vendredi 4 novembre 2011

Mali: Belle croissance menacée par la démographie

Pour l’économie malienne, tous les feux sont au vert ou presque. « La croissance y est stable à 5,7 % en moyenne depuis 2005, constate Jan Walliser, responsable gestion macroéconomique pour le Nigeria, le Sahel et l’Afrique centrale à la Banque mondiale. Le déficit budgétaire est soutenable. Bien utilisées, les réserves d’or peuvent permettre de diversifier l’économie. Toutefois, le Mali demeure très dépendant de l’aide extérieure. » Même optimisme mesuré pour Hervé Bougault, directeur de l’antenne bamakoise de l’Agence française de développement, qui constate que « l’État paie impeccablement sa dette extérieure », que « le pays va redevenir cette année le premier producteur de coton d’Afrique subsaharienne grâce à une météo favorable », et conclut : « Le Mali peut se targuer d’avoir la meilleure et la plus stable des croissances de la zone UEMOA [Union économique et monétaire ouest-africaine, NDLR], mais il demeure l’un de ses pays les plus pauvres. » L’année 2011 devrait effectivement être excellente, avec une croissance qui pourrait friser les 6 % grâce à la reprise des ventes d’or et aux 500 000 tonnes de coton attendues, contre 240 000 t lors de la dernière campagne. Les pluies abondantes ont fait bondir de 16,1 % la production agricole totale. Inflation sage fluctuant autour de 3 %, dette contenue à 27 % du PIB (après avoir connu un taux de 100 %), déficit budgétaire en partie compensé par la privatisation de la compagnie de télécoms Sotelma pour 180,3 milliards de F CFA (275 millions d’euros), amélioration des rentrées fiscales par la mise en place d’une taxe sur les plus-values foncières au second semestre 2011, balance des paiements excédentaire à partir de 2012 selon les prévisions… Les signes de bonne santé sont nombreux. Le marché du travail devra accueillir 300 000 jeunes supplémentaires par an à l'horizon 2030 Mais ils ne suffisent pas à rassurer sur l’avenir du Mali, qui risque fort d’être asphyxié par sa démographie galopante. Sous l’effet d’un taux de croissance de 3,6 % de 1998 à 2009, sa population devrait passer de 15,2 millions d’habitants à 30 millions en 2030. Les moins de 15 ans représentant la moitié de la population actuelle, c’est une marée de jeunes qui arrivera sur un marché du travail anémique, lequel devra accueillir 300 000 deman¬deurs d’emploi supplémentaires par an en 2030. Cet afflux nécessiterait d’abord d’énormes efforts budgétaires en matière de scolarisation et de formation que le Mali n’est pas en état de fournir. Il faudrait une croissance économique de 8 % l’an au minimum pour absorber ce bond démographique. Autre défi : l’urbanisation débridée (Bamako comptera 5 millions d’habitants en 2030), qui empêche les pouvoirs publics de suivre le mouvement avec des infrastructures adaptées en matière d’assainissement, d’eau et de transport. Des problèmes d’insécurité du même type qu’au Nigeria pourraient résulter du cocktail explosif de la montée de la pauvreté urbaine et du chômage des jeunes. Dans ces conditions, on voit mal comment le Mali pourrait se passer des aides multilatérales et bilatérales massives qui représentent un quart du budget de l’État et 80 % des investissements publics. Proportions mal¬saines, car elles anesthésient les capacités d’initiative gouvernementales. Si les autorités maliennes veulent éviter une catastrophe économique et sociale annoncée, il est temps qu’elles se projettent sur vingt ans, tant leur marge de manœuvre est étroite par manque de moyens. Le développement des cultures vivrières et d’exportation est incontournable. L’agriculture occupe toujours les deux tiers de la population active. Or le Mali exploite seulement 3,2 millions d’hectares, alors que les terres cultivables recensées sont treize fois plus étendues. Les investissements devront en priorité aller à une utilisation plus intense et plus rationnelle des ressources en eau. Par ailleurs, au moment où la Chine voit ses coûts de main-d’œuvre augmenter rapidement, la Banque mondiale étudie la possibilité pour le Mali de se substituer à celle-ci pour la fabrication de biens de consommation requérant des technologies simples, comme l’habillement ou les chaussures. De la multiplication de ces réalisations modestes dépend une création de richesse sans laquelle ni le marché de l’emploi ni les services publics ne seront à la hauteur des besoins. Faute de quoi, l’émigration pourrait être le seul exutoire à la désespérance.

