REQUETE
AUX FINS D’APPRECIATION DE LEGALITE DES
DECISIONS, INSTITUANT ET ORGANISANT UNE PERIODE DE TRANSITION POLITIQUE
EN REPUBLIQUE DU MALI, DE LA CONFERENCE
DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENTS DE LA CEDEAO DU JEUDI 26 AVRIL 2012.
REQUERANT :
Le Parti Politique
dénommé Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance, dit SADI,
régulièrement constitué suivant récépissé de déclaration N° 0133/MATCI-DNI, dont li siège social est à Djélibougou, Rue : 255,
Porte : 506bp/ 2865 Bamako-République du Mali Tel : +223) 20 24 21 02
Courriel : partisadi@partisadi.net
Site web :www.partisadi ;
Agissant aux poursuites et diligences de son Représentant Légal et statutaire
Monsieur Oumar Mariko de nationalité malienne comme étant né le 04 Février 1959 à Bafoulabé
, médecin généraliste, domicilié à
Djélibougou, Rue : 246, Porte : 559, BPE : 678 BAMAKO,
Tél : +223 66 76 22 44, Secrétaire
Général dudit Parti ; ayant pour conseil Maître Mariam Diawara Avocate à
la Cour à Darsalam Rue 603, Porte 116, BP 696, Tél / Fax : +223 20 22
81 33 / +223 66 74 81
23 ;
Laquelle opte expressément
recevoir, pour le compte du requérant en
l’absence d’une élection de domicile au siège de la Cour, les significations et
notifications des actes de procédures par télécopie, Fax et tout autre moyen
approprié en son étude ci-dessus identifiée .
Contre :
DEFENDERESSE :
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE
DE L’OUEST, Dite CEDEAO, Située à 101,
Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria Tel
: (234) (9) 31 47 647-9, Fax : (234) (9) 31 43 005, 31 47
646info@ecowas.inthttp://www.ecowas.int Représentée Par Monsieur Kadré Désiré Ouedraogo, Président de la
Commission de la CEDEAO, élisant
domicile en ses Bureaux sis au Siège
social ;
A
LA HAUTE ATTENTION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L’AFRIQUE DE
L’OUEST
I.
EXPOSE
SOMMAIRE DES FAITS ET OBJET DU LITIGE
Le
22 Mars 2012 un groupe de Militaires
Maliens, sous la dénomination de Comité National de Redressement de la Démocratie et de la Restauration de
l’Etat dit CNRDRE, s’empare du
pouvoir d’Etat dans un contexte de crise
sociopolitique délétère marquée par une insurrection militaro-civile ;
Ces
événements ont ainsi mis un terme aux
préparatifs de l’organisation des élections présidentielles, dont le requérant avait pour candidat éventuel Monsieur Mariko Oumar Secrétaire Général, au premier tour des
élections prévu pour le 29 Avril 2012 ;
Sous
la pression de la Communauté Internationale, particulièrement la CEDEAO, l’accord-cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1er
Avril
2012 est signé le 06 Avril 2012 à
Bamako entre Le Capitaine AMADOU HAYA SANOGO,
Président du CNRDRE, et Monsieur le Ministre YIPENE DJIBRIL BASSOLE
Représentant le Médiateur de la
CEDEAO Son Excellence Monsieur BLAISE COMPAORE
Président du Faso ;
Cet
accord prévoit la mise en œuvre des dispositions de l’article 36 de la
constitution de la République du Mali, permettant au Président de l’Assemblée
Nationale Monsieur DIONCOUNDA TRAORE d’assumer
les fonctions de président de la
République par intérim, la mise en place
d’organes de transition, dans l’impossibilité matérielle d’organiser les
élections présidentielles dans le délai constitutionnel de 40 Jours à cause de l’occupation de la partie Nord du
Pays par des rebelles Touaregs et
l’adoption de mesures législatives d’accompagnement par le Parlement Malien ;
En
exécution dudit accord, la Cour Constitutionnelle,
saisie par le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée Nationale, suite à la démission du Président de la République
Son excellence Monsieur AMADOU TOUMANI TOURE, constatait la vacance de la
présidence de la République au terme de l’Arrêt
