vendredi 2 septembre 2011
RÉVISION DE LA CONSTITUTION DU 25 FÉVRIER 1992
ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI
-------------- Un Peuple - Un But - Une Foi
LOI CONSTITUTIONNELLE N°______________/AN-RM
PORTANT RÉVISION DE LA CONSTITUTION DU 25 FÉVRIER 1992
L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : La Constitution du 25 février 1992 est modifiée ainsi qu’il suit :
1. Le chapeau du Préambule de la Constitution du 25 février 1992 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Le Peuple Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé
à rester fidèle aux idéaux des hommes et des femmes qui se sont battus contre
la conquête coloniale, pour l’indépendance du Mali et l’avènement d'un État de
droit et de démocratie pluraliste : »
2. Après le chapeau du Préambule, avant le tiret ainsi formulé « - affirme sa volonté
de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 mars
1991 », il est inséré le tiret suivant :
« - déterminé à veiller au respect des principes énoncés dans la Charte
adoptée en 1236 à Kurukan Fuga ; ».
3. L’article 2 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives
peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi. »
4. L’article 7 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité indépendante dont le statut est fixé par une loi organique assure
la régulation de l’audiovisuel et veille au respect de l’expression plurielle des
courants de pensée et d’opinion. »
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5. L’article 13 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 13 : Le droit de propriété est garanti dans les conditions déterminées
par la loi. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et contre
une juste et préalable indemnisation. »
6. Le second alinéa de l’article 18 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« L’enseignement est obligatoire dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement public est laïc. Il est gratuit dans les conditions déterminées
par la loi. »
7. Le troisième alinéa de l’article 25 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les institutions de la République sont :
- le Président de la République ;
- le Gouvernement ;
- l’Assemblée nationale ;
- le Sénat ;
- la Cour suprême ;
- la Cour constitutionnelle ;
- le Conseil économique, social et culturel. »
8. Le huitième et le neuvième alinéas de l’article 25 de la Constitution sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Les langues nationales et le français sont les langues d’expression officielle.
La loi en fixe les modalités de mise en oeuvre. »
9. Le premier alinéa de l’article 28 de la Constitution est remplacé par les dispositions
suivantes :
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« Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage.
Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions
déterminées par la loi. »
10. Après le deuxième alinéa de l’article 29 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il définit la politique de la Nation. »
11. L’article 31 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 31 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit
être de nationalité malienne d’origine, n’avoir aucune autre nationalité et jouir
de ses droits civils et politiques.
Le candidat doit, le jour de l’élection, être âgé d’au moins trente cinq (35) ans
et d’au plus soixante quinze (75) ans. »
12. L’article 32 de la Constitution est modifié comme suit :
« Article 32 : Les élections présidentielles sont fixées quarante cinq jours au
moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en
exercice. »
13. La deuxième phrase du second alinéa de l’article 33 de la Constitution est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un
second tour, le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats
définitifs du premier tour. »
14. La dernière phrase du second alinéa de l’article 33 de la Constitution est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Si l’un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au candidat
venant après dans l’ordre des suffrages exprimés. »
15. Le dernier alinéa de l’article 33 de la Constitution est remplacé comme suit :
« La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue, le
cas échéant, sur les réclamations ou constate qu’aucune réclamation n’a été
déposée dans le délai prescrit et valide les résultats proclamés. »
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16. Le deuxième alinéa de l’article 36 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause
que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour
constitutionnelle saisie par le président de l'Assemblée nationale et le Premier
ministre, les fonctions de Président de la République sont exercées par le
président de l’Assemblée nationale. Si celui-ci est à son tour empêché, elles
sont exercées par le président du Sénat et en cas d’empêchement de ce
dernier, par le Premier ministre. »
17. Le troisième alinéa de l’article 36 de la Constitution est complété par la phrase
suivante :
« La personnalité assurant les fonctions de Président de la République par
intérim ne peut être candidat à ladite élection ».
18. Le quatrième alinéa de l’article 36 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« L’élection du nouveau Président a lieu quatre vingt dix jours au moins et cent
vingt jours au plus, après la constatation officielle de la vacance ou du
caractère définitif de l’empêchement ».
