vendredi 2 septembre 2011
RÉVISION DE LA CONSTITUTION DU 25 FÉVRIER 1992
ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI
-------------- Un Peuple - Un But - Une Foi
LOI CONSTITUTIONNELLE N°______________/AN-RM
PORTANT RÉVISION DE LA CONSTITUTION DU 25 FÉVRIER 1992
L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : La Constitution du 25 février 1992 est modifiée ainsi qu’il suit :
1. Le chapeau du Préambule de la Constitution du 25 février 1992 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Le Peuple Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé
à rester fidèle aux idéaux des hommes et des femmes qui se sont battus contre
la conquête coloniale, pour l’indépendance du Mali et l’avènement d'un État de
droit et de démocratie pluraliste : »
2. Après le chapeau du Préambule, avant le tiret ainsi formulé « - affirme sa volonté
de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 mars
1991 », il est inséré le tiret suivant :
« - déterminé à veiller au respect des principes énoncés dans la Charte
adoptée en 1236 à Kurukan Fuga ; ».
3. L’article 2 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives
peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi. »
4. L’article 7 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité indépendante dont le statut est fixé par une loi organique assure
la régulation de l’audiovisuel et veille au respect de l’expression plurielle des
courants de pensée et d’opinion. »
2
5. L’article 13 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 13 : Le droit de propriété est garanti dans les conditions déterminées
par la loi. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et contre
une juste et préalable indemnisation. »
6. Le second alinéa de l’article 18 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« L’enseignement est obligatoire dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement public est laïc. Il est gratuit dans les conditions déterminées
par la loi. »
7. Le troisième alinéa de l’article 25 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les institutions de la République sont :
- le Président de la République ;
- le Gouvernement ;
- l’Assemblée nationale ;
- le Sénat ;
- la Cour suprême ;
- la Cour constitutionnelle ;
- le Conseil économique, social et culturel. »
8. Le huitième et le neuvième alinéas de l’article 25 de la Constitution sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Les langues nationales et le français sont les langues d’expression officielle.
La loi en fixe les modalités de mise en oeuvre. »
9. Le premier alinéa de l’article 28 de la Constitution est remplacé par les dispositions
suivantes :
3
« Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage.
Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions
déterminées par la loi. »
10. Après le deuxième alinéa de l’article 29 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il définit la politique de la Nation. »
11. L’article 31 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 31 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit
être de nationalité malienne d’origine, n’avoir aucune autre nationalité et jouir
de ses droits civils et politiques.
Le candidat doit, le jour de l’élection, être âgé d’au moins trente cinq (35) ans
et d’au plus soixante quinze (75) ans. »
12. L’article 32 de la Constitution est modifié comme suit :
« Article 32 : Les élections présidentielles sont fixées quarante cinq jours au
moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en
exercice. »
13. La deuxième phrase du second alinéa de l’article 33 de la Constitution est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un
second tour, le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats
définitifs du premier tour. »
14. La dernière phrase du second alinéa de l’article 33 de la Constitution est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Si l’un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au candidat
venant après dans l’ordre des suffrages exprimés. »
15. Le dernier alinéa de l’article 33 de la Constitution est remplacé comme suit :
« La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue, le
cas échéant, sur les réclamations ou constate qu’aucune réclamation n’a été
déposée dans le délai prescrit et valide les résultats proclamés. »
4
16. Le deuxième alinéa de l’article 36 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause
que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour
constitutionnelle saisie par le président de l'Assemblée nationale et le Premier
ministre, les fonctions de Président de la République sont exercées par le
président de l’Assemblée nationale. Si celui-ci est à son tour empêché, elles
sont exercées par le président du Sénat et en cas d’empêchement de ce
dernier, par le Premier ministre. »
17. Le troisième alinéa de l’article 36 de la Constitution est complété par la phrase
suivante :
« La personnalité assurant les fonctions de Président de la République par
intérim ne peut être candidat à ladite élection ».
18. Le quatrième alinéa de l’article 36 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« L’élection du nouveau Président a lieu quatre vingt dix jours au moins et cent
vingt jours au plus, après la constatation officielle de la vacance ou du
caractère définitif de l’empêchement ».
19. Le premier alinéa de l’article 37 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le Président élu entre en fonction entre le quinzième et le trentième jour
suivant la proclamation officielle des résultats définitifs. Avant d'entrer en
fonction, il prête devant la Cour constitutionnelle, gardant sa coiffure s’il est en
tenue traditionnelle, la main droite levée, le serment suivant : »
20. Après le deuxième alinéa de l’article 37 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Elle est publiée au Journal officiel. »
21. Après le troisième alinéa de l’article 37 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« À la fin du mandat du Président de la République et dans un délai d’un mois,
le président de la Cour des Comptes reçoit la déclaration écrite des biens du
Président de la République. Elle est publiée au Journal officiel accompagnée
des commentaires du président de la Cour des Comptes. »
5
22. L’article 38 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 38 : Le Président de la République nomme le Premier ministre et met
fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du
gouvernement et met fin à leurs fonctions.
La fin de la mission du Premier ministre emporte celle des autres membres du
gouvernement. »
23. Dans le deuxième alinéa de l’article 40 de la Constitution, le membre de phrase
« à l’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« au Parlement »
24. Dans le premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, le membre de phrase
« sur proposition de l’Assemblée nationale » est remplacé par les dispositions
suivantes :
« sur proposition conjointe des deux assemblées »
25. Dans le premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, le membre de phrase
« après consultation du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale »
est remplacé par : les dispositions suivantes :
« après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées »
26. Le deuxième alinéa de l’article 42 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les élections générales ont lieu quarante cinq jours au moins et soixante
jours au plus, après la dissolution. »
27. L’article 43 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le
Sénat par des messages qu’il fait lire par le président de l'Assemblée nationale
ou par celui du Sénat. Hors session, l'Assemblée nationale ou le Sénat se
réunit spécialement à cet effet. »
6
28. Dans le premier alinéa de l’article 50 de la Constitution, le membre de phrase
« après consultation du Premier ministre, des présidents de l’Assemblée nationale et
du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour constitutionnelle » est
remplacé par les dispositions suivantes :
« après consultation du Premier ministre, des présidents de l’Assemblée
nationale et du Sénat ainsi que de la Cour constitutionnelle. »
29. Dans le deuxième alinéa de l’article 51 de la Constitution, parmi les articles
mentionnés, « 38 » est remplacé par :
« 38 alinéa 1er »
30. L’article 53 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 53 : Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il dispose à
cet effet de l'Administration et de la force armée. »
31. Le deuxième alinéa de l’article 57 de la Constitution est complété par les
dispositions ainsi rédigées :
« Elle est publiée au Journal officiel. »
32. Après le troisième alinéa de l’article 57 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« A la fin de la mission d’un membre du gouvernement, et dans un délai de
trois mois, le président de la Cour des Comptes reçoit la déclaration écrite de
ses biens. Elle est publiée au Journal officiel accompagnée des commentaires
du président de la Cour des Comptes. »
33. Après le troisième alinéa de l’article 58 de la Constitution, il est inséré un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, demeurent vacants jusqu’à la fin de leur mission, les sièges des
parlementaires appelés au gouvernement. Sauf si la mission prend fin, alors
que des poursuites judiciaires sont engagées et portées à la connaissance du
président de l’assemblée concernée, l’ancien ministre reprend de plein droit,
après son congé de fin de fonctions, son siège au sein du Parlement. »
7
34. L’article 59 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Parlement est constitué de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le Parlement vote la loi, contrôle l’action du gouvernement et concourt à
l’évaluation des politiques publiques. »
35. L’article 60 de la Constitution est complété par les dispositions suivantes :
« Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. »
36. L’article 61 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 61 : Les députés sont élus au suffrage universel direct.
La loi détermine le mode d’élection des députés. L’élection a lieu au scrutin
majoritaire, à la représentation proportionnelle ou selon un système mixte
combinant le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. »
37. Dans le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution, le membre de phrase
« Les députés » est remplacé par :
« Les membres du Parlement ».
38. Dans le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, le membre de phrase
« Aucun membre de l’Assemblée Nationale » est remplacé par :
« Aucun membre du Parlement ».
39. Le troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec
l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de flagrant délit. »
8
40. Le quatrième alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Aucun membre du Parlement ne peut, hors sessions, être arrêté qu’avec
l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de
flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. »
41. Le dernier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si
l’assemblée dont il fait partie, le requiert. »
42. L’article 63 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Article 63 : Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque
assemblée, le nombre de ses membres, leurs indemnités, les conditions
d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle détermine aussi, sous réserve des dispositions du second alinéa de
l’article 58 ci-dessus, les conditions dans lesquelles il est procédé, en cas de
vacance de siège, au remplacement des députés et des sénateurs jusqu’au
renouvellement général de l’Assemblée nationale ou au renouvellement partiel
périodique du Sénat. »
43. Dans le deuxième alinéa de l’article 64, le membre de phrase « de l’Assemblée
Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« du Parlement »
44. Dans le premier alinéa de l’article 65, le membre « L’Assemblée Nationale » est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Parlement »
45. Dans le deuxième et le quatrième alinéas de l’article 65 de la Constitution, il est
inséré, après le mot « lundi », l’adjectif :
« ouvrable ».
9
46. Le troisième alinéa de l’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle ne peut excéder quatre vingt dix jours. »
47. Le dernier alinéa de l’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La deuxième session s’ouvre le premier lundi ouvrable du mois d’avril et ne
peut excéder une durée de soixante quinze jours. »
48. Le premier alinéa de l’article 66 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier
ministre ou de la majorité des membres de l’Assemblée nationale, sur un ordre
du jour déterminé. »
49. Dans le deuxième alinéa de l’article 66 de la Constitution, le membre de phrase
« l’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« le Parlement ».
50. Après le deuxième alinéa de l’article 66 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la session est convoquée à la demande du Premier ministre, le
décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour
lequel il a été convoqué et au plus tard vingt et un jours à compter de sa date
de réunion. »
51. Dans l’article 67 de la Constitution, le membre de phrase « l’Assemblée
Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« le Parlement. »
52. Dans le premier alinéa de l’article 68 de la Constitution le membre de phrase
« l’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« le Parlement »
53. Après le deuxième alinéa de l’article 68 de la Constitution, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
10
« Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. »
54. Dans le premier alinéa de l’article 69 de la Constitution, le membre « l’Assemblée
Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« des deux assemblées»
55. Dans le deuxième alinéa de l’article 69 de la Constitution, le mot « elle » est
remplacé par les dispositions suivantes :
« chaque assemblée. »
56. Le premier alinéa de l’article 70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La loi est votée par le Parlement. »
57. L’article 75 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 75 : L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre
et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour
suprême et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées.
Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée
nationale.
Les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités
locales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Maliens
établis hors du Mali sont soumis en premier lieu au Sénat.