N° 2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012, permettant ainsi à Monsieur Dioncounda
Traoré, Président de l’Assemblée Nationale, d’exercer les fonctions de
président de la République par intérim ;
Le
26 Avril 2012, la Conférence des Chefs
d’Etats et de Gouvernements, à l’issue de sommet extraordinaire de la CEDEAO tenue à Abidjan-Côte d’Ivoire, après
avoir << pris acte de la mise en
place des organes des organes de
transition conformément à l’Accord Cadre
……..décident de porter la transition au Mali sur une période de 12 Mois,
au cours desquels les élections présidentielles doivent être organisées pour
choisir un nouveau président. Le sommet décide également d’étendre le mandat
des organes de transition, notamment le
Président par intérim, le Premier Ministre et le Gouvernement sur cette période de 12 Mois pour assurer, dans la limite des
pouvoirs qui sont conférés par la constitution, la continuité de la
gouvernance du Pays >> ;
Les
élections présidentielles qui devraient être organisées au plus tard le 40è
Jour de la constatation de la vacance de la présidence de la République , à savoir le 21 Mai 2012 , seront reportées de 12 Mois par décision de la conférence des chefs
d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO au mépris des stipulations constitutionnelles de la
République du Mali , empêchant ainsi le Requérant de participer aux
élections présidentielles aux dates
prévues par la constitution de la
République du Mali ;
Ces
décisions litigieuses prises en
violations des textes communautaires de
la CEDEAO, appellent la censure de la Cour de Justice de la CEDEAO conformément aux dispositifs légaux qui régissent son fonctionnement et
ses attributions.
II.
Les
Moyens de droit
A. Sur la Compétence de la Cour
Le protocole additionnel
A/SP.I/01/2005 du 19/01/2005 portant amendement du
protocole A/P1/7/91 en son
article 9 nouveau paragraphe C
stipule que « la Cour de Justice de la CEDEAO est
compétente pour apprécier la légalité
des règlements, directives, décisions et tout autre instrument juridique
subsidiaire adopté dans le cadre de la CEDEAO ».
Ainsi,
la simple évocation de griefs de violation de textes communautaires par les décisions litigieuses objets du
présent recours induit la compétence de la cour.
B. Sur la Recevabilité du recours en Annulation des décisions
litigieuses
Aux
termes de l’article 10 Nouveau paragraphe C du protocole additionnel A/SP.I/01/2005 du 19/01/2005 « toute
personne physique et morale peut saisir la Cour d’un recours en appréciation de
légalité contre tout acte de la Communauté lui faisant grief ».
IL s’en évince que le simple fait de se
prévaloir de la qualité de victime d’une violation de la législation
communautaire par un acte d’un organe de
la communauté, et de saisir la cour de céans sur la base de l’article 10
Nouveau du protocole additionnel susvisé suffit à déclarer la requête recevable.
C. Du caractère non exécutoire des
décisions litigieuses relatives à la transition politique au Mali
L’article
9 des statuts de la CEDEAO donne des prescriptions de forme pour permettre
l’exécution de tout acte juridique pris,
voire les décisions, par la conférence des chefs d’Etats et de
gouvernements ; ainsi aux termes du paragraphe 5 de l’article précité
toute décision prise par cet organe doit être écrite et signée par le président de la conférence et publiée
au Journal officiel de la CEDEAO par les
soins du président de la
Commission ;
Le
paragraphe 6 du même article précise que la décision devient exécutoire de plein droit 60 Jours après la date de
publication de la décision au Journal
officiel de la communauté.
Or
en l’espèce, les décisions litigieuses du 26 Avril 2012 qui n’ont fait que
l’objet d’un simple communiqué final n’ont satisfait à aucune de ces exigences
légales pour être valablement exécutoire.