Etre un Chef d'Etat en Afrique

Calixthe Beyala Etre un Chef d'Etat en Afrique, n'est point une sinécure, à moins d'être un homme sans cœur, un ectoplasme sans âme, une coquille décorative, une plante en plastique pour donner l'impression à un environnement misérable que tout n'est pas si mal dans un monde odieux ! Oui, être un dirigeant Africain est une malédiction. C'est pactiser avec le diable et ses cornes. C'est brader la joie de vivre de son peuple pour un plateau de feuilles de vignes desséchées ! C'est tout, sauf une charge intéressante, un déshonneur pour le devenir de ceux qui porteront votre nom maudit pour des siècles ! C'est tout, c'est rien, sauf à se satisfaire des voitures climatisées, de jolies maisons frigorifiques, tandis que croupissent dans la misère les quatre-vingt-dix-neuf pour cent du reste de la population. Etre un Président Africain est une mauditation ; c'est accepter d'écraser les siens avec la bénédiction des autres ; c'est être un caca-chien, un caca-poule et accepter la tête baissée, l'échine à ras terre d'être traité de dictateur, de spoliateur, d'être charrié et moqué par ceux-là même qui vous ont nommé à travers des élections truquées, des coups d'états masqués en élection, des vrais fausses révolution à la Libyenne. Finalement, être un chef Africain, c'est devenir ce que je ne souhaite pas à mes pires ennemis ! Oui, être un chef d'Etat Africain, c'est porter sur sa conscience la mort de ses concitoyens ; c'est fermer les yeux et sourire en disant que l'on a œuvré pour la paix de son pays tandis que des chars et de kalachnikovs, vendus par le Maître tuent, massacrent, éventrent la vie pour le plaisir du Maître. Etre un chef d'Etat Africain, c'est la pire chose qui saurait arriver à un être respirant, puisqu'il doit accepter avec plaisir d'affamer son peuple, de le laisser mourir de maladie tout en laissant l'Autre piller les richesses du Pays pour enrichir sa femme et ses enfants. Etre un Chef d'Etat Africain est parmi les plus grandes horreurs de ce millénaire, à moins de n'avoir aucune conscience, car c'est vivre avec une épée de Damoclès du Maître sur la tête ! C'est sourire avec le canon du fusil du Maître pointé en permanence sur la tempe. Être un Chef d'Etat Africain, c'est courir le risque de voir ses biens confisqués par le Maître comme au bon temps de l'esclavage ; c'est courir le risque à la moindre résistance de se faire expédier dans un camp de Concentration réservé par le Maître et qui s'appelle CPI ! Oui, être un dirigeant Africain est une position que je ne souhaiterais pas à mon intime ennemi car je ne suis pas méchante. Et dire que certaines personnes dites de l'opposition rêvent de devenir cette chose-là ? J'y ai pensé. Ils savent qu'ils n'y changeront rien tant que le milliard d'Africains ne se lèvera d'une seule voix pour dire non ! Non, non et non ! Ils savent déjà, les opposants les mille traumatismes que cette fonction implique mais eux aussi veulent jouir simplement des voitures climatisées, des maisons frigorifiées, des garde du corps qui gardent les enfants l'expression farouche, des joies de baiser moitement les mains du Maître lorsque celui-ci leur accorde le privilège de faire un tour dans leur pays qui n'est à leurs yeux qu'une plantation ou une mines, un puit de pétrole ou de diamants, rien de plus, où des africains affamés bossent pour un salaire de misère. Définitivement, être un Président Africain est une punition... Divine !

Réponses de Pougala aux questions de Serges Tchaha

Réponses de Pougala aux questions de Serges Tchaha pour le quotidien camerounais l'ACTU édition du 3/11/2011 1. Dévaluation ou réévaluation du FCFA, quel est le scénario que vous pronostiquez? La parité fixe du CFA par rapport au Franc Français d'abord et à l'euro est une conception des plus artificielles. Le problème à mon avis ne se pose pas en terme de dévaluer ou réévaluer le CFA avec les déconvenues de l'Euro, mais de profiter de ce tourbillon pour nous poser les bonnes questions : pourquoi en sommes-nous à ce point de subalternité totale de notre économie où on a complètement renoncer au levier monétaire pour ajuster notre politique économie ? La monnaie est le reflet de l'économie d'un pays ou d'un ensemble de pays. Nous sommes arrimés à l'Euro sans qu'on ait la moindre convergence de nos économies à celles de la France qui nous y a amenés. C'est venu, donc le moment d'arracher cette indépendance monétaire sans laquelle l'indépendance politique est un leurre. L'assassinat de Kadhafi repousse la date de la sortie de la monnaie unique africaine. Il est dans cette nouvelle donne urgent pour nous de nous doter de notre propre monnaie. Le Cameroun souffre d'un déficit de compétitivité avec notre principal et puissant voisin qu'est le Nigeria à qui nous ne vendons presque rien, alors que nous aurions pu enrichir notre pays grâce au Nigeria voici. Ni nous, encore moins le Benin, le Tchad ou le Niger n'en profite pour une seule et même raison : LE FRANC CFA qui reflète le taux de change praticable en Europe, et le gouvernement Camerounais ou Béninois ne peut nullement jouer sur les taux pour favoriser une quelconque politique d'exportation vers une zone donnée ou de freiner l'importation en provenance d'autres pays, exactement ce que fait le Nigeria aujourd'hui pour pomper des devises en provenances de ses voisins qui ont le Franc CFA, simplement en abaissant le taux de change du Naira quand il le désire. Ce qui donne la fausse impression aux Camerounais et Béninois qui vont au Nigeria de se sentir plus riches, mais qui en définitive signifie que nos pays sont peu attractifs aux Nigérians, parce qu'ils trouvent tout trop cher, à commencer par le prix des chambres d'hôtel. La deuxième urgence une fois notre monnaie créée doit être de la rendre inconvertible. La convertibilité du Franc CFA est la principale source de corruption et de transfert illicite vers l'étranger de la richesse des pays qui l'utilisent aujourd'hui. C'est le choix de puissants pays comme la Chine et la Russie qui avec leurs monnaies inconvertibles, peuvent ainsi disposer d'un montant très important de devise parce qu'il devient dès lors plus facile d'exercer un contrôle sur tout détournement de fonds qui quitteraient le pays. Lorsqu'une monnaie est non convertible, comme le Yuan chinois, un fonctionnaire ne peut pas virer le moindre centime dans une banque Suisse, parce que lorsque vous quittez le territoire chinois avec vos billets de Renminbi, une fois à Paris ou à New-York, cela se transforme en simple bouts de papiers qui ne valent absolument plus rien du tout. Ce qui dissuade tous les mal intentionnés qui voudraient causer un tort financier au pays. Le choix de la France de rendre le Franc CFA convertible était une consciente opération de spoliation de ses ex-colonies, ce qui a plutôt bien marché pour elle jusqu'à ce jour. Car les entreprises françaises installées en Afrique constituent pour la plupart des fonds occultes qu'ils rapatrient en France, en échappant au contrôle fiscal des pays africains. Selon les chiffres fournis par la Banque de France, de 1990 à 1993 en seulement 3 ans devant les rumeurs de la dévaluation du Fcfa, ce sont 928,75 milliards de francs Cfa (1.416 milliards d’euros) qui ont quitté allègrement et clandestinement nos pays en Afrique pour la France. C'est à nous, au moment où on réfléchit de mettre sur pied notre propre monnaie d'éviter de répéter les mêmes erreurs. 2. Quelles conséquences pour une éventuelle disparition de l’euro? En temps qu'Africain, je ne me sens nullement concerné par une éventuelle disparition d'une monnaie qui sert d'instrument de soumission de toute une partie de l'Afrique, si ce n'est de profiter de son malheur pour faire un vrai sursaut pour créer notre propre monnaie ou d'adhérer à la monnaie Nigériane, ce qui serait plus logique et de loin moins dommageable que le CFA actuel. La Chine par exemple réussit un tel exploit de s'enrichir sur le dos des Européens, c'est parce qu'elle joue légitimement son jeu de d'utiliser sa monnaie pour rendre ses produits encore plus compétitifs sur les marchés Européens. Le ridicule pour nous c'est que l'Afrique qui n'a rien demandé paye le prix fort de ces manœuvres monétaires chinoises contre les Européens, parce que ces mêmes produits se trouvent aussi chez nous et tout autant compétitifs en Afrique alors que notre niveau de vie est de loin plus bas qu'en zone Euro. Ce qui empêche les producteurs de la zone CFA de résister à la déferlante de produits chinois. Plutôt que d'accuser les Chinois de concurrence déloyale, nous n'avons qu'à faire comme eux, utiliser notre propre monnaie (à créer) pour rendre nos produits compétitifs sur les marchés européens où on pourrait alors songer à des exportations impensables aujourd'hui avec l'arrimage cet arrimage à l'Euro. La France nous a liés à l'Euro pour être sure que nos éventuellement productions africaines ne pourront jamais menacer l'économie française. et nous avons naïvement applaudi à cet arrimage sans comprendre les profonds motifs qui animaient son initiateur. Peut-on rester indéfiniment adolescent dans le concert des nations avec des relations figées qui nous sont dommageables au lieu de cibler nos relations saisons par saisons en fonction de nos intérêts du moment. Malheureusement, nous ne pouvons pas quitter le Franc CFA sans l'accord de la France. C'est pour contourner cette arnaque que Kadhafi avait mis le paquet pour la création de la monnaie unique africaine, parce que sur le plan juridique, une juridiction continentale prenant le dessus sur une autre nationale, la France n'aurait plus eu rien pour s'agripper et continuer de nous spolier. Aujourd'hui quoi faire ? Comment conquérir notre véritable indépendance devant cette situation ? Jean-Paul Pougala http://www.pougala.org/

