole additionnel  relatif au Mécanisme de prévention, de Gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;
-         Constater que la conférence n’est pas habilitée  à prescrire une transition politique en République du Mali et à l’organiser.
-         Liquider les dépens de la procédure et les mettre à la charge  de la CEDEAO ;

En conséquence, annuler purement et simplement les décisions litigieuses.

Fait à Bamako le Lundi 30 Juillet 2012
Pour le Requérant
Maitre Mariam Diawara
Avocate à la Cour Bamako-Mali.














BORDEREAUX DE PIECES :
-         5 copies originales de la présente requête pour les Juges de la cour ;
-         1 copie certifiée conforme à l’originale  destinée à la CEDEAO partie défenderesse ;
-          L’accord cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1er  Avril 2012 ;
-         Carte Professionnelle  de la qualité d’Avocate au Barreau de Bamako-Mali de Maître  Mariam Diawara ;
-         L’arrêt N°2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012  de la Cour Constitutionnelle  de la République du Mali ;
-         Communiqué  Final de la CEDEAO du 26 Avril 2012  de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO ;
-         Les communiqués de la CEDEAO des 03 Mai et 07 Juin 2012 ;
-         Statuts et règlement intérieur du parti politique SADI ;
-         Récépissé de déclaration du parti SADI ;
-         Liste des membres du bureau politique du Parti SADI ;
-         Photocopie de la Carte Nationale d’identité du président du parti SADI ;
-         Le traité révisé de la CEDEAO du 24 Juillet 1993 ;
-         Le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;
-         Le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du 19/01/2005  portant amendement du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;
-         Le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;
-          Le protocole relatif au mécanisme de maintien de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;
-         Le règlement de procédure de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002.





REQUETE AUX FINS DE JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE PREVUE PAR L’ARTICLES  59 DU REGLEMENT        DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

REQUERANT :
Le Parti Politique dénommé Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance, dit SADI,  régulièrement constitué suivant récépissé de déclaration N° 0133/MATCI-DNI, dont le siège social est à Djélibougou, Rue : 255, Porte : 506bp/ 2865 Bamako-République du Mali Tel : +223) 20 24 21 02 Courriel : partisadi@partisadi.net Site web :www.partisadi ;
Agissant  aux poursuites et diligences de son  Représentant Légal et statutaire Monsieur  Oumar Mariko  de nationalité malienne  comme étant né le 04 Février 1959 à Bafoulabé , médecin généraliste,  domicilié à Djélibougou, Rue : 246, Porte : 559, BPE : 678 BAMAKO, Tél : +223  66 76 22 44, Secrétaire Général dudit Parti ; ayant pour conseil Maître Mariam Diawara Avocate à la Cour à Darsalam Rue 603, Porte 116, BP 696, Tél / Fax : +223 20 22 81 33 /                +223 66 74 81 23 ;
Laquelle opte expressément recevoir, pour  le compte du  requérant en l’absence d’une élection de domicile au siège de la Cour, les significations et notifications des actes de procédures par télécopie, Fax et tout autre moyen approprié en son étude ci-dessus identifiée   .
Contre :
DEFENDERESSE :
LA  COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, Dite CEDEAO, Située à  101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria Tel : (234) (9) 31 47 647-9, Fax : (234) (9) 31 43 005, 31 47 646info@ecowas.inthttp://www.ecowas.int Représentée Par Monsieur Kadré Désiré Ouedraogo, Président de la Commission  de la CEDEAO, élisant domicile en ses Bureaux  sis au Siège social ;
A LA HAUTE ATTENTION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE            DE L’OUEST