Au
mépris de ces dispositions du statut de la CEDEAO, les décisions litigieuses ont été mises en
œuvre et des communiqués produits attestent du soutien de la conférence à la transition et à ses
organes :
-
Communiqué du 03 Mai 2012 ;
-
Communiqué du 07 Juin 2012 ;
Pour
ne citer que ces actes.
La
requérante relève que la publication des
décisions de la conférence au Journal
officiel de la Communauté, prescrite par le paragraphe 6 de l’article 9 des
statuts de la CEDEAO, conditionne leur caractère exécutoire ; ainsi
en l’absence de cette publication les décisions litigieuses ne peuvent recevoir
application et son gravement entachées
d’un vice de forme.
La
Cour est priée de constater que les décisions de la conférence des chefs d’Etat
et de Gouvernements de la CEDEAO du 26
Avril 2012 instituant période de transition politique de 12 mois en République
du Mali n’ont pas vocation à exécution.
D. De l’incompétence Ratione Materiae
de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO
La
requérante fait observer à la cour que
la Conférence , au travers des décisions litigieuses du 26 Avril 2012 , se comporte en un organe législatif de la République Mali au mépris
de son indépendance politique et de sa souveraineté nationale
pourtant reconnus et consacrés , en sa
qualité d’Etat Membre de la CEDEAO , par l’article 2 du protocole relatif au mécanisme
de prévention, de Gestion, de règlement des conflits , de maintien de la paix
et de la sécurité .
Aucune
disposition du traité du 28 Mai 1975, ni celui du traité révisé du 24 Juillet 1993,
les protocoles et instruments juridiques subsidiaires de la
CEDEAO n’autorise la conférence à prendre les mesures de la
nature de celles critiquées devant la
cour ;
IL
y a manifestement une incompétence matérielle
de la conférence au regard de la législation communautaire.
E. De la violation des textes
communautaires
-
Le protocole A/SP1/12/01, sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel
au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité stipule
en son :
-
Article 1 Paragraphe C que <<
Tout changement anti-constitutionnel est interdit de même tout mode non
démocratique d’accès ou de maintien au pouvoir. >>
Le
requérant attire l’attention de la cour
que le maintien dans les fonctions de président par intérim de Monsieur Dioncounda
Traoré sur simple décision de la
conférence en dehors de toute élection
présidentielle qu’il devrait organiser dans le délai constitutionnel de 40
jours à compter de la constatation de la vacance par la cour constitutionnelle du Mali , est
un mode non démocratique de maintien au
pouvoir ;
En
agissant ainsi, au mépris des stipulations de l’article 36 alinéa 4 de la constitution Malienne, la
conférence expose ses décisions de
transition à annulation pour avoir
méconnu les dispositions de l’article 1alinéa C du protocole susvisé.
Au
surplus, les décisions litigieuses violent les stipulations de l’article 2
paragraphe 2 dudit protocole qui énonce
que << Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou aux
périodes fixées par la constitution ou les lois électorales >>.
L’article
36 alinéa 4 de la Constitution de la République du Mali prescrit que le Président de la République
par intérim doit organiser les élections présidentielles 21 Jour au Moins et 40
Jours au plus à compter de la date de sa prise de fonction qui est celle de la
constatation de la vacance de la présidence de la République par la cour constitutionnelle, en
l’occurrence au plus tard le 21 Mai
2012 ;
Or,
la conférence des chefs d’Etat et de
Gouvernement au travers des décisions
prises le 26 Avril 2012 substitue leur date et période à celles prévues par la
constitution et les lois électorales du Mali
au mépris des dispositions de l’article 2 paragraphes 2 du protocole susvisé.
La
Cour n’aura de peine à constater cette violation flagrante du texte
communautaire visé au moyen et censurer
les décisions litigieuses.
