mercredi 30 décembre 2020

ACCORDS DE COOPERATION MILITAIRE MALI-FRANCE

 Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'État, ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;

Vu la loi no 87-933 du 18 novembre 1987 autorisant l'approbation d'un accord de coopération militaire technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali (ensemble un échange de lettres des 8 et 28 juillet 1986);

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,


    Article

    Décrète:


    Article

    Art. 1er. - L'accord de coopération militaire technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali signé à Bamako le 6 mai 1985 (ensemble un échange de lettres en date des 8 et 28 juillet 1986), sera publié au Journal officiel de la République française.


    Article

    Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offficiel de la République française.


    Article


    ACCORD

    DE COOPERATION MILITAIRE TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES EN DATE DES 8 ET 28 JUILLET 1986)

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali,

    Guidés par la volonté de consolider et de développer les relations entre la République française et la République du Mali sur la base de l'égalité des droits, du respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence de chaque pays dans les affaires intérieures de l'autre,

    Désireux de contribuer efficacement au renforcement de la capacité de défense de la République du Mali,

    Décident d'étendre leurs rapports de coopération au niveau de leurs Forces Armées,

    pour ce faire, ils sont convenus de ce qui suit:



    C HAPITRE Ier


    Assistance militaire technique


    Article 1er


    a) Le Gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du Gouvernement de la République du Mali les personnels militaires français dont le concours est demandé par le Gouvernement de la République du Mali pour l'organisation et l'instruction de ses Forces Armées;

    b) Les personnels militaires français sont mis à la disposition du Gouvernement de la République du Mali après accord du Gouvernement de la République du Mali pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur, cette durée pouvant être augmentée ou réduite d'un commun accord entre les Gouvernements. Tout changement d'affectation en cours de séjour est arrêté d'un commun accord. Le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République française peuvent l'un et l'autre, après consultation, prendre l'initiative de la relève d'un assistant militaire en cours de séjour;

    c) Les personnels militaires français sont affectés à une formation dite "Mission d'Assistance Militaire" qui relève de l'Ambassade de France et qui est placée sous l'autorité d'un chef de Mission d'Assistance Militaire;

    d) Ces personnels reçoivent satisfaction de tous leurs droits à solde et indemnités diverses par l'autorité française. La charge de ces dépenses incombe au Gouvernement français sauf en ce qui concerne les indemnités pour frais de déplacement résultant de l'exécution du service qui sont à la charge du Gouvernement de la République du Mali.



    Article 2


    a) Les personnels militaires français servent dans les Forces Armées maliennes avec le grade de la hiérarchie de ces Forces Armées correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les Forces Armées françaises. Ils revêtent l'uniforme français ou la tenue civile suivant les instructions de l'autorité malienne;

    b) Ils sont soumis aux règles de la discipline générale en vigueur dans les Forces Armées maliennes, sous réserve des dispositions inhérentes au statut qui est le leur dans la réglementation française;

    c) Les personnels militaires français servant dans les Forces armées maliennes ont pour obligation le respect des lois et de la réglementation en vigueur dans la République du Mali;

    d) Ils ne peuvent, en aucun cas, prendre part à la préparation et à l'exécution d'opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.



    Article 3


    a) Les appréciations portées par les autorités maliennes sur la manière de servir des militaires français mis à leur disposition sont adressées au Gouvernement français;

    b) En cas d'indiscipline ou de faute professionnelle, ils n'encourent de la part du Gouvernement malien d'autre sanction que la remise motivée à la disposition du Gouvernement français, assortie, s'il y a lieu, d'une demande de sanction. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en jeu par les autorités françaises des procédures disciplinaires prévues par le statut des intéressés. Le Gouvernement français est tenu de faire connaître aux autorités maliennes la suite donnée auxdites procédures; c) Les personnels militaires français en service dans les Forces Armées maliennes sont employés par le commandement malien selon les règles traditionnelles de leur arme ou service. Toutes les décisions les concernant sont portées à la connaissance de l'Ambassade de France en République du Mali; de même, toutes dispositions les concernant prises par les autorités françaises sont portées à la connaissance des autorités maliennes;

    d) L'examen des problèmes concernant la situation des personnels militaires français au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités françaises. Les conditions dans lesquelles s'accomplissent ces missions sont fixées par entente entre les deux Gouvernements.



    Article 4


    a) Le Gouvernement de la République du Mali prend à sa charge la réparation des dommages causés par les personnels militaires français dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République du Mali se substitue dans l'instance aux personnels militaires français mis en cause;

    b) Au cas où le dommage résulterait d'une faute personnelle, le Gouvernement de la République du Mali pourra en demander réparation au Gouvernement de la République française.

    c) En cas de dommage subi dans le service ou à l'occasion du service par des militaires français hormis le cas de faute personnelle, le Gouvernement de la République du Mali versera des indemnités équitables. Les demandes d'indemnité seront transmises au Gouvernement de la République du Mali à la diligence du Gouvernement de la République française.