19. Le premier alinéa de l’article 37 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le Président élu entre en fonction entre le quinzième et le trentième jour
suivant la proclamation officielle des résultats définitifs. Avant d'entrer en
fonction, il prête devant la Cour constitutionnelle, gardant sa coiffure s’il est en
tenue traditionnelle, la main droite levée, le serment suivant : »
20. Après le deuxième alinéa de l’article 37 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Elle est publiée au Journal officiel. »
21. Après le troisième alinéa de l’article 37 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« À la fin du mandat du Président de la République et dans un délai d’un mois,
le président de la Cour des Comptes reçoit la déclaration écrite des biens du
Président de la République. Elle est publiée au Journal officiel accompagnée
des commentaires du président de la Cour des Comptes. »
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22. L’article 38 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 38 : Le Président de la République nomme le Premier ministre et met
fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du
gouvernement et met fin à leurs fonctions.
La fin de la mission du Premier ministre emporte celle des autres membres du
gouvernement. »
23. Dans le deuxième alinéa de l’article 40 de la Constitution, le membre de phrase
« à l’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« au Parlement »
24. Dans le premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, le membre de phrase
« sur proposition de l’Assemblée nationale » est remplacé par les dispositions
suivantes :
« sur proposition conjointe des deux assemblées »
25. Dans le premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, le membre de phrase
« après consultation du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale »
est remplacé par : les dispositions suivantes :
« après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées »
26. Le deuxième alinéa de l’article 42 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les élections générales ont lieu quarante cinq jours au moins et soixante
jours au plus, après la dissolution. »
27. L’article 43 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le
Sénat par des messages qu’il fait lire par le président de l'Assemblée nationale
ou par celui du Sénat. Hors session, l'Assemblée nationale ou le Sénat se
réunit spécialement à cet effet. »
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28. Dans le premier alinéa de l’article 50 de la Constitution, le membre de phrase
« après consultation du Premier ministre, des présidents de l’Assemblée nationale et
du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour constitutionnelle » est
remplacé par les dispositions suivantes :
« après consultation du Premier ministre, des présidents de l’Assemblée
nationale et du Sénat ainsi que de la Cour constitutionnelle. »
29. Dans le deuxième alinéa de l’article 51 de la Constitution, parmi les articles
mentionnés, « 38 » est remplacé par :
« 38 alinéa 1er »
30. L’article 53 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 53 : Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il dispose à
cet effet de l'Administration et de la force armée. »
31. Le deuxième alinéa de l’article 57 de la Constitution est complété par les
dispositions ainsi rédigées :
« Elle est publiée au Journal officiel. »
32. Après le troisième alinéa de l’article 57 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« A la fin de la mission d’un membre du gouvernement, et dans un délai de
trois mois, le président de la Cour des Comptes reçoit la déclaration écrite de
ses biens. Elle est publiée au Journal officiel accompagnée des commentaires
du président de la Cour des Comptes. »
33. Après le troisième alinéa de l’article 58 de la Constitution, il est inséré un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, demeurent vacants jusqu’à la fin de leur mission, les sièges des
parlementaires appelés au gouvernement. Sauf si la mission prend fin, alors
que des poursuites judiciaires sont engagées et portées à la connaissance du
président de l’assemblée concernée, l’ancien ministre reprend de plein droit,
après son congé de fin de fonctions, son siège au sein du Parlement. »
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34. L’article 59 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Parlement est constitué de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le Parlement vote la loi, contrôle l’action du gouvernement et concourt à
l’évaluation des politiques publiques. »
35. L’article 60 de la Constitution est complété par les dispositions suivantes :
« Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. »
36. L’article 61 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 61 : Les députés sont élus au suffrage universel direct.
La loi détermine le mode d’élection des députés. L’élection a lieu au scrutin
majoritaire, à la représentation proportionnelle ou selon un système mixte
combinant le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. »
37. Dans le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution, le membre de phrase
« Les députés » est remplacé par :
« Les membres du Parlement ».
38. Dans le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, le membre de phrase
« Aucun membre de l’Assemblée Nationale » est remplacé par :
« Aucun membre du Parlement ».