F. Le Grief Subi par le Requérant
L’article
10 Nouveau du protocole additionnel A/SP.1/01/05/2005 n’ouvre le recours en appréciation de
légalité des actes pris par un organe communautaire que si cet acte fait grief au requérant ; le législateur communautaire consacre ainsi
le principe procédural << pas d’intérêt pas d’action >> ;
Ainsi,
après avoir démontré la pertinence de la
violation des textes communautaires par
la conférence des chefs d’Etat et Gouvernement de la CEDEAO, le requérant qui est un parti
politique régulièrement constitué, et qui participe à la vie politique du
Mali est
injustement privé de la participation
aux élections présidentielles qui devraient se tenir au plus tard le 21
MAI 2012. Le préjudice causé par les décisions litigieuses est donc évident ;
La
cour est donc priée de le constater
pour déclarer sa requête bien
fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le
requérant prie la Cour de Justice de la CEDEAO :
-
Vu le traité révisé de la CEDEAO du 24
Juillet 1993 ;
-
Vu le protocole A/P1/7/91 relatif à la
cour de Justice de la CEDEAO ;
-
Vu le protocole additionnel A/SP.1/01/O5
du 19/01/2005 portant amendement du
protocole A/P1/7/91 relatif à la
cour de Justice de la CEDEAO ;
-
Vu le protocole additionnel de la CEDEAO
sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;
-
Vu le protocole relatif au mécanisme de
maintien de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien
de la paix et de la sécurité ;
-
Vu le règlement de procédure de la Cour
de Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002 ;
De
bien vouloir
:
-
Se déclarer compétente pour
connaitre de son recours en appréciation
de légalité des décisions du 26 Avril 2012 de la conférence des chefs d’Etat et de
Gouvernements de la CEDEAO prescrivant et organisant une période de transition
de 12 Mois en République du Mali , et
prévoyant l’organisation des élections présidentielles dans cette
période ;
-
Déclarer le présent recours
recevable ;
-
Constater que les décisions
litigieuses ne sont pas exécutoires dans la République du Mali et sont inopposables à tous les Etats
Membres de la CEDEAO ;
-
Constater que lesdites décisions
sont prises en violation des dispositions pertinentes du protocole A/SP.1/12/01 sur la démocratie
et la bonne Gouvernance et le protocole additionnel relatif au Mécanisme de prévention, de Gestion,
de règlement des conflits, ou de maintien de la paix et de la sécurité ;
-
Constater que la conférence n’est
pas habilitée à prescrire une transition
politique en République du Mali et à l’organiser.
-
Liquider les dépens de la procédure
et les mettre à la charge de la
CEDEAO ;
En
conséquence, annuler purement et simplement les décisions litigieuses.
Fait
à Bamako le Lundi 30 Juillet 2012
Pour
le Requérant
Maitre
Mariam Diawara
Avocate
à la Cour Bamako-Mali.
BORDEREAUX
DE PIECES :
-
5 copies originales de la présente
requête pour les Juges de la cour ;
-
1 copie certifiée conforme à l’originale destinée à la CEDEAO partie
défenderesse ;
-
L’accord
cadre de mise en œuvre de l’engagement solennel du 1er Avril 2012 ;
-
Carte Professionnelle de la qualité d’Avocate au Barreau de Bamako-Mali
de Maître Mariam Diawara ;
-
L’arrêt N°2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012 de la Cour Constitutionnelle de la République du Mali ;
-
Communiqué Final de la CEDEAO du 26 Avril 2012 de la conférence des chefs d’Etat et de
Gouvernements de la CEDEAO ;
-
Les communiqués de la CEDEAO des 03 Mai
et 07 Juin 2012 ;
-
Statuts et règlement intérieur du parti
politique SADI ;
-
Récépissé de déclaration du parti SADI ;
-
Liste des membres du bureau politique du
Parti SADI ;
-
Photocopie de la Carte Nationale
d’identité du président du parti SADI ;
-
Le traité révisé de la CEDEAO du 24
Juillet 1993 ;
-
Le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour
de Justice de la CEDEAO ;
-
Le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du
19/01/2005 portant amendement du
protocole A/P1/7/91 relatif à la
cour de Justice de la CEDEAO ;
-
Le protocole additionnel de la CEDEAO
sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;
-
Le protocole relatif au mécanisme de maintien
de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix
et de la sécurité ;
-
Le règlement de procédure de la Cour de
Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002.