    Article 5


    a) Dans le cadre de modalités à définir d'un commun accord, le Gouvernement de la République du Mali fournit gratuitement aux personnels militaires français mis à sa disposition les logements meublés qui leur sont nécessaires pour eux-mêmes et pour leur famille. Ces logements doivent correspondre à l'indice de rémunération des personnels;

    b) Le Gouvernement de la République du Mali assure à ces personnels et à leur famille les soins médicaux et hospitaliers dont ils pourraient avoir besoin, identiques à ceux qui sont accordés à ses propres personnels militaires;

    c) Les personnels visés par le présent Accord peuvent importer en franchise leurs effets personnels d'usage courant; ils peuvent importer ou acquérir sous le régime de l'admission temporaire du mobilier et un véhicule privé à leur usage personnel. Ils peuvent les exporter dans les mêmes conditions à leur départ définitif;

    d) Ces personnels jouissent du droit de transférer librement sur la France le montant des économies réalisées sur les rémunérations et indemnités afférentes à leur emploi et lors de leur rapatriement définitif, le produit de la vente éventuelle en République du Mali de leur véhicule, biens mobiliers et effets personnels après acquittement des droits de douane afférents.



    Article 6


    Dans l'exercice de leur fonction, les personnels militaires français mis à la disposition du Gouvernement de la République du Mali reçoivent de ce Gouvernement l'aide et la protection qu'il accorde aux personnels de ses propres Forces Armées.



    Article 7


    a) Les juridictions maliennes sont compétentes pour connaître les infractions commises par les personnels militaires français placés sous le commandement malien.

    Cependant, en cas d'infraction aux lois maliennes commise par les militaires français dans le service ou à l'occasion du service, les auteurs desdites infractions sont remis immédiatement à l'Ambassade de France en République du Mali qui procède à leur rapatriement en France, où seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles.

    Le Gouvernement de la République française est tenu d'informer le Gouvernement de la République du Mali des suites judiciaires données à l'affaire.

    b) En cas d'infraction aux lois maliennes passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave commise en dehors du service par les personnels militaires français et les membres de leur famille, les auteurs déférés devant une juridiction malienne et dont la détention est jugée nécessaire sont assignés à résidence dans un lieu fixé d'un commun accord entre les autorités françaises et les autorités maliennes en vue de leur comparution devant les autorités judiciaires maliennes compétentes.

    c) Les personnels militaires français ou les membres de leur famille condamnés à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave par les juridictions maliennes sont remis à l'Ambassade de France aux fins de rapatriement et purgeront leur peine dans les locaux pénitentiaires français. Le Gouvernement français est tenu d'informer le Gouvernement de la République du Mali des lieu et conditions d'exécution des peines.

    d) Sont décidées selon la législation française sur l'avis du parquet établi près la juridiction malienne qui a prononcé la condamnation les commutations, réductions et remises gracieuses, libérations conditionnelles et autres modalités d'exécution des peines. Les décisions sont notifiées par le Gouvernement français au parquet établi près la juridiction malienne ayant prononcé la condamnation.



    C HAPITRE II


    Formation et perfectionnement


    des cadres des Forces Armées maliennes


    Article 8


    a) Le Gouvernement de la République française assure, dans la limite de ses moyens, la formation et le perfectionnement des cadres des Forces Armées maliennes dans les écoles militaires françaises et prend à sa charge les frais résultant du transport du Mali en France et retour, de l'instruction des stagiaires, d'une partie des frais d'entretien (logement et alimentation en mileu militaire, cotisation de sécurité sociale), à l'exception des dépenses de solde et des frais d'entretien non pris en charge par la France (habillement, alimentation hors milieu militaire).

    Ces dernières dépenses restent à la charge du Gouvernement de la République du Mali.

    b) Le Gouvernement de la République française assure aux stagiaires maliens, à titre gratuit, les soins médicaux et hospitaliers au même titre et dans les mêmes conditions qu'aux membres des Forces Armées françaises, au sein des formations hospitalières militaires;

    c) Les stagiaires maliens ont pour obligation le respect des lois et de la réglementation en vigueur dans la République française ainsi que celui des règles de discipline générale en vigueur dans les Forces Armées françaises sous réserve des dispositions inhérentes au statut qui est le leur dans la réglementation malienne;

    d) En outre, ils ne peuvent, en aucun cas, prendre part à la préparation et à l'exécution d'opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité;

    e) Les appréciations portées par les autorités françaises sur la manière de servir des stagiaires maliens sont adressées directement au Gouvernement malien;

    f) L'examen des problèmes concernant la situation des stagiaires militaires maliens au regard de leur statut peut faire l'objet de missions des autorités maliennes. Les conditions dans lesquelles s'accomplissent ces missions sont fixées par entente entre les deux gouvernements.