OPERATION EXODUS - L'AFRIQUE FAIT REVER LES EUROPEENS, ET LA DIASPORA ?

OPERATION EXODUS - L'AFRIQUE FAIT REVER LES EUROPEENS, ET LA DIASPORA ? Comme il semble loin, le temps où pour consoler les Européens de leur misère, les journaux télévisés européens aimaient mettre à la une les photos des enfants Noirs dénutris. Aujourd'hui, des pays comme l'Ethiopie ont atteint en 2010 un taux de croissance à 2 chiffres. Tout le monde l'a compris, seuls peut-être les Africains de la diaspora qui sont pour la plupart dans une posture de catastrophisme, qui fait qu'on a souvent envie de leur demander sur quelle planète ils vivent. Il est temps que nous abandonnions nos petits privilèges en Occident et la position facile de la critique et de la dénonciation pour rentrer former nos jeunes. C'est notre opération EXODUS. L'Afrique a besoin de tous ses fils et toutes ses filles pour consolider la forte croissance en cours. C'est dans cette logique que je viens d'accepter de rentrer mettre mon savoir au service de la formation et de la conscientisation de nos jeunes. Pays de destination : Cameroun Matière à enseigner : Géostratégie C'est la première fois que je vais enseigner en Afrique. Le but est de contribuer à la dés-infantilisation de nos jeunes pour les amener à comprendre le monde et les différentes stratégies qui le gouvernent, pour qu'ils soient capables de prendre en main leur propre destin d'abord et celui de notre continent ensuite. Ils doivent être des protagonistes, des acteurs et non des sujets en attente de l'hypothétique providence. Lorsqu'un jeune quitte les bancs de l'enseignement supérieur, il doit pouvoir créer du travail, son propre travail, créer de la richesse et non plus multiplier des demandes d'emplois ou les concours dans l'administration publique. La tache est rude, et c'est justement le défi et la mission de chacun de nous : partager nos connaissances avec les nôtres, partager nos expériences avec nos jeunes pour accélérer le processus pour la conquête de la dignité humaine dans notre chère Afrique. N.B. Il ne s'agit pas d'imaginer toute la diaspora de retour comme des enseignants de profession, non ! Le transfert à la jeunesse africaine de connaissances muries sur d'autres continents, à hauteur de quelques heures de notre temps par semaine aurait des conséquences positives incalculables sur le devenir du continent si chacun de nous s'y met. Le taux de croissance toujours très soutenu ne va pas toujours de paire avec une disponibilité locale de ressources humaines adéquates. Ce serait dommage que ce vide ne soit pas comblé par nous. Nous avons le choix entre laisser nos places en Afrique occupées par les "Coopérants" non qualifiés, avec les rafistolages et leur médiocrité évidente que nous connaissons, pendant que nous cumulons nos prestigieux diplômes mis au placard, pour laver les chiotes ou tout simplement passer notre vie à subir l'apartheid dans une Europe mourante. Nous assistons déjà à l'exode des pauvres Européens vers l'Afrique. L'avenir de l'Europe est très sombre. Nul ne sait comment ils viendront à bout de la très grande désertification industrielle en cours. en Espagne par exemple 20% de la population est sans emploi dont 50% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Dans les pays dits "riches" de l'OCDE, on compte aujourd'hui 44 millions de chômeurs. La réaction naturelle est cet assaut de l'Afrique qui vit le début de sa gloire économique. En 2010, l'ambassade d'Angola à Lisbonne a reçu 30.000 demandes de visas des Portugais voulant fuir leur pays pour aller vivre en Afrique, c'est-à-dire 115 demandes par jour ouvrable. Luanda a ainsi été la première capitale africaine à fixer un numerus clausus (quota, nombre maximum) par an d'Européens qui peuvent se rendre en Afrique. Et quelques mois ont suffit pour remplir ce quota. Les contrevenants payent par des peines de prison. C'est ainsi que dans plusieurs pays africains, la première cause d'emprisonnement des Européens est l'immigration clandestine. L'Afrique fait déjà rêver les jeunes Européens. Aux Africains de la diaspora de le comprendre et de prendre leur place dans cette nouvelle Afrique qui voit le jour malgré l'assassinat de nos chefs d'Etat qui osent travailler pour que cette prospérité soit possible et profite d'abord aux populations africaines. Jean-Paul Pougala