REQUETE
AUX FINS DE JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE PREVUE PAR L’ARTICLES 59 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA
CEDEAO
REQUERANT :
Le Parti Politique
dénommé Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance, dit SADI,
régulièrement constitué suivant récépissé de déclaration N° 0133/MATCI-DNI, dont le siège social est à Djélibougou, Rue : 255,
Porte : 506bp/ 2865 Bamako-République du Mali Tel : +223) 20 24 21 02
Courriel : partisadi@partisadi.net
Site web :www.partisadi ;
Agissant aux poursuites et diligences de son Représentant Légal et statutaire
Monsieur Oumar Mariko de nationalité malienne comme étant né le 04 Février 1959 à Bafoulabé
, médecin généraliste, domicilié à
Djélibougou, Rue : 246, Porte : 559, BPE : 678 BAMAKO,
Tél : +223 66 76 22 44, Secrétaire
Général dudit Parti ; ayant pour conseil Maître Mariam Diawara Avocate à
la Cour à Darsalam Rue 603, Porte 116, BP 696, Tél / Fax : +223 20 22
81 33 / +223 66 74 81 23 ;
Laquelle opte
expressément recevoir, pour le compte
du requérant en l’absence d’une élection
de domicile au siège de la Cour, les significations et notifications des actes
de procédures par télécopie, Fax et tout autre moyen approprié en son étude
ci-dessus identifiée
.
Contre :
DEFENDERESSE :
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE
DE L’OUEST, Dite CEDEAO, Située à 101,
Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria Tel
: (234) (9) 31 47 647-9, Fax : (234) (9) 31 43 005, 31 47
646info@ecowas.inthttp://www.ecowas.int Représentée Par Monsieur Kadré Désiré Ouedraogo, Président de la
Commission de la CEDEAO, élisant
domicile en ses Bureaux sis au Siège
social ;
A
LA HAUTE ATTENTION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L’AFRIQUE DE
L’OUEST
Le requérant a saisi le
Lundi 30 Juillet 2012 la Cour de Céans aux fins d’appréciation des décisions
prises par la conférence des chefs d’Etats et de Gouvernements de la CEDEAO du
Jeudi 26 Avril 2012, objet d’une requête
annexée aux présentes ;
Cependant, le requérant
souhaiterait voir juger la cause selon la procédure accélérée.
Motifs
du recours à la procédure accélérée :
Le suivi de la
procédure normale peut rendre le recours
en annulation sans objet, d’autant plus les formalités procédurales peuvent
aller au-delà de la période de transition largement entamée ;
Au surplus, il y a un
blocage de la situation sociopolitique
du fait des mesures de transitions imposées par la CEDEAO, en
témoigne les manifestations
politiques et « l’agression
récente » du président par intérim
qui vient de subir des soins en France. La classe politique dans sa
large majorité désapprouve cette immixtion intolérable de la CEDEAO
dans l’ordre constitutionnel Malien de sorte que la saisine de la cour cristallise les
passions politiques et une décision rapide peut faire baisser la température sociale.
C’est pourquoi, le
requérant prie la cour de bien vouloir déclarer recevable la présente requête,
et constater que l’urgence requiert de
l’affaire que la cour statue dans les
brefs délais.
Par
ces Motifs
Déclarer la présente
recevable et fondée
En conséquence
retenir la requête aux fins
d’appréciation des décisions litigieuses
du 26 Avril 2012 en procédure accélérée.