39. Le troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec
l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de flagrant délit. »
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40. Le quatrième alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Aucun membre du Parlement ne peut, hors sessions, être arrêté qu’avec
l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de
flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. »
41. Le dernier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si
l’assemblée dont il fait partie, le requiert. »
42. L’article 63 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Article 63 : Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque
assemblée, le nombre de ses membres, leurs indemnités, les conditions
d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle détermine aussi, sous réserve des dispositions du second alinéa de
l’article 58 ci-dessus, les conditions dans lesquelles il est procédé, en cas de
vacance de siège, au remplacement des députés et des sénateurs jusqu’au
renouvellement général de l’Assemblée nationale ou au renouvellement partiel
périodique du Sénat. »
43. Dans le deuxième alinéa de l’article 64, le membre de phrase « de l’Assemblée
Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« du Parlement »
44. Dans le premier alinéa de l’article 65, le membre « L’Assemblée Nationale » est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Parlement »
45. Dans le deuxième et le quatrième alinéas de l’article 65 de la Constitution, il est
inséré, après le mot « lundi », l’adjectif :
« ouvrable ».
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46. Le troisième alinéa de l’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle ne peut excéder quatre vingt dix jours. »
47. Le dernier alinéa de l’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La deuxième session s’ouvre le premier lundi ouvrable du mois d’avril et ne
peut excéder une durée de soixante quinze jours. »
48. Le premier alinéa de l’article 66 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier
ministre ou de la majorité des membres de l’Assemblée nationale, sur un ordre
du jour déterminé. »
49. Dans le deuxième alinéa de l’article 66 de la Constitution, le membre de phrase
« l’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« le Parlement ».
50. Après le deuxième alinéa de l’article 66 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la session est convoquée à la demande du Premier ministre, le
décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour
lequel il a été convoqué et au plus tard vingt et un jours à compter de sa date
de réunion. »
51. Dans l’article 67 de la Constitution, le membre de phrase « l’Assemblée
Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« le Parlement. »
52. Dans le premier alinéa de l’article 68 de la Constitution le membre de phrase
« l’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« le Parlement »
53. Après le deuxième alinéa de l’article 68 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
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« Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. »
54. Dans le premier alinéa de l’article 69 de la Constitution, le membre « l’Assemblée
Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« des deux assemblées»
55. Dans le deuxième alinéa de l’article 69 de la Constitution, le mot « elle » est
remplacé par les dispositions suivantes :
« chaque assemblée. »
56. Le premier alinéa de l’article 70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La loi est votée par le Parlement. »
57. L’article 75 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 75 : L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre
et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour
suprême et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées.
Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée
nationale.
Les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités
locales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Maliens
établis hors du Mali sont soumis en premier lieu au Sénat.
L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le
Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le
Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque
assemblée. »
58. L’article 76 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Article 76 : Les membres de l’Assemblée nationale et du Gouvernement ont
le droit d’amendement.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de
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tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis. »
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul
vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. »
59. Après l’article 76 de la Constitution, sont insérés six articles 76.1 à 76.6 ainsi
rédigés :
« Article 76.1 : Les propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou
l’aggravation d’une charge publique.
Article 76.2 : S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une
proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le
gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée
intéressée, la Cour constitutionnelle, à la demande de l’un ou de l’autre, statue
dans un délai de huit jours.
Article 76.3 : La discussion des projets de loi porte, devant la première
assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte
qui lui est transmis.
Article 76.4 : Les projets et propositions de loi sont, à la demande du
Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à
des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite
sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est fixé
par le règlement intérieur de chaque assemblée.
Article 76.5 : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une
proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque
assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture
par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le
Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement
n’est recevable sauf accord du Gouvernement.
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Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si
ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le
Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas,
l’Assemblée nationale peut prendre soit le texte élaboré par la commission
mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou
plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 76.6 : Les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère
de loi organique sont votées et promulguées dans les conditions prévues au
présent article.
La proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de la
première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après
son dépôt.
La procédure de l’article 76.5 est applicable ; toutefois, faute d’accord entre les
deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en
dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes
termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la
Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. »
60. L’article 77 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 77 : Le Parlement vote les projets de loi de finances dont le contenu et
les règles d’élaboration, de présentation, d’adoption, d’exécution et de contrôle
sont fixés par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le
Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l’article 76.5.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le
budget est alors établi d’office par le Gouvernement sur la base des recettes de
l’exercice précédent et après avis de la Cour des Comptes. »
61. Après l’article 77 de la Constitution, il est inséré un article 77.1 rédigé comme
suit :
« Article 77.1 : La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances.
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La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans
l’évaluation des politiques publiques.