L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le
Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le
Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque
assemblée. »
58. L’article 76 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Article 76 : Les membres de l’Assemblée nationale et du Gouvernement ont
le droit d’amendement.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de
11
tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis. »
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul
vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. »
59. Après l’article 76 de la Constitution, sont insérés six articles 76.1 à 76.6 ainsi
rédigés :
« Article 76.1 : Les propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou
l’aggravation d’une charge publique.
Article 76.2 : S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une
proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le
gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée
intéressée, la Cour constitutionnelle, à la demande de l’un ou de l’autre, statue
dans un délai de huit jours.
Article 76.3 : La discussion des projets de loi porte, devant la première
assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte
qui lui est transmis.
Article 76.4 : Les projets et propositions de loi sont, à la demande du
Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à
des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite
sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est fixé
par le règlement intérieur de chaque assemblée.
Article 76.5 : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une
proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque
assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture
par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le
Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement
n’est recevable sauf accord du Gouvernement.
12
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si
ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le
Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas,
l’Assemblée nationale peut prendre soit le texte élaboré par la commission
mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou
plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 76.6 : Les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère
de loi organique sont votées et promulguées dans les conditions prévues au
présent article.
La proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de la
première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après
son dépôt.
La procédure de l’article 76.5 est applicable ; toutefois, faute d’accord entre les
deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en
dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes
termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la
Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. »
60. L’article 77 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 77 : Le Parlement vote les projets de loi de finances dont le contenu et
les règles d’élaboration, de présentation, d’adoption, d’exécution et de contrôle
sont fixés par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le
Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l’article 76.5.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le
budget est alors établi d’office par le Gouvernement sur la base des recettes de
l’exercice précédent et après avis de la Cour des Comptes. »
61. Après l’article 77 de la Constitution, il est inséré un article 77.1 rédigé comme
suit :
« Article 77.1 : La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances.
13
La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans
l’évaluation des politiques publiques.
La Cour des Comptes exécute ses missions dans les conditions et suivant les
modalités fixées par une loi organique. »
62. Le premier alinéa de l’article 78 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage
devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme. »
63. L’article 79 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 79 : Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu’elle désapprouve le programme du Gouvernement, le Premier ministre
doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. »
64. Après l’article 79 de la Constitution, sont insérés sept articles 79.1 à 79.7 ainsi
rédigés :
« Article 79.1 : Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux
questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Article 79.2 : Les membres du Parlement et du Gouvernement ont le droit
d’amendement.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de
tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis.
Article 79.3 : Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce
par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que
les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 79.4 : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une
proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque
assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture
par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion.
14
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le
gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement
n’est recevable sauf accord du gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un teste commun ou si
ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le
gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le
Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas,
l’Assemblée nationale peut prendre soit le texte élaboré par la commission
mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou
plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 79.5 : Les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi
organique sont votées et promulguées dans les conditions prévues au présent article.
La proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de la
première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après
son dépôt.
La procédure de l’article 76.5 est applicable ; toutefois, faute d’accord entre
les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en
dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes
termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la
Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Article79.6 : Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les
conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le
Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l’article 76.5.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le
budget est alors établi d’office par le Gouvernement sur la base des recettes de
l’exercice précédent et après avis de la Cour des Comptes.
Article 79.7 : La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l’exécution de la loi des finances.
La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans
l’évaluation des politiques publiques.
La Cour des Comptes exécute ses missions dans les conditions et suivant les
modalités fixées par une loi organique. »
15
65. Le premier alinéa de l’article 81 de la Constitution est modifié et remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il
s'exerce par la Cour suprême, la Cour des Comptes et les autres cours et
tribunaux. »
66. Le premier alinéa de l’article 83 de la Constitution est modifié et remplacé par les
dispositions suivantes :
« La Cour suprême comprend :
- la Section judiciaire ;
- la Section administrative. »
67. L’article 86 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 86 : La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur
promulgation ;
- les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat avant leur
mise en application quant à leur conformité à la Constitution ;
- les conflits d'attribution entre les institutions de l'État. »
68. Après l’article 86 de la Constitution, il est inséré un article 86.1 ainsi libellé :
« Article 86.1 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du
Président de la République. Elle examine les réclamations ou constate qu’il
n’en a pas été déposé dans le délai prescrit et valide les résultats proclamés.
La Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la régularité de
l'élection des députés et des sénateurs.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum et
en proclame les résultats. »
69. Le deuxième alinéa de l’article 88 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées
à la Cour constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le
Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou un dixième
des députés, soit par le président du Sénat ou un dixième des sénateurs, soit
par le président de la Cour suprême. »
16
70. L’article 90 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Article 90 : Les engagements internationaux prévus aux articles 109 et 110
doivent être déférés avant leur ratification à la Cour constitutionnelle, soit par
le Président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président
de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés, soit par le président
du Sénat ou par un dixième des sénateurs.
La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements
comportent une clause contraire à la Constitution.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené
à huit jours.
Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés. »
71. Après l’article 90 de la Constitution, sont insérés deux articles 90.1 et 90.2 ainsi
rédigés :
« Article 90.1 : Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une
juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative ou un engagement
international porte atteinte à l’un des droits fondamentaux reconnus à toute
personne par la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être saisie de cette
question suivant les modalités définies par la loi organique déterminant les
règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi
que la procédure suivie devant elle.
Article 90.2 : Dans le cadre de l’instruction d’une réclamation mettant en cause
une décision administrative insusceptible de recours juridictionnel, l’autorité
chargée de la gestion des réclamations peut, dans les conditions fixées par la
loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la
Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, solliciter l’avis
de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de la loi ou de
l’engagement international qui fonde ladite décision, s’il estime qu’il viole un
droit fondamental de la personne humaine ou une liberté publique reconnue et
garantie par la Constitution. »
72. L’article 91 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 91 : La Cour constitutionnelle comprend neuf membres dont le
mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable.
Trois sont nommés par le Président de la République, deux, par le président de
l’Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux, par le Conseil
supérieur de la Magistrature.
La Cour constitutionnelle se renouvelle par tiers tous les trois ans.
17
Les membres de la Cour constitutionnelle sont choisis, à titre principal parmi
les professeurs de droit, les titulaires d’un diplôme de droit public, les avocats
et les magistrats ayant au moins quinze ans d’activité, ainsi que les
personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l’État.
Les modalités d’application du présent article aux membres en exercice à la
date de promulgation de la présente loi constitutionnelle, seront fixées par les
dispositions transitoires de la loi organique relative à l’organisation, au
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie
devant elle. »
73. Le premier alinéa de l’article 92 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la
République. »
74. Dans le premier alinéa de l’article 93 de la Constitution, le membre de phrase
« toute activité privée ou professionnelle » est remplacé par les dispositions
suivantes :
« toute activité privée exercée à titre professionnel. »
75. Dans le deuxième alinéa de l’article 93 de la Constitution, il est inséré, après le
membre de phrase « devant l'Assemblée nationale » et avant le membre de phrase
« et la Cour suprême réunis », les dispositions suivantes :
« , le Sénat »
76. Le titre X de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE X
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT »
77. L’article 95 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Article 95 : Le Président de la République est responsable devant la Haute
Cour de Justice des faits qualifiés de haute trahison ou de crimes et délits
commis dans l’exercice de ses fonctions.
La mise en accusation est votée par chacune des assemblées au scrutin
secret, à la majorité des 2/3 de ses membres.
18
La condamnation pour haute trahison entraîne la destitution et l’impossibilité
d’être réélu aux fonctions de Président de la République. »
78. Après l’article 95 de la Constitution, sont insérés trois articles 95.1 à 95.3 ainsi
rédigés :
« Article 95.1 : Le Président de la République répond des crimes et délits
commis en dehors de l’exercice de ses fonctions devant les juridictions de
droit commun.
Toutefois les poursuites devant les juridictions de droit commun sont
suspendues jusqu’à l’expiration de son mandat.
Article 95.2 : Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement
répondent devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis dans
l’exercice de leurs fonctions, de même que leurs complices en cas de complot
contre la sûreté de l’État.
La procédure de mise en accusation décrite à l’article 95 ci-dessus, leur est
applicable.
Article 95.3 : Dans les cas prévus aux articles 95 et 95.2, la Haute Cour de
Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que la détermination
des peines, telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où
les faits ont été commis. »
79. L’article 96 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 96 : La Haute Cour de Justice est composée de membres élus, en leur
sein, par l’Assemblée nationale et le Sénat, chaque fois que le Parlement
adopte une résolution de mise en accusation.
Les autres règles d’organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de
Justice font l’objet d’une loi organique. »
80. Le titre XI de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE XI
DES COLLECTIVITÉS LOCALES »
81. L’article 97 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Article 97 : Les collectivités locales sont créées et administrées dans les
conditions définies par la loi. »
19
82. Dans l’article 98 de la Constitution, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres régionales de la Cour des Comptes assistent les collectivités
locales dans le contrôle de l'exécution de leurs budgets. »
83. Le titre XII de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE XII
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL »
84. L’article 106 de la Constitution est supprimé.
85. L’article 107 de la Constitution devient sans changement l’article 99 et conserve
les mêmes dispositions.
86. L’article 108 de la Constitution devient l’article 100 ainsi rédigé :
« Article 100 : Le Conseil économique, social et culturel peut être consulté par
le gouvernement sur tout projet de plan ou de programme économique, social
et culturel ainsi que sur tout projet de texte législatif ou règlementaire à
caractère fiscal, économique, social ou culturel. »
87. Le premier alinéa de l’article 109 de la Constitution devient l’article 101 ainsi
rédigé :
« Article 101 : Le Conseil économique, social et culturel expose devant le
Président de la République, le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le
Sénat, une fois par an, le recueil des attentes, des besoins et des problèmes de
la société civile avec des orientations et des propositions. »
88. Le deuxième alinéa de l’article 109 de la Constitution devient l’article 102 de la
Constitution ainsi rédigé :
« Article 102 : Le Conseil économique, social et culturel peut demander à être
entendu, au moins une fois au cours d’une session, par les assemblées, sur
les avis donnés sur les projets qui lui sont soumis ou s’il souhaite attirer
l’attention du Parlement sur un problème à caractère économique, social ou
culturel. Cette demande ne peut être ajournée ou refusée. »
20
89. Le troisième alinéa de l’article 109 de la Constitution devient l’article 103 de la
Constitution ainsi rédigé :
« Article 103 : Le Conseil économique, social et culturel reçoit une ampliation
des lois dès leur promulgation et des ordonnances et décrets signés. Il suit
l’exécution des décisions du Gouvernement relatives à l’organisation
économique, sociale et culturelle. »
90. L’article 110 de la Constitution devient l’article 104 ainsi rédigé :
« Article 104 : Sont membres du Conseil économique, social et culturel :
- les représentants des syndicats, des associations, des groupements
socioprofessionnels élus par leurs associations ou groupements
d'origine ;
- les représentants des organisations faîtières des collectivités désignés
par leurs pairs ;
- les représentants des Maliens établis à l’extérieur ;
- les personnalités qualifiées dans le domaine économique, social et
culturel, dont des chercheurs et des universitaires, désignés par le
Président de la République. »
91. Les articles 111 et 112 de la Constitution deviennent sans changement
respectivement les articles 105 et 106.