Fait
à Bamako, le Lundi 30 Juillet 2012 ;
Pour
le requérant ;
Maitre
Mariam Diawara, avocate à la Cour Bamako-Mali ;
BORDEREAUX
DE PIECES :
-
5 copies originales de la présente
requête pour les Juges de la cour ;
-
1 copie certifiée conforme à
l’originale destinée à la CEDEAO partie
défenderesse ;
-
L’accord cadre de mise en œuvre de
l’engagement solennel du 1 Avril 2012 ;
-
Carte Professionnelle de la qualité d’Avocate au Barreau de Bamako-Mali
de Maître Mariam Diawara ;
-
L’arrêt N°2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012 de la Cour Constitutionnelle de la République du Mali ;
-
Communiqué Final de la CEDEAO du 26 Avril 2012 de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements
de la CEDEAO ;
-
Les communiqués de la CEDEAO des 03 Mai
et 07 Juin 2012 ;
-
Statuts et règlement intérieur du parti
politique SADI ;
-
Récépissé de déclaration du parti SADI ;
-
Liste des membres du bureau politique du
Parti SADI ;
-
Photocopie de la Carte Nationale
d’identité du président du parti SADI ;
-
Le traité révisé de la CEDEAO du 24
Juillet 1993 ;
-
Le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour
de Justice de la CEDEAO ;
-
Le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du
19/01/2005 portant amendement du protocole
A/P1/7/91 relatif à la cour de
Justice de la CEDEAO ;
-
Le protocole additionnel de la CEDEAO
sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;
-
Le protocole relatif au mécanisme de maintien
de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix
et de la sécurité ;
-
Le règlement de procédure de la Cour de
Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002.
REQUETE
AUX FINS DE MESURES CONSERVATOIRES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19
PARAGRAPHE 2 DU PROTOCOLE A/P.1/7/91
RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
Monsieur ou Madame le
président
De la Cour de Justice
de la CEDEAO
101, Yakubu
Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria
Tel: (234) (9) 31 47 647-9, Fax: (234) (9) 31 43 005, 31 47 646 info@ecowas.int http://www.ecowas.int
Tel: (234) (9) 31 47 647-9, Fax: (234) (9) 31 43 005, 31 47 646 info@ecowas.int http://www.ecowas.int
REQUERANT :
Le Parti Politique
dénommé Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance, dit SADI,
régulièrement constitué suivant récépissé de déclaration N° 0133/MATCI-DNI, dont li siège social est à Djélibougou, Rue : 255,
Porte : 506bp/ 2865 Bamako-République du Mali Tel : +223) 20 24 21 02
Courriel : partisadi@partisadi.net
Site web :www.partisadi ;
Agissant aux poursuites et diligences de son Représentant Légal et statutaire
Monsieur Oumar Mariko de nationalité malienne comme étant né le 04 Février 1959 à Bafoulabé
, médecin généraliste, domicilié à
Djélibougou, Rue : 246, Porte : 559, BPE : 678 BAMAKO,
Tél : +223 66 76 22 44, Secrétaire
Général dudit Parti ; ayant pour conseil Maître Mariam Diawara Avocate à
la Cour à Darsalam Rue 603, Porte 116, BP 696, Tél / Fax : +223 20 22
81 33 / +223 66 74 81
23 ;
Laquelle opte
expressément recevoir, pour le compte du
requérant en l’absence d’une élection de domicile au siège de la Cour, les
significations et notifications des actes de procédures par télécopie, Fax et
tout autre moyen approprié en son étude ci-dessus identifiée .