La Cour des Comptes exécute ses missions dans les conditions et suivant les
modalités fixées par une loi organique. »
62. Le premier alinéa de l’article 78 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage
devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme. »
63. L’article 79 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 79 : Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu’elle désapprouve le programme du Gouvernement, le Premier ministre
doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. »
64. Après l’article 79 de la Constitution, sont insérés sept articles 79.1 à 79.7 ainsi
rédigés :
« Article 79.1 : Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux
questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Article 79.2 : Les membres du Parlement et du Gouvernement ont le droit
d’amendement.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de
tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis.
Article 79.3 : Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce
par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que
les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 79.4 : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une
proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque
assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture
par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion.
14
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le
gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement
n’est recevable sauf accord du gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un teste commun ou si
ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le
gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le
Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas,
l’Assemblée nationale peut prendre soit le texte élaboré par la commission
mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou
plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 79.5 : Les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi
organique sont votées et promulguées dans les conditions prévues au présent article.
La proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de la
première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après
son dépôt.
La procédure de l’article 76.5 est applicable ; toutefois, faute d’accord entre
les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en
dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes
termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la
Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Article79.6 : Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les
conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le
Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l’article 76.5.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le
budget est alors établi d’office par le Gouvernement sur la base des recettes de
l’exercice précédent et après avis de la Cour des Comptes.
Article 79.7 : La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l’exécution de la loi des finances.
La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans
l’évaluation des politiques publiques.
La Cour des Comptes exécute ses missions dans les conditions et suivant les
modalités fixées par une loi organique. »
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65. Le premier alinéa de l’article 81 de la Constitution est modifié et remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il
s'exerce par la Cour suprême, la Cour des Comptes et les autres cours et
tribunaux. »
66. Le premier alinéa de l’article 83 de la Constitution est modifié et remplacé par les
dispositions suivantes :
« La Cour suprême comprend :
- la Section judiciaire ;
- la Section administrative. »
67. L’article 86 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 86 : La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur
promulgation ;
- les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat avant leur
mise en application quant à leur conformité à la Constitution ;
- les conflits d'attribution entre les institutions de l'État. »
68. Après l’article 86 de la Constitution, il est inséré un article 86.1 ainsi libellé :
« Article 86.1 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du
Président de la République. Elle examine les réclamations ou constate qu’il
n’en a pas été déposé dans le délai prescrit et valide les résultats proclamés.
La Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la régularité de
l'élection des députés et des sénateurs.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum et
en proclame les résultats. »
69. Le deuxième alinéa de l’article 88 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées
à la Cour constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le
Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou un dixième
des députés, soit par le président du Sénat ou un dixième des sénateurs, soit
par le président de la Cour suprême. »
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70. L’article 90 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Article 90 : Les engagements internationaux prévus aux articles 109 et 110
doivent être déférés avant leur ratification à la Cour constitutionnelle, soit par
le Président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président
de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés, soit par le président
du Sénat ou par un dixième des sénateurs.
La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements
comportent une clause contraire à la Constitution.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené
à huit jours.
Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés. »
71. Après l’article 90 de la Constitution, sont insérés deux articles 90.1 et 90.2 ainsi
rédigés :
« Article 90.1 : Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une
juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative ou un engagement
international porte atteinte à l’un des droits fondamentaux reconnus à toute
personne par la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être saisie de cette
question suivant les modalités définies par la loi organique déterminant les
règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi
que la procédure suivie devant elle.
Article 90.2 : Dans le cadre de l’instruction d’une réclamation mettant en cause
une décision administrative insusceptible de recours juridictionnel, l’autorité
chargée de la gestion des réclamations peut, dans les conditions fixées par la
loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la
Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, solliciter l’avis
de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de la loi ou de
l’engagement international qui fonde ladite décision, s’il estime qu’il viole un
droit fondamental de la personne humaine ou une liberté publique reconnue et
garantie par la Constitution. »
72. L’article 91 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 91 : La Cour constitutionnelle comprend neuf membres dont le
mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable.
Trois sont nommés par le Président de la République, deux, par le président de
l’Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux, par le Conseil
supérieur de la Magistrature.
La Cour constitutionnelle se renouvelle par tiers tous les trois ans.
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Les membres de la Cour constitutionnelle sont choisis, à titre principal parmi
les professeurs de droit, les titulaires d’un diplôme de droit public, les avocats
et les magistrats ayant au moins quinze ans d’activité, ainsi que les
personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l’État.