92. L’article 113 de la Constitution devient l’article 107 ainsi rédigé :
« Article 107 : L'organisation interne et les règles de fonctionnement et de
désignation des membres du Conseil économique, social et culturel sont
fixées par une loi organique. »
93. Le titre XIV de la Constitution devient le titre XIII ainsi rédigé :
« TITRE XIII
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX »
94. Les articles 114, 115 et 116 de l’ancien titre XIV de la Constitution deviennent
sans changement respectivement les articles 108, 109 et 110.
21
95. Le titre XV de la Constitution devient le titre XIV ainsi rédigé :
« TITRE XIV
DE L’UNITÉ AFRICAINE»
96. L’article 117 de l’ancien titre XV devient sans changement l’article 111.
97. Le titre XVI de la Constitution devient le titre XV ainsi rédigé :
« TITRE XV
DE LA RÉVISION»
98. L’article 118 de la Constitution devient l’article 112 ainsi rédigé :
« Article 112 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées
en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par
référendum.
La procédure prévue à l’alinéa 2 du présent article est obligatoirement mise en
oeuvre lorsque le projet ou la proposition de révision concerne la durée ou la
limitation du nombre de mandats du Président de la République ou la
modification de l’alinéa 2 du présent article.
Hormis ces cas, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque
le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué
en Congrès. Le projet de révision est alors définitivement approuvé s'il réunit
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est
celui de l'Assemblée nationale.
Lorsque le projet ou la proposition n’a pas été voté en termes identiques après
deux lectures par chacune des assemblées, le Président de la République peut
soumettre au référendum le texte adopté à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés par l’une ou l’autre assemblée.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de l’État ainsi que le multipartisme ne
peuvent faire l'objet d'une révision. »
22
99. Le titre XVII de la Constitution devient le titre XVI ainsi rédigé :
« TITRE XVI
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES »
100. L’article 121 de la Constitution devient sans changement dans le titre XVI
l’article 113.
101. Le titre XVIII de la Constitution devient le titre XVII ainsi rédigé :
« TITRE XVII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES »
102. L’article 122 de la Constitution devient l’article 114 ainsi rédigé :
« Article 114 : Jusqu’à la mise en place du Sénat, l’Assemblée nationale
continue seule à exercer le pouvoir législatif et le contrôle de l’action du
gouvernement.
La Section des Comptes de la Cour suprême demeure en activité jusqu’à
l’installation de la Cour des comptes.
La Cour constitutionnelle, jusqu’à l’entrée en fonction d’une autre institution
ayant reçu compétence à cet effet, assure la proclamation des résultats de
l’élection du Président de la République, des députés et des sénateurs.
Jusqu’à la constitution définitive du Sénat, le Haut Conseil des Collectivités
continue à assurer la représentation des collectivités locales et des Maliens
établis à l’extérieur. À ce titre, il peut être consulté par le gouvernement et
l’Assemblée nationale. »
103. Le titre XVIII de la Constitution est ainsi rédigé :
« TITRE XVIII
DES DISPOSITIONS FINALES »
104. L’article 119 de la Constitution devient sans changement l’article 115.
23
105. L’article 120 de la Constitution devient l’article 116 ainsi rédigé :
« Article 116 : La présente loi constitutionnelle sera soumise au référendum.
Au cas où elle recueillerait la majorité des suffrages exprimés, le Président de
la République procède à la promulgation dans les conditions fixées par la
Constitution. »
Article 2 : La présente loi constitutionnelle, qui entrera en vigueur après son
approbation par référendum par le peuple et sa promulgation, sera publiée au
Journal officiel.
Fait et délibéré en séance publique à Bamako, le
Le Président de l’Assemblée nationale,
Le secrétaire de séance,
Dioncounda TRAORÉ
CONTRIBUTION DU GROUPE PARLEMENTAIRE DU PARENA AU DEBAT SUR LA DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE (DPG) DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
CONTRIBUTION DU GROUPE PARLEMENTAIRE DU PARENA AU DEBAT SUR LA DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE (DPG) DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Lundi, 27 juin 2011
Madame le Premier ministre,
Parlant de sa mère, Thierno Bocar, le sage de Bandiagara disait : « celle qui m’a nourri de son sein avant de me nourrir de sa sueur ». Ce propos est un hommage à toutes les mères et à toutes les femmes. Il est donc hommage à vous, Mme le Premier ministre qui dirigez un gouvernement au sein duquel nous avons envoyé le meilleur d’entre nous.
Les députés du Parti pour la renaissance nationale (PARENA) vous remercient de la Déclaration de Politique Générale que vous avez lue devant la Représentation Nationale le vendredi 24 juin 2011.
Ils vous adressent leurs félicitations, à vous-même ainsi qu’à l’ensemble de votre équipe pour la confiance placée en vous et espèrent que votre mission sera couronnée de succès, en cette année particulièrement sensible où notre peuple est confronté à de multiples défis parmi lesquels :
- la capacité du pays à nourrir ses habitants, à leur assurer l’autosuffisance et la souveraineté alimentaires,
- la crise de l’école qui a atteint des proportions inquiétantes et dont les dernières manifestations laissent présager le pire à chaque instant,
- l’urgence à mettre en place une gouvernance moderne et prévisible avec une justice et une administration réhabilitées et regagnant la confiance du peuple,
- l’insécurité et l’instabilité sur de pans entiers de notre territoire qui nous font craindre une perte progressive de notre souveraineté du fait de la présence incontrôlée de groupes armés étrangers sur le territoire national et d’incursions d’armées régulières avec ou sans l’autorisation de notre Gouvernement,
- L’organisation d’élections présidentielles et législatives régulières, transparentes et crédibles dans les délais constitutionnels sur la base d’un fichier électoral fiable, biométrique et consensuel,
- La lutte contre la corruption et le gaspillage des ressources publiques,
Madame le Premier ministre, au vu de l’ampleur des défis et des urgences du moment, la tâche paraît herculéenne dans le temps qui vous est imparti. Par loyauté, nous nous devons de vous dire la vérité !
Votre DPG ne donne pas l’impression d’avoir à faire à un gouvernement de mission, presque de crise qui doit faire face à plusieurs urgences en même temps alors qu’il ne dispose pas de temps.
Sans une prise de conscience aigue que le temps fait défaut, que les problèmes sont graves, la mobilisation fera défaut, l’immobilisme et les atermoiements des dernières années continueront avec le risque en cette année sensible, de conduire, à Dieu ne plaise, le pays vers l’impasse et l’instabilité.
1- Sur l’autosuffisance et la souveraineté alimentaires :
Curieusement, votre DPG ne fait aucune référence à l’objectif de 10 millions de tonnes de céréales en 2012 que votre prédécesseur avait annoncé avec force publicité devant la Représentation Nationale ! Dites-nous si le Gouvernement a échoué dans l’atteinte de cet objectif qui a pourtant mobilisé tant de ressources financières ! Si oui pourquoi il y a échec ?
Après l’initiative riz, il ya actuellement l’initiative maïs et l’initiative blé. Or pour parvenir à la souveraineté alimentaire, l’accent doit être particulièrement mis sur les céréales que consomme la majorité de notre population. Jusqu’ici, les céréales les plus cultivées et les plus consommées sont le mil et le sorgho. A elles seules, elles occupent 40% des superficies cultivées. Il ya par conséquent urgence à préparer une initiative mil et sorgho pour améliorer la productivité de ces céréales et ainsi assurer l’autosuffisance alimentaire des populations concernées. Des variétés à hauts rendements ont été développées pour ces céréales les équipes chargées de la recherche agronomique..
Il faut rappeler que la souveraineté alimentaire ne saurait concerner seulement les céréales. Elle concerne aussi l’élevage et la pêche. Dans votre DPG, il n’y a pas d’objectifs quantifiés pour ces deux secteurs. Quels sont les objectifs visés par le Gouvernement pour l’élevage et la pêche ?
Dans sa DPG, le PM Modibo Sidibé, avait promis, ici même, la création de centres de collecte du lait. Or on ne peut collecter que ce qui existe ! Le problème c’est le manque de lait surtout en saison sèche essentiellement dû au déficit d’aliments pour le bétail . Quelle est la politique du Gouvernement en matière d’alimentation du bétail afin de pouvoir améliorer la productivité en viande et en lait et pouvoir ainsi contrôler les prix de ces produits ?
2- Sur l’Ecole :
Madame le Premier ministre, l’optimisme de votre DPG est en décalage totale avec la réalité. L’école malienne n’est pas en voie d’être refondée. Elle est à l’agonie. Il faut en faire un diagnostic rigoureux et sans complaisance afin d’y trouver les remèdes appropriés. Nous payons le prix fort pour les longues années de laxisme, de complaisance et de corruption entretenues au sein de l’Ecole. Nous payons le prix de la politique de l’autruche et de la cécité sur les dérives en tous genres dans l’espace scolaire et universitaire. Les violences enregistrées ces dernières semaines au sein de l’association des étudiants doivent nous inciter, vous inciter à ouvrir les yeux et à agir…Vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas restaurer l’autorité de l’Etat, l’autorité tout court à tous les échelons (pas seulement chez les apprenants) si vous continuez à croire que « notre école est en voie d’être refondée » !
3- Sur la Justice et l’Administration :
Madame le Premier ministre,
Les Maliens ont un besoin urgent d’un pays sûr et qui rassure ! Ils ont besoin d’une gouvernance moderne et prévisible. Pour ce faire la Justice et l’Administration doivent être reformées et modernisées. Il faut, toutes affaires cessantes, réhabiliter le mérite, sanctionner l’infraction et combattre l’impunité! A ce prix, ces secteurs clés regagneront la confiance des citoyens-usagers. A ce prix, nos amis qui veulent s’installer chez nous, entreprendre et investir seront assurés et sécurisés.
4- Sur l’insécurité et l’instabilité dans la bande sahélo-saharienne :
Madame le Premier ministre,
Vendredi 24 juin 2011, au moment même où vous acheviez la lecture de votre Déclaration de Politique Générale devant l’Assemblée Nationale, l’armée mauritanienne donnait l’assaut contre un camp d’AQMI situé dans la « forêt » du Wagadu sur le territoire malien.
Des montagnes de l’Adrar des Ifoghas (région de Kidal) au cercle de Nara de Taoudénit aux rives du lac Faguibine en passant par les faubourgs de Tombouctou , des groupes armés islamistes appartenant à AQMI circulent et bivouaquent sur notre territoire.