Contre :
DEFENDERESSE :
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE
DE L’OUEST, Dite CEDEAO, Située à 101,
Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District P.M.B. 401 Abuja, Nigeria Tel
: (234) (9) 31 47 647-9, Fax : (234) (9) 31 43 005, 31 47
646info@ecowas.inthttp://www.ecowas.int Représentée Par Monsieur Kadré Désiré Ouedraogo, Président de la
Commission de la CEDEAO, élisant
domicile en ses Bureaux sis au Siège
social ;
Objet
du Litige :
Le 22 Mars 2012, un groupe de Militaires Malien, sous la
dénomination de Comité National de Redressement
de la Démocratie et de la Restauration de l’Etat dit CNRDRE, s’empare du
pouvoir d’Etat dans un contexte de
crise sociopolitique délétère marquée par une rébellion militaro-civile ;
Ces événements ont ainsi mis un terme aux préparatifs de
l’organisation des élections présidentielles, dont le requérant
avait pour candidat éventuel Monsieur Mariko Oumar Secrétaire Général, au premier tour des
élections prévu pour le 29 Avril 2012 ;
Sous la pression de la
Communauté Internationale, particulièrement
la CEDEAO, l’accord-cadre de
mise en œuvre de l’engagement solennel du 1 Avril 2012
est signé le 06 Avril 2012 à Bamako entre Le Capitaine AMADOU HAYA SANOGO, Président du
CNRDRE, et Monsieur le Ministre YIPENE DJIBRIL
BASSOLE Représentant le
Médiateur de la CEDEAO Son Excellence
Monsieur BLAISE COMPAORE Président
du Faso ;
Cet accord prévoit la
mise en œuvre des dispositions de l’article 36 de la constitution de la
République du Mali, permettant au Président de l’Assemblée Nationale Monsieur DIONCOUNDA
TRAORE d’assumer les fonctions de
président de la République par
intérim, la mise en place d’organes de
transition , dans l’impossibilité matérielle d’organiser les élections
présidentielles dans le délai constitutionnel de 40 Jours à cause de l’occupation de la partie Nord du Pays
par des rebelles Touaregs et l’adoption de mesures législatives
d’accompagnement par le Parlement
Malien ;
En exécution dudit
accord, la Cour Constitutionnelle,
saisie par le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée Nationale suite à la démission du président de la République
Son excellence Monsieur AMADOU TOUMANI TOURE, constate la vacance de la
présidence de la République au terme de l’Arrêt
N° 2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012, permettant ainsi à Monsieur DIONCOUNDA TRAORE, Président de
l’Assemblée Nationale, d’exercer les fonctions de président de la République
par intérim ;
Le 26 Avril 2012 la
Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements, à l’issue de sommet
extraordinaire de la CEDEAO tenue à
Abidjan-Cote d’Ivoire, après avoir << pris acte de la mise en place des organes des organes de transition conformément
à l’Accord Cadre ……..décident de porter
la transition au Mali sur une période de 12 Mois, au cours desquels les
élections présidentielles doivent être organisées pour choisir un nouveau
président. Le sommet décide également d’étendre le mandat des organes de
transition, notamment le Président par
intérim, le Premier Ministre et le Gouvernement sur cette période de 12 Mois pour assurer, dans la limite des
pouvoirs qui sont conférés par la constitution, la continuité de la
gouvernance du Pays. >>
Les élections
présidentielles qui devraient être organisées au plus tard le 40è Jour de la
constatation de la vacance de la présidence de la République , à savoir le 21 Mai 2012 , sont reportées de 12 Mois par décision de la conférence des chefs d’Etat
et de Gouvernements de la CEDEAO au mépris
des stipulations constitutionnelles de la République du Mali ,
empêchant ainsi le Requérant de participer aux élections présidentielles aux dates prévues par la constitution de la République du Mali ;
Par requête datée
du Lundi 30 Juillet 2012 le requérant a saisi la cour de céans aux
fins de constater l’inapplicabilité, à défaut
annuler purement et simplement, des décisions litigieuses ;
Par une autre requête
datée du même jour la requête a
sollicité le jugement de sa requête selon la procédure accélérée prévue par l’article 59 du règlement de
procédure ;
Cependant, dans
l’attente que la cour de céans vide sa saisine
les circonstances, soutenues par des moyens de fait et de droit , établissent l’urgence à
voir ordonner des mesures propres à empêcher la CEDEAO ainsi que tout Etat Membre de poser toute action susceptible d’ entraver le règlement du conflit élevé
devant la cour , notamment par une
interdiction de soutenir activement la transition au Mali , par quelque procédé que ce soit ou
mesures quelconques , au mépris des
règles constitutionnelles en vigueur et
des textes communautaires de la CEDEAO ,
et de s’abstenir de toute immixtion dans la vie politique Malienne qui ne justifie pas la compétence de
la CEDEAO .