Les dix stratégies de manipulation de masse –

Les dix stratégies de manipulation de masse – Noam Chomsky par Fatou Samba Sow, lundi 17 octobre 2011, 08:52 Les dix stratégies de manipulation de masse – Noam Chomsky Noam Chomsky a élaboré une liste de dix stratégies de manipulation à travers les médias issues de ses observations. Sans parler pour Chomsky, il me semble que le machiavélisme nécessaire à la mise en œuvre de ses stratégies est sans doute variable d’une clique politique à l’autre, sans distinction a priori d’appartenance à la gauche ou à la droite. L’ensemble de ces stratégies fait partie du “système d’Etat” peu importe qui est au pouvoir, chaque gouvernement ne modifiant quel le niveau d’intensité de telle ou telle approche. Le contrôle d’une partie importante des médias est évidemment un prérequis pour que tout cela fonctionne, que ce soit par nomination directe des directeurs ou par copinage. 1/ La stratégie de la distraction Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l’attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d’informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s’intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l’économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique. « Garder l’attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour penser; de retour à la ferme avec les autres animaux. » Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles » 2/ Créer des problèmes, puis offrir des solutions Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». On crée d’abord un problème, une « situation » prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu’on souhaite lui faire accepter. Par exemple: laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore : créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. 3/ La stratégie de la dégradation Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l’appliquer progressivement, en « dégradé », sur une durée de 10 ans. C’est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles (néolibéralisme) ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires n’assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s’ils avaient été appliqués brutalement. 4/ La stratégie du différé Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme « douloureuse mais nécessaire », en obtenant l’accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice immédiat. D’abord parce que l’effort n’est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que « tout ira mieux demain » et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s’habituer à l’idée du changement et l’accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. 5/ S’adresser au public comme à des enfants en bas-âge La plupart des publicités destinées au grand-public utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisants, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas-age ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? « Si on s’adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celles d’une personne de 12 ans ». Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles » 6/ Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion Faire appel à l’émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l’analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus. De plus, l’utilisation du registre émotionnel permet d’ouvrir la porte d’accès à l’inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements… 7/ Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. « La qualité de l’éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l’ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles » 8/ Encourager le public à se complaire dans la médiocrité Encourager le public à trouver « cool » le fait d’être bête, vulgaire, et inculte… 9/ Remplacer la révolte par la culpabilité Faire croire à l’individu qu’il est seul responsable de son malheur, à cause de l’insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l’individu s’auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l’un des effets est l’inhibition de l’action. Et sans action, pas de révolution!… 10/ Connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la psychologie appliquée, le « système » est parvenu à une connaissance avancée de l’être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l’individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes.

Afrique des rares héros, Afrique d’innombrables traitres.