Avant ce vendredi 24 juin 2011, l’armée mauritanienne était déjà intervenue deux fois sur le territoire malien : en juillet 2010 avec l’appui de commandos français et en septembre dernier où elle est restée plusieurs semaines combattant contre AQMI.
La terre sacrée du Mali est-elle sous notre contrôle ? Sommes-nous entrain de perdre notre intégrité territoriale et notre souveraineté ? Pourquoi notre armée ne combat-elle pas AQMI ? Pourquoi ce sont les autres qui le font sur notre territoire ? Récemment, l’armée nigérienne a affronté une unité d’AQMI sur le territoire du Niger. Ne pouvons-nous pas faire comme eux ? Pourquoi les mauritaniens entrent et sortent de chez nous comme ils le veulent ?
Que dire du narcotrafic qui nous menace en tant que nation? Que comptez-vous faire afin que les seigneurs de la drogue ne transforment pas le Mali en un carrefour de la cocaïne provenant d’Amérique du sud ?
5- Sur les élections de 2012 :
Le Parena est favorable à l’établissement d’un fichier électoral fiable, biométrique, crédible et consensuel.
Notre groupe est inquiet de l’état d’impréparation des élections générales de 2012. Manifestement le précédent Gouvernement n’avait rien fait pour préparer ces échéances. C’est intolérable.
Madame le Premier ministre, le temps qui nous sépare des délais constitutionnels se réduit comme peau de chagrin. A moins de 10 mois de l’élection présidentielle, le pays ne dispose toujours pas de fichier électoral crédible et fiable! Or un fichier électoral fiable est la base d’élections transparentes. Les autorités doivent cesser les insinuations et les déclarations qui n’aident pas à parvenir à un fichier consensuel.
Au vu des déclarations solennelles du président de la République, le 22 septembre 2009, des propos du Président de la Cour Constitutionnelle, du Directeur National de l’Intérieur sur l’ampleur de la fraude électorale en 2007, et des conclusions d’une étude de la Délégation Générale aux Elections, il est évident que le fichier RACE n’est pas utilisable.
Vu le retard accusé par le Ministère dans la préparation des élections (dont il doit être tenu responsable), le Groupe PARENA propose de réformer l’actuel fichier avec les données biométriques du RAVEC, d’établir les listes électorales sur la base du quartier et du village et utiliser la sectorisation pour faciliter la prochaine révision générale des listes.
6- Sur la Corruption :
Comme le narcotrafic, la corruption est une gangrène qui menace notre pays ! Il faut l’éradiquer par une lutte soutenue, par la prévention et par l’exemple qui doit venir d’en haut. Une gouvernance moderne et prévisible qui réhabilite la Justice et l’Administration sera un puissant levier de lutte contre la corruption.
7- CONCLUSION/RECOMMANDATION :
Madame le Premier ministre,
En cette année d’une sensibilité extrême, le temps, denrée précieuse, n’est pas votre allié. Aussi convient-il que vous vous concentriez sur les tâches qui sont urgentes et opportunes.
La préparation de l’élection présidentielle d’abord, ensuite des législatives est une mission urgente, opportune et constitutionnelle. Vous n’avez presque pas de temps suffisant pour mener à bien cette tâche eu égard à l’immobilisme de l’Administration pendant ces dernières années.
C’est dire que la réforme constitutionnelle que vous envisagez est inopportune ! Elle est non seulement inopportune, mais plus grave, elle va gêner la préparation des élections. Votre réforme interférera avec le processus d’organisation des élections, notamment en ce qui concerne les organes chargés de les préparer (aujourd’hui MATCL, DGE, CENI et demain Agence Générale des Elections).
Vous ne pouvez pas vous permettre d’engager un chantier qui risque de faire dérailler le processus électoral et constitutionnel et nous entraîner dans l’instabilité !
Le Mali a besoin de réformes institutionnelles et constitutionnelles mais pas à 10 mois d’élections cruciales mal préparées !
En outre, le CARI qui a rédigé le rapport relatif aux réformes après une large écoute aurait dû faire valider ses conclusions par les forces vives du pays avant de l’envoyer directement au Gouvernement !
De même, nous ne comprenons toujours pas les raisons pour lesquelles le projet de révision constitutionnelle, solennellement remis au Chef de l’Etat le 19 avril 2010 n’a été mis en chantier que maintenant, 15 mois plus tard !
Ecoutez ceux et celles qui vous conseillent la prudence ! Entendez la voix de celles et de ceux qui vous soutiennent mais qui vous recommandent de ne pas faire prendre de risques inutiles au Mali.
Ecoutez la voix de la raison !
Entendez les conseils de sagesse. Ne faites pas de cette réforme une question d’orgueil ! Car il s’agit du Mali qui est au dessus de nous tous !
Je vous remercie au nom du PARENA et de son groupe parlementaire !!
Analyse Sur le projet de révision constitutionnelle au Mali
A dix mois de la fin de son mandat, le chef de l’Etat semble animé par une volonté obstinée de réviser la Constitution du 25 février 1992. La classe politique et les organisations de la société civile, nonobstant les nuances dans le ton et la forme, affichent leur opposition au projet présidentiel. Cependant, le chef de l’Etat semble décidé à faire fi des déclarations des uns et des autres et à «imposer» son projet. Il est désormais engagé dans un jeu absurde de cache-cache avec la classe politique tout en affichant un profond mépris pour le peuple malien. Cette posture politique appelle plusieurs observations. Il y a lieu, en effet, de s’interroger, à la fois, sur la méthode choisie par le chef de l’Etat pour «imposer» aux Maliens son projet, sur le contenu de la révision, sur l’opportunité de celle-ci au moment où le pays doit concentrer ses efforts, son énergie et ses moyens pour organiser des élections transparentes, libres et crédibles afin de doter le Mali d’une équipe dirigeante légitime capable d’affronter les défis gigantesques auxquels il est confronté.
La méthode choisie:
Le chef de l’Etat a choisi une «posture militaire» pour faire passer son projet constitutionnel. Dans son esprit, il s’agit de «bousculer» la classe politique en ne lui laissant ni le temps de la réflexion, ni celui de la discussion du projet constitutionnel. De plus, il s’agit d’empêcher toute velléité d’organiser un large front d’opposition à l’entreprise présidentielle. Face aux contraintes de temps, la classe politique est confrontée à un choix cornélien: faut-il s’organiser et combattre le projet présidentiel au risque d’entraîner le pays dans une voie sans issue? Ou bien faut-il tenter de l’amender à la marge et se préparer pour les échéances électorales à venir? En tout état de cause, le chef de l’Etat a réussi momentanément à imposer son agenda politique à la classe politique en l’amenant à choisir contre son gré une option malheureuse.
Le contenu de la «révision»:
D’emblée, il convient de remarquer que le chef de l’Etat a décidé, du haut de son magistère, d’imposer aux Maliens une nouvelle Constitution. En effet, lorsqu’on révise 105 des 120 articles d’une Constitution, on en modifie totalement la substance, l’économie, l’équilibre, bref, le contenu. Il s’agit, ni plus ni moins, d’une nouvelle Constitution. Or, le chef de l’Etat n’a reçu aucun mandat du peuple malien pour «changer» cette Constitution. Réviser une Constitution, ce n’est pas «changer» de Constitution. La nuance est de taille. Nul besoin de s’étendre sur le contenu du texte proposé car celui-ci est un mauvais assemblage d’articles mal pensés et mal formulés. Retenons simplement que le «constituant» malien – qui est, en l’occurrence, une simple commission «d’experts» autoproclamés aux compétences douteuses, puisque ceux-ci refusent tout débat public et contradictoire – veut imposer au peuple une sorte de «monarque présidentiel» doté de pouvoirs exorbitants sans être responsable politiquement de ses actes. Cette situation pourrait à l’avenir déboucher sur une véritable crise constitutionnelle en cas de non-concordance entre les majorités présidentielle et parlementaire. De plus, sous prétexte de «renforcer les pouvoirs du Parlement», il est envisagé de créer un Sénat. En fait, il serait plutôt réaliste de doter l’actuelle Assemblée nationale de véritables pouvoirs de contrôle de l’action gouvernementale et des moyens opérationnels réels (assistants parlementaires, renforcement des commissions, pouvoirs d’investigation des commissions d’enquête parlementaire, pouvoir d’interpellation du gouvernement, pouvoirs en matière budgétaire) que de créer une nouvelle chambre qui viendrait meubler le décor institutionnel… Au total, le « constituant » malien semble obnubilé par une sorte de «fétichisme constitutionnel» consistant à croire qu’il suffit de créer, de «copier et coller» les articles les uns après les autres pour disposer d’une bonne Constitution. Ce qu’il semble ignorer, c’est qu’une Constitution est, avant tout et surtout, un Contrat social unissant entre eux les membres d’une collectivité à un moment donné de l’évolution historique. En tant que tel, les membres de cette collectivité doivent adhérer pleinement à ce projet de société qui organise les rapports entre gouvernants et gouvernés. Il ne s’agit, en aucun cas, d’une camisole de force taillée par un «Général» en fin de parcours.
L’opportunité de la «révision»:
Il y a quelques semaines, le gouvernement a reconnu son incompétence notoire devant la Nation en se déclarant incapable de doter le pays d’un fichier électoral fiable pour les prochaines élections. Pour masquer cette disqualification majeure, il fit mine de consulter la classe politique sur le choix entre le RAVEC et le RACE. Profitant des divisions de celle-ci, il multiplie les louvoiements sur la constitution de la CENI. Actuellement, les uns et les autres s’interrogent légitimement sur sa capacité et sa volonté d’organiser l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Le chef de l’Etat ne gagnera rien à laisser nourrir les spéculations et les rumeurs qui alimentent les suspicions sur ses réelles intentions tout en détériorant un climat politique suffisamment pollué par les positionnements et repositionnements inhérents à toute fin de mandat. L’heure n’est plus aux petits calculs, aux jeux politiciens stériles, aux manipulations et aux tentatives de corruption grâce à l’utilisation inappropriée et inconsidérée de la Sécurité d’Etat… Il relève de la responsabilité du chef de l’Etat d’organiser dans la transparence des élections crédibles à date échue. À cet égard, il sera seul comptable devant le Tribunal de l’Histoire!