Les modalités d’application du présent article aux membres en exercice à la
date de promulgation de la présente loi constitutionnelle, seront fixées par les
dispositions transitoires de la loi organique relative à l’organisation, au
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie
devant elle. »
73. Le premier alinéa de l’article 92 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la
République. »
74. Dans le premier alinéa de l’article 93 de la Constitution, le membre de phrase
« toute activité privée ou professionnelle » est remplacé par les dispositions
suivantes :
« toute activité privée exercée à titre professionnel. »
75. Dans le deuxième alinéa de l’article 93 de la Constitution, il est inséré, après le
membre de phrase « devant l'Assemblée nationale » et avant le membre de phrase
« et la Cour suprême réunis », les dispositions suivantes :
« , le Sénat »
76. Le titre X de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE X
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT »
77. L’article 95 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Article 95 : Le Président de la République est responsable devant la Haute
Cour de Justice des faits qualifiés de haute trahison ou de crimes et délits
commis dans l’exercice de ses fonctions.
La mise en accusation est votée par chacune des assemblées au scrutin
secret, à la majorité des 2/3 de ses membres.
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La condamnation pour haute trahison entraîne la destitution et l’impossibilité
d’être réélu aux fonctions de Président de la République. »
78. Après l’article 95 de la Constitution, sont insérés trois articles 95.1 à 95.3 ainsi
rédigés :
« Article 95.1 : Le Président de la République répond des crimes et délits
commis en dehors de l’exercice de ses fonctions devant les juridictions de
droit commun.
Toutefois les poursuites devant les juridictions de droit commun sont
suspendues jusqu’à l’expiration de son mandat.
Article 95.2 : Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement
répondent devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis dans
l’exercice de leurs fonctions, de même que leurs complices en cas de complot
contre la sûreté de l’État.
La procédure de mise en accusation décrite à l’article 95 ci-dessus, leur est
applicable.
Article 95.3 : Dans les cas prévus aux articles 95 et 95.2, la Haute Cour de
Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que la détermination
des peines, telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où
les faits ont été commis. »
79. L’article 96 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 96 : La Haute Cour de Justice est composée de membres élus, en leur
sein, par l’Assemblée nationale et le Sénat, chaque fois que le Parlement
adopte une résolution de mise en accusation.
Les autres règles d’organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de
Justice font l’objet d’une loi organique. »
80. Le titre XI de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE XI
DES COLLECTIVITÉS LOCALES »
81. L’article 97 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Article 97 : Les collectivités locales sont créées et administrées dans les
conditions définies par la loi. »
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82. Dans l’article 98 de la Constitution, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres régionales de la Cour des Comptes assistent les collectivités
locales dans le contrôle de l'exécution de leurs budgets. »
83. Le titre XII de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE XII
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL »
84. L’article 106 de la Constitution est supprimé.
85. L’article 107 de la Constitution devient sans changement l’article 99 et conserve
les mêmes dispositions.
86. L’article 108 de la Constitution devient l’article 100 ainsi rédigé :
« Article 100 : Le Conseil économique, social et culturel peut être consulté par
le gouvernement sur tout projet de plan ou de programme économique, social
et culturel ainsi que sur tout projet de texte législatif ou règlementaire à
caractère fiscal, économique, social ou culturel. »
87. Le premier alinéa de l’article 109 de la Constitution devient l’article 101 ainsi
rédigé :
« Article 101 : Le Conseil économique, social et culturel expose devant le
Président de la République, le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le
Sénat, une fois par an, le recueil des attentes, des besoins et des problèmes de
la société civile avec des orientations et des propositions. »
88. Le deuxième alinéa de l’article 109 de la Constitution devient l’article 102 de la
Constitution ainsi rédigé :
« Article 102 : Le Conseil économique, social et culturel peut demander à être
entendu, au moins une fois au cours d’une session, par les assemblées, sur
les avis donnés sur les projets qui lui sont soumis ou s’il souhaite attirer
l’attention du Parlement sur un problème à caractère économique, social ou
culturel. Cette demande ne peut être ajournée ou refusée. »
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89. Le troisième alinéa de l’article 109 de la Constitution devient l’article 103 de la
Constitution ainsi rédigé :
« Article 103 : Le Conseil économique, social et culturel reçoit une ampliation
des lois dès leur promulgation et des ordonnances et décrets signés. Il suit
l’exécution des décisions du Gouvernement relatives à l’organisation
économique, sociale et culturelle. »
90. L’article 110 de la Constitution devient l’article 104 ainsi rédigé :
« Article 104 : Sont membres du Conseil économique, social et culturel :
- les représentants des syndicats, des associations, des groupements
socioprofessionnels élus par leurs associations ou groupements
d'origine ;
- les représentants des organisations faîtières des collectivités désignés
par leurs pairs ;
- les représentants des Maliens établis à l’extérieur ;
- les personnalités qualifiées dans le domaine économique, social et
culturel, dont des chercheurs et des universitaires, désignés par le
Président de la République. »
91. Les articles 111 et 112 de la Constitution deviennent sans changement
respectivement les articles 105 et 106.