Afrique des rares héros, Afrique d’innombrables traitres. (Partie I) Il aurait pu s’enfuir, se réfugier chez son ami Chavez au Venezuela ou se rendre en Biélorussie. Pour sauver sa tête, il aurait pu prendre la direction de l’Afrique du sud qui lui doit beaucoup dans sa lutte contre l’apartheid, il aurait pu conclure un pacte même avec le diable pour brader les intérêts suprêmes de son pays, ramper à terre devant les Occidentaux dont nos dirigeants ont tant peur. Mais l’homme a le sens de la fierté et de la dignité humaine. Il a préféré la mort à la honte. Il s’est courageusement battu contre la horde de l’Otan et est tombé en martyr, les armes dans la main. Mouammar Kadhafi était un leader hors pair. Imprévisible, exigeant, des fois très impulsif, il était la bête noire d’un Occident pris depuis peu dans le piège du tourbillon financier qui le malmène actuellement. 63-ième économie du monde, la Lybie était en tête du peloton sur le plan du bien-être dans une Afrique championne de toutes les misères du monde. Bien des Etats européens, prétendus démocratiques, étaient loin derrière son pays. Avec 12.000 dollars de revenus par an, Les Libyens faisaient les autres avaler leur salive de jalousie. 30 milliards de dollars pour donner aux populations l'accès à l'eau; éducation et soins médicaux gratuits, des crédits à long terme et sans intérêt accordés aux Libyens, des logements sociaux gratuits. Parmi les leaders africains, Kadhafi reste inégalé pour son souci du peuple. En 42 ans de règne, son pays est passé de la pauvreté au niveau intermédiaire! Ce beau pays africain florissant a subi tous les foudres d’une coalition internationale à « l’irakienne » au nom d’une pseudo démocratie que les pays occidentaux veulent lui imposer. Si nous jetons un regard sur ce qui se passe tant sur notre continent qu’ailleurs, nous nous rendons compte que la « démocratie » n’est qu’un prétexte pour faire main basse sur les richesses de la Libye. Les causes évoquées de cette agression aussi barbare qu’impudente et humiliante sont que le Guide massacrait son propre peuple à l’arme lourde. Soyons sérieux. Que dire de la Palestine dont le peuple, je dirais même de pauvres gamins, n’ayant pour toute arme que des pierres, sont brûlés vifs par des bombes israéliennes ? Le rapport de force est-il le même ? Combien de civils les Américains ont tués en Irak et en Afghanistan ou des bombes ont été larguées même sur des mariages ? Où se trouve l’ONU ? Nous ne voyons jamais de résolutions qui condamnent ou autorisent la Communauté internationale d’intervenir pour y mettre fin. Ni même de casques bleus en guise de force d’interposition ! Nous devons voir ailleurs les causes réelles de l’agression occidentale contre la Libye. Le Guide avait signé avec la France un accord d'achat de plus de 15 milliards d'euros: réacteurs nucléaires, 21 avions Airbus, 14 avions Rafale, 35 hélicoptères de combat, 6 bateaux de guerre, engins blindés, radars, etc. Mais pour des raisons, cet accord n'a pas pu être honoré, le Guide a tourné dos à la France au profit de...la Russie et de l’Ukraine ou il a trouvé des prix plus bas. Rappelons les autres « griefs » que Kadhafi a commis : il a annoncé à Londres que la part des Anglais dans le pétrole libyen serait réduite à 20% contre 50% auparavant. Londres croyait faire plaisir au Guide afin qu’il revienne sur sa décision en faisant libérer l’agent libyen, Abdel Basset Al Megrahi, emprisonné pour l’attentat de Lockerbie. Peine perdue. Kadhafi a, par ailleurs, refusé la privatisation de la société d'Etat qui exploite et contrôle le pétrole. Avec la crise de 2008, le Guide a proposé aux pays arabes de créer une nouvelle monnaie: le dinar arabe en vue d'abandonner le dollar US. A cette fin, il a acheté 150 tonnes d'or qu'il a préféré garder dans les banques de son pays et non en Occident, comme le font nos autres leaders. Cette initiative du Guide était vue d’un mauvais œil à Washington dont la monnaie constitue un instrument de domination économique mondiale. Cette année 2011 devait voir la naissance du Fonds monétaire africain avec un budget de 42 milliards de dollars US, soit presque le double de celui du FMI. Les clauses avaient été signées en novembre 2010 au Cameroun qui devait en abriter le siège. L’Europe avait frappé à la porte pour se faire inviter comme membre à part entière. Mais elle a été remerciée. En plus, la banque centrale africaine avec son siège au Nigeria devait voir le jour cette même année dans le cadre de la création d’une monnaie unique africaine. La grande partie des fonds financiers a été accordée par la Libye. Le Fonds monétaire africain et la banque centrale africaine auraient permis à nos Etats de se défaire de l’instrument de domination financière qu’est le franc CFA, de ne plus se plier aux exigences humiliantes du FMI. En 2015, les Etats unis d’Afrique devaient être crées, en grande partie sous financement libyen, car force est de le dire, sans une union effective de nos Etats, nous ne réussirons pas à faire face aux appels du 21-ième siècle. Cela fait déjà cinq siècles que notre continent n’arrive pas à se défendre et à se défaire de la domination. Si nous téléphonons ou écrivons des messages électroniques aujourd’hui en Afrique ou vice versa à des coûts assez bas, c’est aussi grâce au Guide qui a mis sur table 300 millions de dollars pour le lancement par les Russes et les Chinois du premier satellite africain de communication. Notre continent économise actuellement 500 millions de dollars par an, somme qu’il versait annuellement à l’Occident pour frais de communication à travers ses satellites. Kadhafi a créé un fonds d'investissements, il voulait occuper la deuxième place en Afrique après la Chine dont les investissements ont dépassé les 100 milliards de dollars en 2010. Nous savons que le FMI a déjà plié bagage en Angola à cause des Chinois. Le Guide a obligé l’Italie à reconnaître la colonisation de son pays et à verser des réparations sous forme d’investissement. La Suisse, quant à elle, avait failli être privée du pétrole libyen suite à l’arrestation d’un des fils de Kadhafi, Hannibal, en juillet 2008. Pour contenir la fureur du Guide, ce pays, européen entendez bien, a dû présenter ses excuses à la Libye. Quel « crime » de lèse-majesté commis par un pays africain! Enfin, le fils de Kadhafi a déclaré que la Libye aurait financé la campagne de Sarkozy. C’était en quelque sorte le comble de l’humiliation pour une Europe habituée à la mégalomanie et à l’arrogance Le seul tort de Kadhafi est qu’il est trop longtemps resté au pouvoir sans avoir instauré la démocratie dans son pays. Mais cette accusation ne relève d’aucune logique car il n’est pas le seul en Afrique. Il y en a qui sont devenus présidents alors que la grande moitié des Africains actuels n’étaient pas encore nés. A 85 ans, Wade est bien décidé à modifier la Loi suprême de son pays pour briguer un troisième mandat présidentiel. Cependant, aucun politique européen ne trouve à redire. Au contraire, ils estiment tous normal que ces « dinosaures » politiques soient incessamment réélus, par tripatouillages, avec des résultats-fleuve qui frisent le ridicule ! La Chine est-elle plus démocratique que le régime de Kadhafi ? Que dire de la Corée du nord ? Ban Ki Moon, le Coréen, n’en parle presque jamais. Par contre, il est très brave dès que l’on met sur sa table un sale dossier concernant l’Afrique. Tout comme Louis Moreno qui trouve que les bancs des accusés de la CPI ne sont conçus que pour les Africains. La Russie est