À dix mois de la fin du mandat, le chef de l’Etat ne dispose plus de la légitimité d’imposer au pays une nouvelle Constitution. Même en faisant abstraction des contraintes administratives et organisationnelles (nécessité d’avoir un fichier électoral «consensuel», audit dudit fichier, confection et distribution des cartes d’électeur…), financières (mobilisation du budget électoral, vote d’un collectif budgétaire…), le gouvernement actuel est confronté à un sérieux problème de crédibilité sur sa capacité et sa volonté d’agir en accordance avec les partis politiques, la société civile et le corps social en général. Nul ne fera croire que ce gouvernement, qui a été incapable de doter le pays d’un fichier électoral fiable au bout de cinq ans, soit en mesure d’être performant dans les dix mois qui lui restent. Dès lors, plusieurs questions s’imposent: à quoi jouent les tenants de l’appareil d’Etat? S’agit-il d’organiser de mauvaises élections pour imposer un mauvais choix au peuple grâce à des manipulations administratives ? S’agit-il de créer une crise postélectorale pour se poser en recours et, partant, prolonger de facto l’actuel mandat ?
Le Mali se trouve présentement dans un état déplorable, inqualifiable. N’en déplaisent aux laudateurs du régime, qui ont une propension extraordinaire à être aveugles devant les dures souffrances imposées au peuple malien, tous les clignotants sont au rouge :
1) Propagation systémique de la corruption à tous les niveaux de l’appareil gouvernemental (voire l’Index 2011 de la liberté économique de la Fondation Heritage www.Heritage.org/index/country/mali). En l’espace de quelques mois, deux membres du gouvernement (Ahmed Sow, Oumar Ibrahim Touré) ont été contraints de démissionner sous la pression des partenaires extérieurs! L’Etat a été dépouillé de sa dignité, ses symboles souillés par ses propres gouvernants. Le général Moussa Traoré, dont le régime était gangrené par la corruption, a dit un jour, sans se rendre compte que sa formule s’appliquait à lui-même : «Quand la tête est pourrie, le corps s’étiole». Ces phrases demeurent d’une cruelle actualité, vingt ans après la chute de l’ancien dictateur !
2) La prolifération de la drogue et des trafics en tous genres : il est de notoriété internationale que le Mali est devenu une plaque tournante du trafic de drogue en Afrique. L’affaire du Boeing baptisé par les populations «Air Cocaïne» est en une illustration éclatante. Plus globalement, la bande sahélo-saharienne est le théâtre de nombreux trafics (drogue, armes, cigarettes, etc…) impliquant de nombreux acteurs, y compris, les services chargés de les combattre.
3) La liberté d’action offerte à AQMI : cette organisation s’est installée sur le territoire malien où elle s’adonne à des activités criminelles sans que cela ne suscite une riposte appropriée. Cette présence quasi-permanente signifie tout simplement que le Mali a perdu une partie de sa souveraineté sur une large portion de son territoire national où circulent, de surcroit, plusieurs armées étrangères tentant de faire ce que nous refusons de faire, c’est-à-dire, combattre vigoureusement une organisation dont les activités discréditent, chaque jour, notre pays.
4) Les déficiences dans le domaine des ressources humaines et sur le plan économique : nul besoin d’insister sur la décrépitude du système éducatif. Les causes sont profondes mais le laxisme du gouvernement actuel a aggravé la situation à un point inimaginable. Le système éducatif malien forme aujourd’hui des néo-analphabètes, c’est-à-dire des gens qui savent lire et écrire, mais qui ne savent pas penser! Le Mali se trouve au bas de l’échelle mondiale en matière de formation des ressources humaines ! Il va s’en dire qu’avec de telles ressources il sera difficile d’accélérer le développement économique. Dans ce domaine, les tenants de l’appareil d’Etat semblent se gargariser de la création de nombreuses infrastructures en oubliant que croissance ne signifie pas développement. Quel mérite y-a-t-il, cinquante après les indépendances, à faire construire des routes et des ponts par des entreprises étrangères? De plus, sans un développement économique conséquent, c’est-à-dire, un élargissement de la base matérielle de l’économie avec des effets de propagation multidimensionnelle, ces infrastructures sont condamnées à péricliter à terme, tout simplement parce que l’Etat sera incapable de faire face aux charges récurrentes.
5) L’absence de justice : il y a quelques années, un ministre de la justice (Abdoulaye Tapo) n’avait pas hésité à dénoncer les tares de l’administration dont il avait la charge. La situation s’est empirée depuis lors. Chaque jour, le chef de l’Etat, lui-même, est interpelé devant les injustices flagrantes, devant les expropriations foncières au profit des nantis drapés dans un manteau d’impunité et d’arrogance inqualifiables.
Face à ces problèmes, il ne s’agit pas d’organiser des forums (fora), pour dénoncer les maux qui gangrènent la société. Il s’agit de prendre les mesures énergiques, appropriées pour juguler ces fléaux. Gouverner, c’est résoudre les problèmes de son temps avec courage et intelligence. Après neuf années à la tête du pays, le chef de l’Etat gagnerait à réussir sa sortie en organisant des élections transparentes et crédibles dont les résultats seraient inattaquables. Ceux qui militent pour l’organisation du référendum constitutionnel font preuve de cécité politique. Ils peuvent parvenir à leurs fins grâce à des artifices tactiques (intimidation des politiciens qui ont géré l’appareil d’Etat), à des manœuvres de viol de conscience de la population, et des artifices administratifs. Mais, à «vaincre sans péril, on triomphe sans gloire» ! Il appartient désormais au chef de l’Etat de choisir la manière dont il sortira de Koulouba : par la grande porte, avec les honneurs ou autrement.
Moussa Sow
Msow59@hotmail.com
Washington, DC U.S.A.
N'ayant pas lu a temps la question de Abdoulaye Dabo, je me suis vu dans l'obligation morale de retoucher le texte initial. Je vous en offre la version achevee et definitive.
Renverser la charge de la preuve.
La joute oratoire qui a opposé notre frère Aboubacrine Assadek à Soumana Sacko, ancien Premier Ministre sous la transition et probable candidat à la magistrature suprême au Mali n’a pas manqué d’intérêt à mes yeux eu égard au contexte. Je crois savoir que ce fut un regrettable calembour qui les a mis en brouille mais qui a eu le mérite d’éclairer nos lanternes. Il en valait la peine car aura permis à Zou (excusez le sobriquet) de se livrer de façon convaincante à cet exercice d’explication qui est un véritable supplice pour les politiciens sous nos latitudes de doux tropiques. Sacko aura magistralement levé le coin du voile et nous aurait donné une idée claire et limpide de la grande magouille dans le fonctionnement des affaires au haut sommet de l’Etat. A la lecture de la version des faits “Affaire du Trésor” par monsieur Sacko, il apparaît à l’évidence qu’il est long de la réalite des faits au montage politico- médiatique de mauvais aloi qui avait embarqué le grand public. On ne saurait permanemment cacher la vérité. A vouloir cacher, comprimer la vérité, elle finira inéluctablement par s’échapper du vase dans lequel on voudrait l’y étreindre. Sacko en est venu à la preuve littérale et testimoniale-ceux qui sont ses témoins sont encore des acteurs majeurs de la vie politique nationale-, nous savons maintenant de quel côté se trouve la vérité.
Monsieur Sacko a asséné des vérités: ” Ces pratiques abusives ont commencé bien avant la Transition. Le montant de 4,5 milliards de FCFA est donc un cumul incluant les pratiques antérieures à la Transition. C'est la BCEAO ( ou la SE, laquelle ne relève pas du Gouvernement) chargée des opérations de compensation entre le Trésor et les banques) qui aurait pu attirer l'attention du Ministre des Finances sur le nombre important de chèques sans provision). Le Ministre des Finances aurait pu avoir des "soupçons" si il y avait eu des difficultés de trésorerie au niveau de l'Etat, ce qui n'est pas arrivé sous la Transition.”Et monsieur Sacko sait de quoi il parle. En parlant, ce monsieur dérange et trouble le sommeil de tous ceux qui, en collusion ont saccagé notre économie. Il nous apparaît clairement qu’une coterie d’intrigants s’est ingéniée à salir Sacko en le traînant dans la boue de la calomnie, de la médisance et de la méchanceté.
Ils ne sont pas aussi fous qu’on le croirait. Ils sont faits de chairs juteuses et d’os croustillants. Quand on est fait de chair et d’os , il tient de l’abbération que de fabriquer un monstre carnassier. L’avènement de Sacko à koulouba serait le dernier de leurs voeux . C’est de bonne guerre que cette camarilla ni foi ni loi pactise et soudoie des plumitifs pour dresser un autre portrait peu reluisant de l’homme. Assadek n’a t-il pas écrit ce que plus d’un sait dejà? “ Si on ne vote pas ATT on ira en prison”, ou bien un candidat aux législatives dire ” votez pour moi sinon j’irai en prison” Ces propos d’auto-culpabilisation trouvent leurs explications dans cette autre confidence de Monsieur Sacko:” De fait, une bonne partie desdites créances ont été recouvrées dans les derniers mois de la Transition. Dans le cadre de la passation des pouvoirs, le Premier Ministre de la Transition a remis le rapport du Contrôle Général d'Etat à Younoussi Touré, tandis qu'ATT remettait le même rapport à Alpha Oumar Konaré. Arrivée aux affaires, la IIIeme République aurait dû se frotter les mains et considérer la partie non encore recouvrée comme un matelas financier (restes à recouvrer); au lieu de cela, elle a voulu en faire une exploitation purement politicienne contre la Transition avant de découvrir que leur propre Ministre ( Abdoulaye Camara, un entrpreneur nommé Ministre des Mines dans le Gouvernement de Younoussi Touré avait bénéficié des dites facilités abusives, ce qui lui a valu d'être débarqué du Gouvernement).” Il ressort de ces déclarations du Dr Sacko qui tiennent de la limpidité du cristal que l’état de délitement de notre pays est imputable à l’ADEMA et de tous les partis recalcitrants qui sont issus de sa matrice. Nous confortons la raison du choix d’ATT au détriment du candidat de l’ADEMA/PASJ en 2002. Le candidat du sérail était au fait de la magouille, le choix de tout candidat de l’ADEMA aurait été suicidaire car les loups se seraient mangés entre eux. Oui! L’ADEMA/PASJ fut un sérail odieux où l’on a sacrifié la patrie malienne à la gloutonnerie d’un clan. Nous exigeons aujourd’hui que tous ceux qui aspirent à nous gouverner viennent s’expliquer, nous convaincre quant à l’origine de leurs richesses fabuleuses. La démocratie malienne serait un leurre si les politiques échouaient à être l’incarnation type d’une éthique. Nous le dirons jamais assez, la vertu doit être la probité des hommes politiques. La politique ne devrait pas être un tremplin pour assouvir ses désirs insatiables de s’enrichir malhonnêtement.