Le requérant a saisi le Lundi 30 Juillet 2012 la Cour de Céans aux fins d’appréciation des décisions prises par la conférence des chefs d’Etats et de Gouvernements de la CEDEAO du Jeudi 26 Avril 2012, objet d’une  requête annexée aux présentes ;
Cependant, le requérant souhaiterait voir juger la cause selon la procédure accélérée. 
Motifs du recours à la procédure accélérée :
Le suivi de la procédure normale  peut rendre le recours en annulation sans objet, d’autant plus les formalités procédurales peuvent aller au-delà de la période de transition largement entamée ;
Au surplus, il y a un blocage de la situation sociopolitique  du fait des mesures de transitions imposées par la CEDEAO, en témoigne  les manifestations politiques  et  «  l’agression récente » du président par intérim  qui vient de subir des soins en France. La classe politique dans sa large majorité désapprouve cette immixtion intolérable  de la CEDEAO  dans l’ordre constitutionnel Malien de sorte  que la saisine de la cour cristallise les passions politiques et une décision rapide peut faire baisser la température sociale.
C’est pourquoi, le requérant prie la cour de bien vouloir déclarer recevable la présente requête, et constater que l’urgence requiert  de l’affaire que la cour statue  dans les brefs délais.
Par ces Motifs
Déclarer  la présente  recevable  et fondée
En conséquence retenir  la requête aux fins d’appréciation  des décisions litigieuses du 26 Avril 2012  en procédure accélérée.
Fait à Bamako, le  Lundi 30 Juillet  2012 ;
Pour le requérant ;
Maitre Mariam Diawara, avocate à la Cour Bamako-Mali ;
BORDEREAUX DE PIECES :
-         5 copies originales de la présente requête pour les Juges de la cour ;
-         1 copie certifiée conforme à l’originale  destinée à la CEDEAO partie défenderesse ;
-          L’accord cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1 Avril 2012 ;
-         Carte Professionnelle  de la qualité d’Avocate au Barreau de Bamako-Mali de Maître  Mariam Diawara ;
-         L’arrêt N°2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012  de la Cour Constitutionnelle  de la République du Mali ;
-         Communiqué  Final de la CEDEAO du 26 Avril 2012  de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO ;
-         Les communiqués de la CEDEAO des 03 Mai et 07 Juin 2012 ;
-         Statuts et règlement intérieur du parti politique SADI ;
-         Récépissé de déclaration du parti SADI ;
-         Liste des membres du bureau politique du Parti SADI ;
-         Photocopie de la Carte Nationale d’identité du président du parti SADI ;
-         Le traité révisé de la CEDEAO du 24 Juillet 1993 ;
-         Le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;
-         Le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du 19/01/2005  portant amendement du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;
-         Le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;
-          Le protocole relatif au mécanisme de maintien de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;
-         Le règlement de procédure de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002.