régulièrement indiquée pour son manque de démocratie. Mais quel soldat européen oserait y mettre les pieds ? Les bombes de l’Otan ne sauraient tomber partout sans châtiment! Qu’ont pu apporter réellement ces prétendus démocrates africains à leurs peuples ? Rien. Dans leurs Etats, la misère fait rage. Les citoyens de leurs pays exerçaient les boulots les plus sales en Libye pour gagner de quoi aider leurs pauvres parents restés au village sans pain ni espoir. Pendant ce temps, des mallettes et des djembés bourrés de liasses d’argent tombent à Paris. Campagnes électorales, vacances ou autres caprices de la classe politique française, tout est financé par ces dirigeants sur le dos du contribuable africain. En quelque sorte, ils achètent le titre de démocrate et sont traités en retour comme tels. Ils ont voulu se rabaisser, ont accepté l’humiliation et la servitude volontaire ; donc les voilà qui sont démocrates ! Nous voyons clairement le type de démocratie que l’Europe veut instaurer chez nous. C’est juste pour maintenir à la tête de nos nations ceux qui sont prêts à les détruire au profit des autres. Cela, Kadhafi l’a refusé. Sa dignité ne lui permettait pas de se mettre volontairement sous la botte d’autrui. Il savait qu’une nation ne réussissait que dans la lutte. Il a résisté autant qu’il a pu. Face à l’Occident qui s’est uni contre lui, Il a perdu la bataille faute d’avoir été assisté par ses confrères africains. Par ceux-là qu’il voulait libérer du joug néocolonial, qui venaient hier chez lui dans son salon à Tripoli ou à Syrte pour lui quémander de l’aide et de l’argent. Il le leur distribuait volontiers. Hélas ! Le guide ne savait pas peut-être qu’il avait affaire avec des mendiants et des ingrats qui retournent la veste au moindre bruit des pas de quelques soldats otaniens. L’officier d’armée qu’il était, le colonel digne de ce nom s’en est allé dans l’honneur. Il n’est pas un lâche. Avec son fils, Il a trouvé la mort dans sa ville natale, Syrte, sous les bombes de l’Otan. « Je me battrai jusqu’à la dernière goutte de mon sang, je ne quitterai pas la Libye. » avait-il déclaré. Il a tenu sa parole d’homme. On a plusieurs fois clamé que le but des frappes n’était pas l’élimination physique du Guide. Mais Kadhafi a été tué par les soldats de l’OTAN. Raison de plus de ne pas croire à des mensonges au nom d’une démocratie. Les réactions n’ont pas tardé à venir. De Londres à Washington en passant par Paris, partout on saluait le triomphe de cette pseudo démocratie. Seuls les chefs d’Etat africains et l’UA sont les grands muets comme d’habitude. Quand il s’agit de quémander ou de voler, ils sont inégalés. Mais quant à défendre les intérêts du continent et à préserver leur dignité, même les carpes sauraient mieux parler qu’eux ! Le CNT cachait à peine sa joie. Des musulmans qui se réjouissent d’avoir tué un frère musulman dans des cris de « Allah Akbar » et qui exposent au grand public son corps pour le plaisir général et pour des photos en souvenir. Quoi d’étonnant ? Depuis la mort de Saddam Hussein, la solidarité islamique est devenue un vain mot. Cette année, le Coran a été brulé aux USA sans que ces musulmans lèvent le ton. Seuls les Afghans ont manifesté une semaine après. Il est lieu de se demander si ces piètres religieux ont droit à nous faire la morale. Plus étrange encore, c’est le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki Moon, qui se réjouit qu’un chef d’Etat ait été tué. Une organisation dont le but premier est le maintien et la sauvegarde de la paix dans le monde. Mais qui est devenue aujourd’hui la plus mafieuse de toutes les instances internationales. Qui ordonne la guerre contre ses Etats membres pour destituer ou tuer ses leaders. Gbagbo hier, Kadhafi à présent, à qui le tour demain? Coïncidence ou pas, Sarkozy est devenu père d’une fille au moment de la mort du Guide. Comme si le Ciel veut faire comprendre que pour que vive un Européen, il faut que meurent des Africains. Cela depuis déjà cinq siècles. Pour l’Occident, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des animaux à dresser ou à abattre. La preuve ? Vous ne verrez jamais le corps des dirigeants des autres pays exposé devant des journalistes et des badauds qui prennent des photos à leur guise. Même Hussein a été épargné d’un tel traitement. Il n’y a que l’Africain qui subit de telles humiliations. Images véhiculées de l’arrestation de Gbagbo, dépouille exposée du Guide tel un chien, tout est préparé pour faire de nous la risée. Syrte qui a vu naitre les fondements de l’Union africaine a été pilonnée par l’Otan. On s’évertue à nous faire savoir ainsi que notre continent n’est qu’un chiffon dont on essuie la table pour le festin des autres. C’est l’Afrique entière qui est morte hier. L’avant dernier des résistants africains est tombé. Il n’y a plus d’obstacles devant l’Occident en Afrique car nombre des dirigeants qui sont restés sont ceux qui aident les autres à piller, à humilier, à affamer et à faire descendre notre continent aux enfers. Les djembés d’argent occulte ne tarderaient pas à parvenir à Paris sous forme de félicitation pour la victoire. Nul doute qu’au nom de la démocratie imposée de l’extérieur, on est en train de placer à la tête de nos Etats des marionnettes et des sous-préfets qui sont complices et traitres. Le pétrole libyen coulera d’ores et déjà à flot pour alimenter la moribonde économie européenne afin de mettre fin à son agonie. L’Afrique ne serait-elle pas un continent maudit ? La Libye en chiffres : Population : 6.410.000 personnes. P.I.B : 77.912 millions US (données du FMI 2010), 63-ième place du monde. Le P.I.B par habitant: 14 192$. (48-ième place du monde). Plus élevé qu’en Russie. Indice de développement humain : 53-ième place du monde. Dette publique: 3,30% du P.I.B. (Données de 2010) Réserves de pétrole : 46,42 milliards de barils. Réserves de gaz : 1,55 trillion de m3. Extraction de pétrole par jour : 1,58 million de baril par jour. Extraction de gaz : 15,9 milliards de m3 par année. Il faudrait aussi ajouter ce qui suit: A chaque membre de la famille l'État paie par an 1 000$ de subventions. L'allocation chômage — 730$. Le salaire de l'infirmière — 1 000$. Pour chaque nouveau-né l’Etat paye 7 000$ aux parents. Aux nouveaux mariés sont offerts 64 000$ pour l’achat d’un appartement. Pour entreprendre son business privé, l’Etat accorde une aide matérielle (START capital) de 20.000$. Les grands impôts et les exactions (pots de vin) sont interdits. L’instruction et la médecine sont gratuites. La formation des étudiants et le stage à l'étranger sont aux frais de l'État. Magasins spéciaux à prix symboliques pour les familles à plusieurs enfants. Grosses amendes et incarcération pour la vente des produits périmés. Médicaments gratuits dans une partie des pharmacies. Pour la contrefaçon des médicaments, peine de mort. Le loyer est interdit. Les agences immobilières sont interdites. Le paiement pour l'énergie électrique n’existe pas. La vente et la consommation de l'alcool sont interdites. Crédits sans intérêts pour achat d'automobile ou d'appartement. Achat d'automobile: jusqu'à 50 % du prix payé par l'État ; aux combattants, jusqu'à 65 % du prix. L’essence coûte moins cher que l'eau. 1 litre d’essence fait 0,14$. Jugez vous-mêmes. La démocratie que nous voyons actuellement et que l’Europe veut imposer n’est pas la vraie. C’est plutôt l’ « IRAKocratie ». A un enfant africain, si vous tendez un morceau de cette « démocratie » et un morceau de pain, il choisira le dernier.