Le grand frère Sacko a les vertus que nous appelons de nos voeux: la sincérité, l’honnêteté, et le savoir faire dans la gestion des affaires de la cité. On le dit suffisant, trainant le boulet de l’affaire du Trésor et de l’augmentation de l’indice de PM. Grand merci à Assadek et à Abdoulaye Dabo de lui avoir posé les questions engoncées au travers de nos gorges. Merci aussi é Sacko d’avoir levé l’ambiguité. A ses détracteurs il a assené ces mots de Francis Bacon: “Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose.” Oui , il est resté après la calomnie la probité candide(candidus: blanc éclatant) de Soumana Sacko. Le mot “ candidatus en latin dérive de candidus, ce qui explique la tradition romaine qui consistait à voir les candidats aux fonctions publiques , de s’habiller en blanc, pour briguer les suffrages. Blanc comme neige, il apparaît incontestablement comme le Deus ex machina qui est à même de sauver providentiellement le Mali du bourbier. Quand on veut monter au mât de Cocagne, ilfaut avoir le cul propre. Sacko a le “sien propre” (exusez le choix du vocable). Il a parlé et nous aurait convaincu quant à la consistance de ses propos. La lumière a eu raison de l’obscurité. Nous demandons aujourd’hui à ceux là qui ont hérité du dossier du Trésor de venir s’expliquer au peuple malien, de renverser la charge de la preuve (un sophisme qui consiste à dire à des interlocuteurs de prouver qu’une affirmation est fausse). Nous voulons ardemment soumettre tous ceux qui ont hier participé à la gestion nébuleuse de notre pays de se soumettre à l’épreuve écrite ou orale comme a su le faire magistralement Soumana Sacko. La parole est humaine, si les animaux pouvaient parler il n’y aurait pas d’abattoir. Mais le peuple malien semble être décidé à envoyer à l’abattoir les tenants de discours spécieux, vains et mensongers. Nos coeurs ne seront pas conquis par des discours laconiques et scabreux. Contre la médisance, point de rampart, dit-on. Mais Zoumana a la force de son argumentation pour se protéger des chroniques scandaleuses savamment montées contre lui.
A l’interrogation d’Abdoulaye Dabo au sujet de l’augmentation de l’indice du PM, l’homme -égal ê lui même- a honoré la transparence politico-administrative aux antipodes de tout discours translucide. Jugez-en:”....Manifestement, l'argent n'a jamais été le facteur motivant pour lui, sinon il n'aurait pas renoncé à un traitement de plusieurs millions par mois aux Nations Unies pour un traitement de PM de FCFA 300.000.....A la fin de la Transition,ni le Président du CTSP, ni Zou, ni aucun Ministre du Gouvernement ne se sont octroyé quelque augmentation de salaire que ce soit.Les hommes et les femmes qui ont eu la lourde charge et le redoutable honneur de diriger la Transition ont donné le meilleur d'eux-mêmes au service exclusif du Peuple. Croyez-le, nous étions trop occupés ( aucun d'entre nous n'avait une vie de famille normale; dans mon cas précis, mes enfants pouvaient faire 4 jours et 4 nuits d'affilée sans me voir,compte tenu de l'heure à laquelle je me rendais au bureau ou en revenais).Vivement que les émules de Sacko à l’élection présidentielle apprennent cette sagesse de William Shakespeare: “Il n’est que la vertu que la calomnie ne sache atteindre”. Et Sacko est vertueux.
Tel Diogène, qui cherchait en plein midi, un homme à Corinthe, une lanterne à la main, le peuple malien est à la recherche d’un homme de vertu, de courage, de conviction, de vision qui saura donner à notre nation sa grandeur et sa noblesse d’antan.
Autant la mort de Lucrèce inaugura la liberté chez les romains, autant la preuve littérale offerte par Zoumana Sacko ouvrira, nous l’espérons, une nouvelle ère de transparence politique dans un Malioù la crise de confiance entre l’électorat et les candidats à Koulouba risque d’abâtardir la fonction de Président de la République. Aux patriotes et républicains de remercier grâcieusement Aboubacrine Assadek d’avoir été incompris par Sacko.
Fatogoma Mohamed ouattara
Orange, New jersey,
USA
ZORRO et la réforme constitutionnelle au Mali
Réforme constitutionnelle: « Une menace grave et imminente à l’ordre constitutionnel issue de la révolution du 26 mars 1991 »
Introduction:
Par lettre no 0303/PRM du 1er juillet 2011, le Président de la République a transmis à l’Assemblée Nationale un projet de révision de la Constitution du 12 janvier 1992.Sur invitation de la Commission des Lois, nous avons participé à deux reprises, le 18 juillet en tant que représentant de la CNAS-Faso Hèrè (Convention Nationale pour une Afrique Solidaire-Faso Hèrè) et le 26 du même mois en tant qu’ancien Premier Ministre, à des échanges avec ladite Commission. Le présent aide-mémoire résume nos commentaires sur le projet présidentiel.
A) De la procédure:
La procédure suivie par le Président de la République est unilatérale et anti-démocratique. En effet, si l’article 118,alinéa 1 de la Constitution du 12 janvier 1992 reconnait au Président de la République le droit d’initiative en la matière, concurremment avec les Députés, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la révision proposée ne répond à aucune demande ni à un besoin réel ressenti et clairement exprimé par la classe politique, la société civile ou le secteur privé, ni à une évaluation objective et participative de la pratique institutionnelle et politique vécue de juin 1992 à nos jours. A contrario, la Constitution du 12 janvier 1992 est le fruit de la Conférence Nationale de juillet/août 1991 à l’occasion de laquelle toutes les forces vives de la Nation sont convenues des règles fondamentales du système démocratique pour l’avènement duquel le Peuple malien a consenti jusqu’au sacrifice ultime.
Il ne sied donc pas à un seul homme, tout Président de la République qu’il soit, de décider unilatéralement, sans motif valable, d’engager une procédure de modification fondamentale d’une Constitution pour la défense de laquelle il a par ailleurs prêté serment ‘’devant Dieu et devant le Peuple’’ tout entier. Au surplus, la désignation des ‘’experts’’ au sein du CARI n’a obéi à aucun critère objectif de compétence (aucun des constitutionnalistes maliens connus et reconnus n’en faisait partie), d’indépendance intellectuelle et d’engagement patriotique et démocratique.
B) Du moment choisi :
Le timing de l’initiative présidentielle est on ne peut plus troublant et inopportun. En l’absence d’un fichier électoral fiable, exhaustif et consensuel et alors que d’autres priorités nationales (école, chômage des jeunes, préparations dans des délais constitutionnels des élections générales de 2012 et dans une atmosphère apaisée, insécurité au Nord et ailleurs, etc.) devraient concentrer l’essentiel de l’attention, des efforts et des ressources de l’Etat, il est curieux que le Président de la République, à quelques mois de la fin de son second et dernier mandat, ait choisi ce moment précis pour proposer un tel bouleversement si fondamental du cadre institutionnel et des règles du jeu démocratique. L’argument de l’absence de conflit d’intérêt apparent (selon lequel l’actuel Président de la République ne serait pas ‘’bénéficiaire’’ de l’architecture constitutionnelle proposée) n’est pas suffisant pour justifier, dans le fond comme dans la forme, une telle initiative qui, à maints égards, s’apparente à un véritable assaut contre la démocratie et contre l’ordre institutionnel issu de la Révolution du 26 mars 1991.
C) Des motifs officiellement invoqués pour le projet de révision constitutionnelle:
Il est instructif de noter, d’emblée, que le projet présidentiel prétend apporter des solutions à un problème qu’il ne définit point. Il est plutôt à craindre qu’en l’état, il ne crée plus de problèmes qu’il n’apporte de solutions à quoi que ce soit et ce, d’autant plus que de l’avis même du CARI, notre pays n’a pas connu de crise politique ou institutionnelle majeure sous l’empire de la Constitution du 12 janvier 1992.Selon un adage américain, “If it ain’t broke, don’t fix it “ (traduction libre: ne cherche pas à réparer une voiture qui n’est pas en panne).
D’après le quatrième paragraphe de la lettre présidentielle, le projet de révision constitutionnelle “s’inscrit dans une démarche cherchant à améliorer le processus démocratique, à adapter l’outil à l’objet, la lettre à la pratique pour mieux avancer dans la construction d’un système démocratique performant”. Or:
c.1: Loin d’améliorer le processus démocratique, le projet présidentiel le met gravement en danger. En effet, ledit quatrième paragraphe dénote, au mieux une méconnaissance grave de la procédure de révision telle que prescrite par l’article 118 de la Constitution, au pire, un mépris souverain de l’Assemblée Nationale dont le feu vert semble considéré comme “acquis d’avance”, sinon superflu puisque la lettre présidentielle affirme, sans aucune précaution même de style, que le “Peuple malien sera appelé à se prononcer” sur le projet de révision constitutionnelle, alors même que la Constitution stipule qu’une approbation préalable des deux tiers des députés est nécessaire avant soumission de tout projet de révision au référendum.
c.2: En cherchant à “adapter la lettre à la pratique”, le projet présidentiel vise à entériner les graves violations de la Constitution perpétrées au fil des ans, notamment en ce qui concerne les rapports entre le Président de la République et le Gouvernement (tout particulièrement les articles 53 et 54), d’une part, et entre le Gouvernement et le Conseil Economique, Social et Culturel, d’autre part (article 108). La lettre présidentielle le dit si bien d’ailleurs qui précise que l’un des buts de la réforme envisagée est ‘’d’adapter la lettre à la pratique.’’ Or, dans un Etat de droit c’est la pratique qui doit s’adapter à la lettre, surtout lorsqu’il s’agit de la loi suprême du pays. Le projet présidentiel vise, de fait, à entériner et à « légaliser » les graves violations de la Constitution perpétrées au fil des ans.
c.3: En enlevant aux pouvoirs du Parlement toute portée réelle (article 76.1 nouveau) et en introduisant la procédure dite du “vote bloqué” (article 76 nouveau, tout particulièrement en son alinéa 3,et l’article 79.3 nouveau, ces deux articles étant d’ailleurs redondants), le projet présidentiel affaiblit dangereusement la représentation nationale et accentue le caractère de simple “chambre d’enregistrement” ou de ‘’caisse de résonnance” de l’Assemblée Nationale observé ces dernières années au nom du fameux “consensus”.
c.4: En réduisant considérablement les prérogatives du Conseil Economique, Social et Culturel, puisque le Gouvernement n’est même plus tenu de le consulter (article 100 nouveau), le projet présidentiel ravale cette institution à moins qu’une coquille vide et méconnait gravement le rôle essentiel de la société civile comme force de proposition et pôle de stabilité face aux acteurs engagés dans les compétitions politiques partisanes. En y faisant nommer (par le Président de la République !) des ‘’représentants de l’Etat’’ au nom d’une acception erronée du ‘’tripartisme’’, le projet présidentiel fait manifestement échec à la raison d’être même dudit Conseil.
c.5: En rétrécissant le champ d’intervention du référendum, le projet présidentiel réduit dangereusement les possibilités d’intervention directe du Peuple dans le débat démocratique et dans la prise des décisions politiques majeures, y compris celles affectant la loi fondamentale, loi suprême du pays, alors même qu’il fragilise celle-ci en invitant d’éventuelles velléités de tripatouillages.
c.6: En proposant sans justification aucune la création d’un Sénat, le projet présidentiel cherche en réalité à entraver le processus législatif et à l’alourdir tout en invitant l’intrusion de l’Exécutif dans l’organisation du travail parlementaire (article 76.5 et 112 nouveaux), mettant ainsi en cause le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs.
c.7: Au-delà de son caractère pompeusement péremptoire et vainement sentencieux, rien dans le projet présidentiel ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle il cherche à ‘’ adapter l’outil à l’objet’’. On ne voit d’ailleurs pas quel « outil » est à adapter à quel « objet », à moins qu’il ne s’agisse de vider les autres institutions constitutionnelles de tout contenu réel au profit d’un Président de la République tentaculaire, omnipotent et omniscient.
c.8 : Au total, loin de permettre à notre Peuple de « mieux avancer dans la construction d’un système démocratique performant », le projet présidentiel consiste fondamentalement à corrompre et à travestir le système démocratique issu de la Révolution du26 mars 1991 et à y substituer un système autocratique sans contrepouvoirs, consacrant le pouvoir personnel sans responsabilité politique d’un Président de la République ayant plus de pouvoirs que le Roi du Maroc et le Shah d’Iran réunis.