92. L’article 113 de la Constitution devient l’article 107 ainsi rédigé :
« Article 107 : L'organisation interne et les règles de fonctionnement et de
désignation des membres du Conseil économique, social et culturel sont
fixées par une loi organique. »
93. Le titre XIV de la Constitution devient le titre XIII ainsi rédigé :
« TITRE XIII
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX »
94. Les articles 114, 115 et 116 de l’ancien titre XIV de la Constitution deviennent
sans changement respectivement les articles 108, 109 et 110.
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95. Le titre XV de la Constitution devient le titre XIV ainsi rédigé :
« TITRE XIV
DE L’UNITÉ AFRICAINE»
96. L’article 117 de l’ancien titre XV devient sans changement l’article 111.
97. Le titre XVI de la Constitution devient le titre XV ainsi rédigé :
« TITRE XV
DE LA RÉVISION»
98. L’article 118 de la Constitution devient l’article 112 ainsi rédigé :
« Article 112 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées
en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par
référendum.
La procédure prévue à l’alinéa 2 du présent article est obligatoirement mise en
oeuvre lorsque le projet ou la proposition de révision concerne la durée ou la
limitation du nombre de mandats du Président de la République ou la
modification de l’alinéa 2 du présent article.
Hormis ces cas, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque
le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué
en Congrès. Le projet de révision est alors définitivement approuvé s'il réunit
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est
celui de l'Assemblée nationale.
Lorsque le projet ou la proposition n’a pas été voté en termes identiques après
deux lectures par chacune des assemblées, le Président de la République peut
soumettre au référendum le texte adopté à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés par l’une ou l’autre assemblée.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de l’État ainsi que le multipartisme ne
peuvent faire l'objet d'une révision. »
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99. Le titre XVII de la Constitution devient le titre XVI ainsi rédigé :
« TITRE XVI
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES »
100. L’article 121 de la Constitution devient sans changement dans le titre XVI
l’article 113.
101. Le titre XVIII de la Constitution devient le titre XVII ainsi rédigé :
« TITRE XVII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES »
102. L’article 122 de la Constitution devient l’article 114 ainsi rédigé :
« Article 114 : Jusqu’à la mise en place du Sénat, l’Assemblée nationale
continue seule à exercer le pouvoir législatif et le contrôle de l’action du
gouvernement.
La Section des Comptes de la Cour suprême demeure en activité jusqu’à
l’installation de la Cour des comptes.
La Cour constitutionnelle, jusqu’à l’entrée en fonction d’une autre institution
ayant reçu compétence à cet effet, assure la proclamation des résultats de
l’élection du Président de la République, des députés et des sénateurs.
Jusqu’à la constitution définitive du Sénat, le Haut Conseil des Collectivités
continue à assurer la représentation des collectivités locales et des Maliens
établis à l’extérieur. À ce titre, il peut être consulté par le gouvernement et
l’Assemblée nationale. »
103. Le titre XVIII de la Constitution est ainsi rédigé :
« TITRE XVIII
DES DISPOSITIONS FINALES »
104. L’article 119 de la Constitution devient sans changement l’article 115.
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105. L’article 120 de la Constitution devient l’article 116 ainsi rédigé :
« Article 116 : La présente loi constitutionnelle sera soumise au référendum.
Au cas où elle recueillerait la majorité des suffrages exprimés, le Président de
la République procède à la promulgation dans les conditions fixées par la
Constitution. »
Article 2 : La présente loi constitutionnelle, qui entrera en vigueur après son
approbation par référendum par le peuple et sa promulgation, sera publiée au
Journal officiel.
Fait et délibéré en séance publique à Bamako, le
Le Président de l’Assemblée nationale,
Le secrétaire de séance,
Dioncounda TRAORÉ
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