vendredi 2 septembre 2011

RÉVISION DE LA CONSTITUTION DU 25 FÉVRIER 1992

ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI -------------- Un Peuple - Un But - Une Foi LOI CONSTITUTIONNELLE N°______________/AN-RM PORTANT RÉVISION DE LA CONSTITUTION DU 25 FÉVRIER 1992 L’ASSEMBLÉE NATIONALE, A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article 1er : La Constitution du 25 février 1992 est modifiée ainsi qu’il suit : 1. Le chapeau du Préambule de la Constitution du 25 février 1992 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Peuple Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des hommes et des femmes qui se sont battus contre la conquête coloniale, pour l’indépendance du Mali et l’avènement d'un État de droit et de démocratie pluraliste : » 2. Après le chapeau du Préambule, avant le tiret ainsi formulé « - affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 mars 1991 », il est inséré le tiret suivant : « - déterminé à veiller au respect des principes énoncés dans la Charte adoptée en 1236 à Kurukan Fuga ; ». 3. L’article 2 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, l’accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi. » 4. L’article 7 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une autorité indépendante dont le statut est fixé par une loi organique assure la régulation de l’audiovisuel et veille au respect de l’expression plurielle des courants de pensée et d’opinion. » 2 5. L’article 13 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 13 : Le droit de propriété est garanti dans les conditions déterminées par la loi. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation. » 6. Le second alinéa de l’article 18 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « L’enseignement est obligatoire dans les conditions fixées par la loi. L’enseignement public est laïc. Il est gratuit dans les conditions déterminées par la loi. » 7. Le troisième alinéa de l’article 25 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Les institutions de la République sont : - le Président de la République ; - le Gouvernement ; - l’Assemblée nationale ; - le Sénat ; - la Cour suprême ; - la Cour constitutionnelle ; - le Conseil économique, social et culturel. » 8. Le huitième et le neuvième alinéas de l’article 25 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les langues nationales et le français sont les langues d’expression officielle. La loi en fixe les modalités de mise en oeuvre. » 9. Le premier alinéa de l’article 28 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : 3 « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. » 10. Après le deuxième alinéa de l’article 29 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il définit la politique de la Nation. » 11. L’article 31 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 31 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d’origine, n’avoir aucune autre nationalité et jouir de ses droits civils et politiques. Le candidat doit, le jour de l’élection, être âgé d’au moins trente cinq (35) ans et d’au plus soixante quinze (75) ans. » 12. L’article 32 de la Constitution est modifié comme suit : « Article 32 : Les élections présidentielles sont fixées quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice. » 13. La deuxième phrase du second alinéa de l’article 33 de la Constitution est remplacée par les dispositions suivantes : « Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour. » 14. La dernière phrase du second alinéa de l’article 33 de la Constitution est remplacée par les dispositions suivantes : « Si l’un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l’ordre des suffrages exprimés. » 15. Le dernier alinéa de l’article 33 de la Constitution est remplacé comme suit : « La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue, le cas échéant, sur les réclamations ou constate qu’aucune réclamation n’a été déposée dans le délai prescrit et valide les résultats proclamés. » 4 16. Le deuxième alinéa de l’article 36 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, les fonctions de Président de la République sont exercées par le président de l’Assemblée nationale. Si celui-ci est à son tour empêché, elles sont exercées par le président du Sénat et en cas d’empêchement de ce dernier, par le Premier ministre. » 17. Le troisième alinéa de l’article 36 de la Constitution est complété par la phrase suivante : « La personnalité assurant les fonctions de Président de la République par intérim ne peut être candidat à ladite élection ». 18. Le quatrième alinéa de l’article 36 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « L’élection du nouveau Président a lieu quatre vingt dix jours au moins et cent vingt jours au plus, après la constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement ». 19. Le premier alinéa de l’article 37 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Président élu entre en fonction entre le quinzième et le trentième jour suivant la proclamation officielle des résultats définitifs. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour constitutionnelle, gardant sa coiffure s’il est en tenue traditionnelle, la main droite levée, le serment suivant : » 20. Après le deuxième alinéa de l’article 37 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle est publiée au Journal officiel. » 21. Après le troisième alinéa de l’article 37 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À la fin du mandat du Président de la République et dans un délai d’un mois, le président de la Cour des Comptes reçoit la déclaration écrite des biens du Président de la République. Elle est publiée au Journal officiel accompagnée des commentaires du président de la Cour des Comptes. » 5 22. L’article 38 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 38 : Le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. La fin de la mission du Premier ministre emporte celle des autres membres du gouvernement. » 23. Dans le deuxième alinéa de l’article 40 de la Constitution, le membre de phrase « à l’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes : « au Parlement » 24. Dans le premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, le membre de phrase « sur proposition de l’Assemblée nationale » est remplacé par les dispositions suivantes : « sur proposition conjointe des deux assemblées » 25. Dans le premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, le membre de phrase « après consultation du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale » est remplacé par : les dispositions suivantes : « après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées » 26. Le deuxième alinéa de l’article 42 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Les élections générales ont lieu quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus, après la dissolution. » 27. L’article 43 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le Sénat par des messages qu’il fait lire par le président de l'Assemblée nationale ou par celui du Sénat. Hors session, l'Assemblée nationale ou le Sénat se réunit spécialement à cet effet. » 6 28. Dans le premier alinéa de l’article 50 de la Constitution, le membre de phrase « après consultation du Premier ministre, des présidents de l’Assemblée nationale et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour constitutionnelle » est remplacé par les dispositions suivantes : « après consultation du Premier ministre, des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que de la Cour constitutionnelle. » 29. Dans le deuxième alinéa de l’article 51 de la Constitution, parmi les articles mentionnés, « 38 » est remplacé par : « 38 alinéa 1er » 30. L’article 53 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 53 : Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il dispose à cet effet de l'Administration et de la force armée. » 31. Le deuxième alinéa de l’article 57 de la Constitution est complété par les dispositions ainsi rédigées : « Elle est publiée au Journal officiel. » 32. Après le troisième alinéa de l’article 57 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A la fin de la mission d’un membre du gouvernement, et dans un délai de trois mois, le président de la Cour des Comptes reçoit la déclaration écrite de ses biens. Elle est publiée au Journal officiel accompagnée des commentaires du président de la Cour des Comptes. » 33. Après le troisième alinéa de l’article 58 de la Constitution, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, demeurent vacants jusqu’à la fin de leur mission, les sièges des parlementaires appelés au gouvernement. Sauf si la mission prend fin, alors que des poursuites judiciaires sont engagées et portées à la connaissance du président de l’assemblée concernée, l’ancien ministre reprend de plein droit, après son congé de fin de fonctions, son siège au sein du Parlement. » 7 34. L’article 59 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Parlement est constitué de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Parlement vote la loi, contrôle l’action du gouvernement et concourt à l’évaluation des politiques publiques. » 35. L’article 60 de la Constitution est complété par les dispositions suivantes : « Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. » 36. L’article 61 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 61 : Les députés sont élus au suffrage universel direct. La loi détermine le mode d’élection des députés. L’élection a lieu au scrutin majoritaire, à la représentation proportionnelle ou selon un système mixte combinant le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle. Le Sénat est élu au suffrage indirect. » 37. Dans le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution, le membre de phrase « Les députés » est remplacé par : « Les membres du Parlement ». 