D) Commentaires spécifiques sur quelques éléments du projet présidentiel
d.1 : La création d’un Sénat n’est nullement justifiée dans le contexte actuel d’une jeune démocratie dans un pays pauvre comme le Mali, classé 178ème sur 182 selon l’indice du développement humain (IDH) du PNUD. Une telle institution allongerait et complexifierait inutilement la procédure législative, sans que son apport quantitatif ou qualificatif à l’activité législative (y compris sous l’angle des propositions de lois pouvant être initiées par le Parlement) soit démontré, voire même probable. Elle susciterait en outre de coûteux conflits de compétence, d’attributions et de préséance avec l’Assemblée Nationale. La présence de « Sénateurs » compliquerait davantage la tâche des autorités administratives régionales et locales, déconcentrées ou décentralisées. Si, comme l’affirme le projet présidentiel, « le Haut Conseil des Collectivités est resté sans impact sur le fonctionnement de l’Etat », la cause en est à rechercher dans son déficit de capacités humaines et institutionnelles. En tout état de cause, une « institution sans impact » est moins nuisible qu’une institution susceptible d’avoir un impact négatif sur le fonctionnement de l’Etat. Pour un pays comme le Mali où les difficultés d’accès à l’eau potable, à l’électricité et aux soins médicaux de base, les difficultés de financement public pour le sauvetage de l’Ecole, les besoins d’extension et d’amélioration des infrastructures de communication, de construction et de réhabilitation de bâtiments pour loger l’Administration territoriale sont ce que l’on sait, le coût d’opportunité de la création d’une seconde chambre est excessif. Soigner l’amour propre et l’égo de Conseillers nationaux est moins prioritaire pour l’Etat et la Nation que la réhabilitation de l’école malienne, l’amélioration de l’accès des populations urbaines et rurales à l’eau potable et aux soins médicaux de base, ou la lutte contre l’avancée du désert.
d.2 : La Cour des Comptes ferait, dans une large mesure, double emploi avec le Bureau du Vérificateur général, le Contrôle Financier, la Direction du Budget, le Contrôle Général des Services publics et certaines Inspections départementales comme l’Inspection des Finances, etc.
Les Cours de Comptes sont essentiellement juges des comptes (de gestion) ce qui ne couvre pas la totalité du champ de l’exécution budgétaire.
Au surplus, la lutte contre la délinquance financière et la corruption est plus une question de volonté politique que de prolifération désordonnée de structures sans moyens d’intervention réelle.
d.3 : Le projet présidentiel propose un attelage institutionnel bancal et déséquilibré se traduisant par une hypertrophie injustifiée des pouvoirs du Président de la République aux dépens des autres institutions, notamment le Gouvernement.
L’autorité définissant la politique de la Nation doit être responsable de ladite politique devant la représentation nationale. Or, alors même que le projet présidentiel accorde des pouvoirs exorbitants au Président de la République, il organise en même temps l’absence de toute responsabilité politique de celui-ci.
Le projet présidentiel comporte de graves risques de blocage des institutions surtout lorsque le Président de la République et la majorité parlementaire n’appartiennent pas à la même famille politique, sans compter l’hypothèse plus grave où une majorité parlementaire hostile serait confirmée par les électeurs à la suite d’une dissolution de l’Assemblée Nationale. En outre, il suppose que, parce qu’élu au suffrage universel direct, le Président de la République serait de ce fait dépositaire d’une légitimité supérieure à celle des autres autorités élues et a fortiori, celle des autorités nommées. Or un tel raisonnement est plus spécieux que fondé sur la lettre et l’esprit de la Constitution de 1992, car aux termes de l’article 26 de celle-ci ‘’ La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum’’. D’ailleurs, même dans le pays occidental qui semble servir de source d’inspiration pour les ‘’experts’’ du CARI, l’élection du Président de la République au suffrage universel direct ne fait pas échec au fait que, chaque fois qu’il y a cohabitation (c’est-à-dire, chaque fois que le Président de la République ne dispose pas de la majorité à l’Assemblée Nationale), le Premier Ministre relègue le Président au second plan.
Que le Président de la République soit élu sur base d’un projet approuvé par le Peuple ne signifie pas ipso facto que le Peuple soit obligé d’adhérer à ce projet durant toute la durée du mandat présidentiel ou, à plus forte raison, que les représentants du Peuple soient tenus par les termes d’un tel projet pendant toute la durée de la législature. Qui plus est, le Président de la République lui-même (elle-même) n’est en aucune façon, ni légalement ni politiquement, lié par ledit projet. La cohabitation, alors même que le Président élu sur base d’un projet est toujours en fonction, démontre à suffisance que ledit projet n’a aucune portée politique, a fortiori constitutionnelle, spéciale pouvant fonder la prééminence du Président de la République.
Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs ou prérogatives que ceux que lui reconnait la Constitution. Or, celle-ci, dans le contexte d’une démocratie, est fondée sur la séparation des pouvoirs, ‘’l’équilibre’’ des pouvoirs (checks and balances), et l’aménagement de contre pouvoirs. Comme l’a dit un célèbre constituant américain, il faut organiser les choses de telle sorte que ‘’le pouvoir arrête le pouvoir’’ Or, le projet présidentiel rompt dangereusement ‘’l’équilibre’’ de l’attelage institutionnel en faveur d’une personne, ravalant une institution-clé comme le Gouvernement à un simple rôle d’exécutant et de bouc émissaire de l’échec d’une politique présidentielle, et l’Assemblée Nationale (le Parlement) à un simple rôle passif de chambre d’enregistrement sans aucun pouvoir de sanction à l’égard de l’autorité de définition de la politique de la Nation.
d.4 : Le projet constitutionnel présidentiel comporte un grave risque de blocage des institutions. En effet, qu’adviendrait – il si le Président de la République ne dispose pas d’une majorité politique ? Le rejet du programme du Gouvernement n’équivaut- il pas à un désaveu du Président de la République et de sa politique (même sous l’appellation déguisée de ‘’programme de Gouvernement’’)? Et si la dissolution était suivie d’élections législatives ramenant une majorité parlementaire tout aussi, sinon plus, opposée encore à la politique du Président de la République ?
d.5 : Le projet constitutionnel présidentiel comporte un danger grave pour la sécurité même de l’ensemble des institutions, voire de la République elle-même. En effet, l’histoire politique récente de notre pays démontre abondamment que, chaque fois que le régime ne s’est trouvé incarné que par un seul individu, quels que fussent ses pouvoirs constitutionnels ou politiques (Chef de parti unique) la réussite du coup d’Etat s’en est trouvée d’autant facilitée (novembre 1968 et mars 1991). A contrario, sous la Transition, l’effectivité du bicéphalisme s’est avérée être un puissant antidote contre les velléités putschistes (avril et Juillet 1991).
d.6 : La référence à ‘’la Charte adoptée en 1236 à Kurukan Fuga’’ comme source d’inspiration de la Constitution est totalement inappropriée. Non seulement ladite Charte (si tant est qu’elle ait jamais existé) est d’inspiration féodale, mais aussi, et surtout, elle n’a été ‘’adoptée’’ que par les chefs politiques et militaires appartenant à une aire géopolitique et culturelle déterminée qui n’est pas nécessairement coextensive avec celle de l’actuelle République du Mali. Au surplus, l’insérer avant le tiret relatif aux acquis démocratiques de la Révolution du 26 mars 1991 revient à ravaler au second rang la défense des acquis de mars 1991. Or, il ne faut pas s’y tromper : c’est la Révolution du 26 mars qui représente le fondement politique, philosophique et moral majeur de la 3ème République. Au total, le préambule de la Constitution de 1992 doit être conservé tel quel.
d.7 : L’audiovisuel ne concerne que la télévision. Or, l’égalité d’accès à tous les médias publics (radios, presse écrite, sites internet officiels, etc.) doit être garantie.
Le libellé actuel de l’article 7 est tout à fait suffisant pour ce faire.
d.8 : En complétant la première phrase de l’article 13 par le membre de phrase ‘’dans les conditions déterminées par la loi’’, le projet présidentiel suggère l’introduction de limites, d’entraves, voire d’éléments de précarité à la protection de la propriété privée, et ce, d’autant plus qu’il n’est fait référence qu’à une loi ordinaire (par opposition à une loi organique).
En outre (et cette remarque vaut pour beaucoup d’autres changements proposés à d’autres articles), toute Constitution ne prescrit que des règles suprêmes générales dont la mise en œuvre renvoie à l’édiction de règles de niveau inférieur (lois) sans qu’il ne soit toujours nécessaire (ni utile) d’insérer dans les articles constitutionnels des membres de phrase du genre ‘’une loi (organique ou ordinaire)’’.
d.9 : Le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement public doit être maintenu (un investissement plus rentable et plus sûr pour le développement économique et social et pour la stabilité démocratique que la création d’un Sénat).
Les huitième et neuvième alinéas de l’article 25 (langue officielle et langues nationales) doivent être maintenus.
d.10 : Aucun commentaire, sauf à préciser que, comme la Cour constitutionnelle l’a réaffirmé naguère, la Constitution ne reconnait pas aux partis politiques le monopole de l’expression du suffrage (présentation des candidats aux élections). A cet égard, il est curieux que ceux-là même qui ont soutenu et accompagné un non-affilié soient ceux qui invoquent à tout bout de champ ‘’le fait partisan’’. Le multipartisme signifie liberté de création de partis ou d’adhésion au parti de son choix, il ne fait aucune obligation à un citoyen d’adhérer à un parti. Qui plus est, l’adhésion à un parti n’est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante pour être électeur ou éligible.
d.11 : C’est au Gouvernement qu’il revient de définir et de conduire la politique de la nation et d’en répondre devant l’Assemblée Nationale. Par implication, c’est à la majorité parlementaire (seule ou avec ses alliés) de former le Gouvernement (le Premier Ministre devant être issu de cette majorité ou lui être acceptable).C’est le propre de tout régime démocratique que la majorité parlementaire soit, à travers le Gouvernement qu’elle forme, le vecteur principal ainsi que la source d’inspiration et de validation de la politique de la Nation.