    Article 9


    a) Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître les infractions commises par les stagiaires maliens.

    Cependant, en cas d'infraction aux lois françaises commise par les stagiaires maliens dans le service ou à l'occasion du service, les auteurs desdites infractions sont remis immédiatement à l'Ambassade du Mali en France qui procède à leur rapatriement au Mali, où seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles.

    Le Gouvernement de la République du Mali est tenu d'informer le Gouvernement de la République française des suites judiciaires données à l'affaire;

    b) En cas d'infraction aux lois françaises passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave commise en dehors du service par les stagiaires militaires maliens et les membres de leur famille, les auteurs déférés devant une juridiction française et dont la détention est jugée nécessaire sont assignés à résidence dans un lieu fixé d'un commun accord entre les autorités maliennes et les autorités françaises en vue de leur comparution devant les autorités judiciaires françaises compétentes;

    c) Les stagiaires militaires maliens ou les membres de leur famille condamnés à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave par les juridictions françaises sont remis à l'Ambassade du Mali aux fins de rapatriement et purgeront leur peine dans les locaux pénitentiaires maliens. Le Gouvernement de la République du Mali est tenu d'informer le Gouvernement de la République française des lieux et conditions d'exécution des peines;

    d) Sont décidées selon la législation malienne sur l'avis du parquet établi près la juridiction française qui a prononcé la condamnation les commutations, réductions et remises gracieuses, libérations conditionnelles et autres modalités d'exécution des peines. Les décisions sont notifiées par le Gouvernement de la République du Mali au parquet établi près la juridiction française ayant prononcé la condamnation;

    e) Le Gouvernement de la République française prend à sa charge la réparation des dommages causés par les stagiaires militaires maliens dans et à l'occasion du service. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République française se substitue dans l'instance aux stagiaires maliens en cause;

    f) En cas de dommage subi dans ou à l'occasion du service par les stagiaires militaires maliens hormis le cas de faute personnelle, le Gouvernement de la République française versera des indemnités équitables. Les demandes d'indemnités seront transmises au Gouvernement de la République française à la diligence du Gouvernement de la République du Mali.



    Article 10


    a) Les stagiaires militaires maliens peuvent importer en franchise leurs effets personnels d'usage courant; ils peuvent importer ou acquérir sous le régime de l'admission temporaire du mobilier et un véhicule privé à leur usage personnel. Ils peuvent les réexporter dans les mêmes conditions à leur départ définitif;

    b) Les stagiaires jouissent du droit de transférer librement sur le Mali le montant des économies réalisées sur les rémunérations et indemnités afférentes à leur stage et lors de leur rapatriement définitif, le produit de la vente éventuelle en République française de leur véhicule, biens mobiliers et effets personnels après acquittement des droits de douane afférents.



    C HAPITRE III


    Matériels et équipements militaires


    Article 11


    Le Gouvernement de la République du Mali peut faire appel en tant que de besoin et dans les conditions définies d'un commun accord au Gouvernement de la République française pour la fourniture à titre gratuit ou onéreux de matériels et équipements militaires.

    En cas de fourniture à titre gratuit le Gouvernement de la République du Mali s'engage à ne pas réexporter les matériels mis à sa disposition.

    Dans des conditions établies d'un commun accord et dans la limite de ses responsabilités la République française pourra contribuer au soutien logistique des Forces Armées de la République du Mali.



    C HAPITRE IV


    Dispositions finales


    Article 12


    Le présent Accord de coopération exclut toute possibilité de stationnement d'unités constituées des Forces Armées françaises sur le territoire malien.



    Article 13


    Le présent Accord n'est nullement dirigé contre les intérêts d'un Etat tiers.



    Article 14


    Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties contractantes. Cette dénonciation prendra effet trois mois après sa notification par voie diplomatique à l'autre Partie.

    Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre les formalités constitutionnelles requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications.



    Article 15


    Le présent Accord abroge et remplace la Convention de coopération technique en matière de formation de l'administration militaire malienne en date du 14 octobre 1977.

    En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.


    Fait à Bamako, le 6 mai 1985, en double exemplaire.


    Pour le Gouvernement de la République française:


    GERALD PAVRET


    DE LA ROCHEFORDIERE,


    Ambassadeur de France au Mali

    Pour le Gouvernement de la République du Mali:

    COLONEL ABDOULAYE OUOLOGUEM,

    Chef de cabinet du ministre de la défense


    AMBASSADE DE FRANCE AU MALI

    -

    L'AMBASSADEUR

    -

    No 243 ALO

    - Bamako, le 8 juillet 1986.


    A Monsieur le général Sékou Ly,


    ministre de la défense nationale.

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