REQUETE AUX FINS  DE MESURES CONSERVATOIRES                   EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19  PARAGRAPHE 2                      DU PROTOCOLE A/P.1/7/91 RELATIF A LA COUR DE JUSTICE         DE LA COMMUNAUTE  
Monsieur ou Madame le président
De la Cour de Justice de la CEDEAO
101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria
Tel: (234) (9) 31 47 647-9, Fax:  (234) (9) 31 43 005, 31 47 646
info@ecowas.int http://www.ecowas.int
REQUERANT :
Le Parti Politique dénommé Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance, dit SADI,  régulièrement constitué suivant récépissé de déclaration N° 0133/MATCI-DNI, dont li siège social est à Djélibougou, Rue : 255, Porte : 506bp/ 2865 Bamako-République du Mali Tel : +223) 20 24 21 02 Courriel : partisadi@partisadi.net Site web :www.partisadi ;
Agissant  aux poursuites et diligences de son  Représentant Légal et statutaire Monsieur  Oumar Mariko  de nationalité malienne  comme étant né le 04 Février 1959 à Bafoulabé , médecin généraliste,  domicilié à Djélibougou, Rue : 246, Porte : 559, BPE : 678 BAMAKO, Tél : +223  66 76 22 44, Secrétaire Général dudit Parti ; ayant pour conseil Maître Mariam Diawara Avocate à la Cour à Darsalam Rue 603, Porte 116, BP 696, Tél / Fax : +223 20 22 81 33 /                +223 66 74 81 23 ;
Laquelle opte expressément recevoir, pour  le compte du requérant en l’absence d’une élection de domicile au siège de la Cour, les significations et notifications des actes de procédures par télécopie, Fax et tout autre moyen approprié en son étude ci-dessus identifiée   .
Contre :
DEFENDERESSE :
LA  COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, Dite CEDEAO, Située à  101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria Tel : (234) (9) 31 47 647-9, Fax : (234) (9) 31 43 005, 31 47 646info@ecowas.inthttp://www.ecowas.int Représentée Par Monsieur Kadré Désiré Ouedraogo, Président de la Commission  de la CEDEAO, élisant domicile en ses Bureaux  sis au Siège social ;
Objet du Litige :
Le 22 Mars 2012,  un groupe de Militaires Malien, sous la dénomination de Comité National de Redressement  de la Démocratie et de la Restauration de l’Etat dit CNRDRE, s’empare du pouvoir d’Etat   dans un contexte de crise sociopolitique délétère marquée par une rébellion militaro-civile ;
Ces événements  ont ainsi mis un terme aux préparatifs de l’organisation des élections présidentielles, dont  le requérant  avait pour candidat éventuel Monsieur Mariko Oumar  Secrétaire Général, au premier tour des élections  prévu pour le  29 Avril 2012 ;
Sous la pression de la Communauté Internationale, particulièrement  la CEDEAO,    l’accord-cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1 Avril  2012  est signé le 06 Avril 2012 à Bamako entre Le Capitaine AMADOU HAYA SANOGO, Président du CNRDRE, et Monsieur le Ministre YIPENE DJIBRIL BASSOLE  Représentant le Médiateur  de la CEDEAO Son Excellence Monsieur BLAISE COMPAORE Président du Faso ;
Cet accord prévoit la mise en œuvre des dispositions de l’article 36 de la constitution de la République du Mali, permettant au Président de l’Assemblée Nationale  Monsieur DIONCOUNDA TRAORE  d’assumer les fonctions de président  de la République par intérim,  la mise en place d’organes de transition , dans l’impossibilité matérielle d’organiser les élections présidentielles dans le délai constitutionnel de 40 Jours  à cause de l’occupation de la partie Nord du Pays par des rebelles Touaregs et l’adoption de mesures législatives d’accompagnement  par le Parlement Malien ;
En exécution dudit accord,  la Cour Constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée Nationale  suite à la démission du président de la République Son excellence Monsieur AMADOU TOUMANI TOURE, constate la vacance de la présidence de la République au terme de l’Arrêt N° 2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012, permettant ainsi à Monsieur DIONCOUNDA TRAORE, Président de l’Assemblée Nationale, d’exercer les fonctions de président de la République par intérim ;
Le 26 Avril 2012 la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements, à l’issue de sommet extraordinaire  de la CEDEAO tenue à Abidjan-Cote d’Ivoire, après avoir << pris acte de la mise en place  des organes des organes de transition conformément à l’Accord Cadre  ……..décident de porter la transition au Mali sur une période de 12 Mois, au cours desquels les élections présidentielles doivent être organisées pour choisir un nouveau président. Le sommet décide également d’étendre le mandat des organes de transition, notamment  le Président par intérim, le Premier Ministre et le Gouvernement sur cette période  de 12 Mois pour assurer, dans la limite des pouvoirs qui sont conférés par la constitution, la continuité de la gouvernance  du Pays. >>