Jouant un rôle d’arbitre et étant le garant de la continuité de l’Etat, le Président de la République ne saurait être à la fois juge et partie, joueur et arbitre. La continuité de l’Etat ne peut se dissoudre dans la discontinuité de la politique et des vents changeants de l’opinion publique et des scrutins électoraux.
d.12 : La notion de ‘’nationalité malienne d’origine’’ est floue, difficile à déterminer et à prouver (en raison des carences de l’état civil, et ce avant et après l’accession du Mali à l’indépendance) et potentiellement dangereuse (comme ce fut le cas avec le concept d’ivoirité). A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’avant l’adoption de la loi autorisant la double nationalité, le code de la nationalité stipulait que le fait de prendre une autre nationalité entrainait ipso facto la perte de la nationalité malienne. Il y a donc lieu de vérifier si le simple vote de la loi autorisant la double nationalité était suffisant pour redonner leur nationalité malienne à ceux qui avaient pris une autre nationalité.
d.13 : Fixer une limite d’âge supérieure pour l’éligibilité à l’élection présidentielle viole les droits humains, en particulier les textes nationaux et internationaux prohibant toute discrimination basée sur l’âge.
En raison des progrès en matière de longévité et d’espérance de vie, une telle disposition exclurait, à terme, une frange de plus en plus importante de l’électorat, sans compter qu’il n’est pas établi scientifiquement que la démence ou la sénilité s’installe à l’âge de 75 ans. Dans la pratique, la mesure serait un vrai contresens, dans le cas, par exemple, d’un candidat qui, à la date de l’élection, serait à quelques jours / semaines/ mois de fêter son 75ème anniversaire.
d.14 : L’application de l’article 32 n’a posé aucun problème à ce jour. Reculer la date du scrutin présidentiel augmente la durée de la ‘’cohabitation’’ entre le Président sortant et le Président élu, ce qui n’est pas sans risque lorsque les deux personnalités ne sont pas de la même famille politique.
Soit dit en passant, le premier Président de la IIIème République ayant été investi un 8 juin, cette date (tous les cinq ans) est depuis une date constitutionnelle, toute autre date revenant soit à écourter, soit à prolonger de façon anticonstitutionnelle la durée du mandat présidentiel (hors le cas de vacance ou d’empêchement définitif tel que prévu à l’article 36 de la Constitution).
d.15 : Le dernier article de l’article 33 doit être conservé en l’état. C'est à la Cour Constitutionnelle de proclamer les résultats de l’élection présidentielle, qu’il y ait en contestation ou pas.
d.16 : Le deuxième alinéa de l’article 36 doit être maintenu tel quel (puisque la création du Sénat n’est pas justifiée). Du reste, le projet présidentiel pose problème dans la mesure où, tout en créant un Sénat, il ne reconnait qu’au Président de l’Assemblée Nationale et au Premier Ministre (deux personnalités cependant plus suspectes de velléités de manipulations politiques que le Président du Sénat) le droit de saisir la Cour constitutionnelle aux fins de constater la vacance de la Présidence de la République ou l’empêchement définitif du Président.
S’il faut allonger la liste des intérimaires potentiels, ce devrait être plutôt au profit des vice-présidents de l’Assemblée Nationale, à l’exclusion du Premier Ministre en tous les cas.
d.17 : Il n’est pas fondé d’interdire à l’intérimaire de se porter candidat à la Présidence. En effet, l’argument (implicite) fallacieux consistant à vouloir empêcher l’intérimaire d’influencer le scrutin devrait, en toute logique, conduire à exiger du Président sortant lui aussi (que ce soit à la fin de son premier mandat ou à celle de son second et dernier mandat) qu’il se mette en vacances ou en congés des ses fonctions avant l’élection présidentielle.
d.18 : L’allongement du délai pour l’élection d’un nouveau Président suivant la vacance ou l’empêchement est excessif et source d’incertitudes et de ‘’vide’’ préjudiciable à la quiétude de la Nation ainsi qu’à la stabilité des institutions et à la continuité de l’Etat.
d.19 : La formulation de l’alinéa de l’article 37 est tout à fait acceptable. La date de l’investiture du Président élu doit être fixée et connue de façon certaine sans donner lieu à quelque marchandage que ce soit. Dans le même ordre idées, le premier Président de la IIIème République ayant été investi un 8 juin, cette date est désormais une échéance constitutionnelle, comme argumenté plus haut.
d.20 : Le fait que le Président de la République prête serment devant la Cour Suprême n’a rien à voir avec le fait que la Cour Constitutionnelle n’avait pas encore été créée en juin 1992. A cet égard, il convient de rappeler que la Constitution a été adoptée par référendum le 12 janvier 1992, soit environ 5 mois avant l’investiture du premier Président de la République. Si l’intention du constituant de 1992 avait été que la Cour Constitutionnelle fût l’institution chargée de recevoir le serment du Président de la République, il aurait explicitement prévu la prestation de serment devant la Cour Suprême comme une disposition provisoire et purement transitoire. En réalité, le constituant de 1992 avait bien compris que le serment présidentiel était et demeure précisément ce qu’il est : un serment, dont la violation équivaut à un parjure et à un abus de confiance, infraction réprimée par le droit commun.
d.21 : Le projet présidentiel fragilise dangereusement la fonction de Premier Ministre et sape l’autorité et l’efficacité de celle-ci en la rendant essentiellement précaire et révocable à tout moment et sans cause.
d.22 : L’allongement du délai d’organisation des élections suivant une dissolution est excessif et dangereux tant pour la quiétude de la Nation que la continuité de l’Etat.
d.23 : Le projet présidentiel laisse à une loi organique le soin de fixer la durée du mandat parlementaire, ce qui ouvre la porte à tout sorte de manipulations du genre ‘’harmonisation des mandats’’ ou ‘’prolongation des mandats’’ sous le prétexte fallacieux que de grands chantiers demanderaient à être achevés. Il convient de s’en tenir aux articles 61 et 63 de la Constitution.
d.24 : L’article 114 du projet présidentiel est inacceptable car pouvant servir de ‘’couverture’’ constitutionnelle à d’éventuelles velléités ‘’d’harmonisation des mandats’’.
d.25 : Les articles 76 et du 79 du 3 projet présidentiel ’introduisent et légalisent la procédure dite du ‘’vote bloqué’’, procédure éminemment anti-démocratique.
d.26 : L’article 76.1 revient en réalité à mettre le Parlement entre parenthèses en rendant vaine toute initiative législative parlementaire et en déclarant irrecevable tout amendement qui aurait une incidence budgétaire.
d.27 : L’alinéa 2 de l’article 76.5 du projet présidentiel ouvre la voie à de graves violations du principe sacrosaint de séparation des pouvoirs en donnant à l’Exécutif la prérogative de s’immiscer dans l’organisation du travail parlementaire.
d.28 : La Cour Constitutionnelle doit continuer d’être l’institution compétente pour proclamer les résultats de l’élection présidentielle.
d.29 : Le Président de la Cour Constitutionnelle doit continuer à être élu par et parmi les membres de ladite Cour. La prolongation à neuf ans du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle (presqu’exactement la durée des deux mandats du Président de la République, l’autorité de nomination proposée pour le Président de la Cour Constitutionnelle) n’est pas un contrepoids crédible dans un pays dépourvu de toute tradition institutionnelle ou culturelle d’indépendance des magistrats.
d.30 : L’article 74 du projet présidentiel laisse aux membres de la Cour Constitutionnelle toute latitude pour mener des activités économiques privées à condition qu’ils ne le fassent pas à titre professionnel, ce qui n’est pas acceptable car pouvant créer des conflits d’intérêt.
d.31 : La notion de ‘’tenue traditionnelle’’ n’est pas une catégorie juridique et serait difficile à définir. De surcroit, le ‘’guide du Protocole’’ ne saurait avoir force de disposition constitutionnelle.
d.32 : L’article 112 du projet présidentiel réduit de manière substantielle le champ d’intervention du referendum en matière de révision constitutionnelle, ce qui n’est pas la meilleure manière de renforcer le processus démocratique ou d’élargir la participation du Peuple à la prise de décision majeures d’intérêt public ou national.
Toute révision constitutionnelle doit continuer à être soumise à referendum (après adoption préalable par une majorité des deux tiers des Députés). La limitation de la durée et du nombre de mandats présidentiels doit être déclarée insusceptible de révision. Une disposition finale devrait frapper d’inéligibilité à toute élection présidentielle organisée après la date d’adoption de la révision constitutionnelle toute personne ayant déjà assumé la fonction présidentielle.
d.33 : La possibilité de nommer des députés au Gouvernement n’est pas de nature à rehausser le prestige et l’autorité du mandat de député. De surcroit, elle donnerait à l’Exécutif la possibilité d’affaiblir le Parlement et de ‘’neutraliser’’ un député particulièrement hostile ou perspicace dans le contrôle de l’action gouvernementale.
En outre, les électeurs de la circonscription concernée se verraient privés de député, donc de représentation.
Soit dit en passant, l’interprétation erronée actuelle du concept de ‘’nullité de tout mandat impératif’’ consistant à interdire à tout député de parler ou de voter au nom et pour le compte de sa circonscription doit été corrigée, car elle est l’une des sources de la perte de légitimité du Parlement aux yeux des électeurs.
d.34 : La formule du scrutin mixte est contraire au principe d’égalité des citoyens et d’égalité du suffrage (article 27 de la Constitution).
E) Conclusion :
Au total, le projet présidentiel de révision de la Constitution du 12 janvier 1992 représente une menace grave et imminente à la préservation de l’ordre constitutionnel issu de la Révolution du 26 mars 1991. En tant que tel, il ne doit pas avoir l’aval de l’Assemblée Nationale, à moins que les membres de celle-ci n’aient choisi d’abdiquer leur responsabilité de représentants élus du Peuple. En renvoyant le projet au Président de la République pour complément d’information, la représentation nationale ferait œuvre de salubrité démocratique en épargnant à l’Etat les milliards de nos francs que coûterait un référendum inopportun et gros de risques de déchirements douloureux au sein de notre Peuple. Dans le contexte actuel, l’adoption de la réforme par l’Assemblée Nationale consacrerait dangereusement la rupture entre le Mali ‘’officiel’’ et le Mali ‘’réel’’.
Soumana Sako
Ancien Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition de la République du Mali
Inscription à :
Articles (Atom)