Moyens de fait et de
droit justifiant la demande
Aux termes de l’article
19 paragraphe 2 du protocole A/P.1/7/91 relatif à la cour de Justice
<< lorsque la cour est saisie d’un différend, les Etats membres ou les
institutions de la communauté doivent s’abstenir de toute action susceptible de l’aggraver ou d’entraver le règlement.
>>
Ainsi, le requérant qui est victime d’une voie de fait qui a privé son candidat de se présenter aux élections présidentielles à la période fixée par l’article 36 alinéa 4
de la constitution Malienne, s’expose à une série de mesures arbitraires prises
chaque fois que de besoin par la conférence
des chefs d’Etats et de Gouvernements
pour consolider la transition contestable ;
La situation
sociopolitique est précaire du fait de la contestation populaire de la transition et de ses organes
mérite d’être préservée par des mesures conservatoires susvisées.
Par
ces Motifs :
Le requérant, vu :
-
Les articles 79, 85 et 86 du règlement de procédure de la cour de
céans ;
-
L’article 19 paragraphe 2 du protocole
A/P.1/7/91 relatif à la cour de Justice de la CEDEAO
Prie la cour de recevoir sa requête et ordonner des mesures propres à empêcher la CEDEAO ainsi que tout Etat Membre de poser
toute action susceptible d’
entraver le règlement du conflit élevé devant la cour , notamment par une interdiction de soutenir activement
la transition au Mali , par quelque
procédé que ce soit ou mesures quelconques ,
au mépris des règles constitutionnelles en vigueur et des textes
communautaires de la CEDEAO , et
de s’abstenir de toute
immixtion dans la vie politique Malienne qui ne justifie pas la compétence de
la CEDEAO .
Fait à Bamako, Lundi 30
Juillet 2012 ;
Pour le requérant
Maître Mariam
DIAWARA,
Avocate à la Cour
Bamako-Mali.
BORDEREAUX
DE PIECES :
-
5 copies originales de la présente
requête pour les Juges de la cour ;
-
1 copie certifiée conforme à
l’originale destinée à la CEDEAO partie défenderesse ;
-
L’accord cadre de mise en œuvre de
l’engagement solennel du 1 Avril 2012 ;
-
Carte Professionnelle de la qualité d’Avocate au Barreau de Bamako-Mali
de Maître Mariam Diawara ;
-
L’arrêt N°2012-001/CC/Vacance du 10 Avril 2012 de la Cour Constitutionnelle de la République du Mali ;
-
Communiqué Final de la CEDEAO du 26 Avril 2012 de la conférence des chefs d’Etat et de
Gouvernements de la CEDEAO ;
-
Les communiqués de la CEDEAO des 03 Mai
et 07 Juin 2012 ;
-
Statuts et règlement intérieur du parti
politique SADI ;
-
Récépissé de déclaration du parti SADI ;
-
Liste des membres du bureau politique du
Parti SADI ;
-
Photocopie de la Carte Nationale
d’identité du président du parti SADI ;
-
Le traité révisé de la CEDEAO du 24
Juillet 1993 ;
-
Le protocole A/P1/7/91 relatif à la cour
de Justice de la CEDEAO ;
-
Le protocole additionnel A/SP.1/01/O5 du
19/01/2005 portant amendement du
protocole A/P1/7/91 relatif à la
cour de Justice de la CEDEAO ;
-
Le protocole additionnel de la CEDEAO
sur la démocratie et la bonne Gouvernance ;
-
Le protocole relatif au mécanisme de maintien
de prévention, de gestion, de règlement des conflits, ou de maintien de la paix
et de la sécurité ;
-
Le règlement de procédure de la Cour de
Justice de la CEDEAO du 28 Aout 2002.
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