Les élections présidentielles qui devraient être organisées au plus tard le 40è Jour de la constatation de la vacance de la présidence de la République  , à savoir le 21 Mai 2012 , sont  reportées de 12 Mois  par décision de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO au mépris  des stipulations constitutionnelles de la République du Mali , empêchant ainsi le Requérant de participer aux élections présidentielles  aux dates prévues par la constitution  de la République du Mali   ;
Par requête datée du  Lundi 30 Juillet 2012  le requérant a saisi la cour de céans aux fins de constater l’inapplicabilité, à défaut  annuler purement et simplement, des décisions litigieuses ;
Par une autre requête datée du même jour  la requête a sollicité le jugement de sa requête selon la procédure accélérée  prévue par l’article 59 du règlement de procédure ;
Cependant, dans l’attente que la cour de céans vide sa saisine   les circonstances, soutenues par des moyens de  fait et de droit ,  établissent l’urgence   à  voir ordonner des mesures propres à empêcher  la CEDEAO ainsi que tout Etat Membre  de poser  toute action susceptible  d’ entraver le règlement du conflit élevé devant la cour , notamment  par une interdiction de soutenir activement la transition  au Mali , par quelque procédé que ce soit ou mesures quelconques ,  au mépris des règles constitutionnelles en vigueur  et des textes  communautaires de la CEDEAO , et  de s’abstenir  de toute immixtion  dans la vie politique  Malienne qui ne justifie pas la compétence de la CEDEAO .
Moyens de fait et de droit  justifiant la demande
Aux termes de l’article 19 paragraphe 2 du protocole A/P.1/7/91 relatif à la cour de Justice << lorsque la cour est saisie d’un différend, les Etats membres ou les institutions de la communauté doivent s’abstenir  de toute action susceptible  de l’aggraver ou d’entraver le règlement. >>
 Ainsi, le requérant  qui est victime  d’une voie de fait qui  a privé son candidat de se présenter  aux élections présidentielles  à la période fixée par l’article 36 alinéa 4 de la constitution Malienne,  s’expose à  une série de mesures arbitraires prises chaque fois que de besoin par la conférence  des chefs d’Etats et de Gouvernements   pour consolider la transition contestable ;
La situation sociopolitique est précaire du fait de la contestation  populaire de la transition et de ses  organes  mérite d’être préservée par des mesures conservatoires susvisées.
Par ces Motifs :
Le requérant, vu :
-         Les articles 79, 85 et 86  du règlement de procédure de la cour de céans ;
-         L’article 19 paragraphe 2 du protocole A/P.1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO
Prie la cour de  recevoir sa requête et ordonner   des mesures propres à empêcher  la CEDEAO ainsi que tout Etat Membre  de poser  toute action susceptible  d’ entraver le règlement du conflit élevé devant la cour , notamment  par une interdiction de soutenir activement la transition  au Mali , par quelque procédé que ce soit ou mesures quelconques ,  au mépris des règles constitutionnelles en vigueur  et des textes  communautaires de la CEDEAO , et  de s’abstenir  de toute immixtion  dans la vie politique  Malienne qui ne justifie pas la compétence de la CEDEAO .
Fait à Bamako, Lundi 30 Juillet 2012 ;
Pour le requérant
Maître Mariam  DIAWARA,
Avocate à la Cour Bamako-Mali.



BORDEREAUX DE PIECES :
-         5 copies originales de la présente requête pour les Juges de la cour ;
-         1 copie certifiée conforme à l’originale  destinée à la CEDEAO partie défenderesse ;
-          L’accord cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1 Avril 2012 ;
-         Carte Professionnelle  de la qualité d’Avocate au Barreau de Bamako-Mali de Maître  Mariam Diawara ;
-         L’arrêt N°2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012  de la Cour Constitutionnelle  de la République du Mali ;
-         Communiqué  Final de la CEDEAO du 26 Avril 2012  de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO ;
-         Les communiqués de la CEDEAO des 03 Mai et 07 Juin 2012 ;
-         Statuts et règlement intérieur du parti politique SADI ;
-         Récépissé de déclaration du parti SADI ;
-         Liste des membres du bureau politique du Parti SADI ;
-         Photocopie de la Carte Nationale d’identité du président du parti SADI ;
-         Le traité révisé de la CEDEAO du 24 Juillet 1993 ;
-         Le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;
-         Le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du 19/01/2005  portant amendement du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO ;
-         Le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;
-          Le protocole relatif au mécanisme de maintien de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;
-         Le règlement de procédure de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002.





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