38. Dans le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, le membre de phrase « Aucun membre de l’Assemblée Nationale » est remplacé par : « Aucun membre du Parlement ». 39. Le troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de flagrant délit. » 8 40. Le quatrième alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Aucun membre du Parlement ne peut, hors sessions, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. » 41. Le dernier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’assemblée dont il fait partie, le requiert. » 42. L’article 63 de la Constitution est ainsi rédigé : « Article 63 : Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle détermine aussi, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 58 ci-dessus, les conditions dans lesquelles il est procédé, en cas de vacance de siège, au remplacement des députés et des sénateurs jusqu’au renouvellement général de l’Assemblée nationale ou au renouvellement partiel périodique du Sénat. » 43. Dans le deuxième alinéa de l’article 64, le membre de phrase « de l’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes : « du Parlement » 44. Dans le premier alinéa de l’article 65, le membre « L’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Parlement » 45. Dans le deuxième et le quatrième alinéas de l’article 65 de la Constitution, il est inséré, après le mot « lundi », l’adjectif : « ouvrable ». 9 46. Le troisième alinéa de l’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes : « Elle ne peut excéder quatre vingt dix jours. » 47. Le dernier alinéa de l’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes : « La deuxième session s’ouvre le premier lundi ouvrable du mois d’avril et ne peut excéder une durée de soixante quinze jours. » 48. Le premier alinéa de l’article 66 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres de l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. » 49. Dans le deuxième alinéa de l’article 66 de la Constitution, le membre de phrase « l’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes : « le Parlement ». 50. Après le deuxième alinéa de l’article 66 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la session est convoquée à la demande du Premier ministre, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard vingt et un jours à compter de sa date de réunion. » 51. Dans l’article 67 de la Constitution, le membre de phrase « l’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes : « le Parlement. » 52. Dans le premier alinéa de l’article 68 de la Constitution le membre de phrase « l’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes : « le Parlement » 53. Après le deuxième alinéa de l’article 68 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 10 « Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. » 54. Dans le premier alinéa de l’article 69 de la Constitution, le membre « l’Assemblée Nationale » est remplacé par les dispositions suivantes : « des deux assemblées» 55. Dans le deuxième alinéa de l’article 69 de la Constitution, le mot « elle » est remplacé par les dispositions suivantes : « chaque assemblée. » 56. Le premier alinéa de l’article 70 est remplacé par les dispositions suivantes : « La loi est votée par le Parlement. » 57. L’article 75 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 75 : L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités locales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Maliens établis hors du Mali sont soumis en premier lieu au Sénat. L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui. Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée. » 58. L’article 76 de la Constitution est ainsi rédigé : « Article 76 : Les membres de l’Assemblée nationale et du Gouvernement ont le droit d’amendement. Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de 11 tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis. » Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. » 59. Après l’article 76 de la Constitution, sont insérés six articles 76.1 à 76.6 ainsi rédigés : « Article 76.1 : Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. Article 76.2 : S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, la Cour constitutionnelle, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours. Article 76.3 : La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement. Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis. Article 76.4 : Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet. Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est fixé par le règlement intérieur de chaque assemblée. Article 76.5 : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement. 12 Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut prendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. Article 76.6 : Les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées et promulguées dans les conditions prévues au présent article. La proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. La procédure de l’article 76.5 est applicable ; toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. » 60. L’article 77 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit : « Article 77 : Le Parlement vote les projets de loi de finances dont le contenu et les règles d’élaboration, de présentation, d’adoption, d’exécution et de contrôle sont fixés par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 76.5. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le budget est alors établi d’office par le Gouvernement sur la base des recettes de l’exercice précédent et après avis de la Cour des Comptes. » 61. Après l’article 77 de la Constitution, il est inséré un article 77.1 rédigé comme suit : « Article 77.1 : La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances. 13 La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans l’évaluation des politiques publiques. La Cour des Comptes exécute ses missions dans les conditions et suivant les modalités fixées par une loi organique. » 62. Le premier alinéa de l’article 78 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme. » 63. L’article 79 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 79 : Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. » 64. Après l’article 79 de la Constitution, sont insérés sept articles 79.1 à 79.7 ainsi rédigés : « Article 79.1 : Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Article 79.2 : Les membres du Parlement et du Gouvernement ont le droit d’amendement. Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis. Article 79.3 : Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Article 79.4 : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. 14 Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du gouvernement. Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un teste commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut prendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. Article 79.5 : Les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées et promulguées dans les conditions prévues au présent article. La proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. La procédure de l’article 76.5 est applicable ; toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. Article79.6 : Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 76.5. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le budget est alors établi d’office par le Gouvernement sur la base des recettes de l’exercice précédent et après avis de la Cour des Comptes. Article 79.7 : La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution de la loi des finances. La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans l’évaluation des politiques publiques. La Cour des Comptes exécute ses missions dans les conditions et suivant les modalités fixées par une loi organique. » 15 65. Le premier alinéa de l’article 81 de la Constitution est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : « Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la Cour suprême, la Cour des Comptes et les autres cours et tribunaux. » 66. Le premier alinéa de l’article 83 de la Constitution est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : « La Cour suprême comprend : - la Section judiciaire ; - la Section administrative. » 67. L’article 86 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 86 : La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur : - la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation ; - les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution ; - les conflits d'attribution entre les institutions de l'État. » 68. Après l’article 86 de la Constitution, il est inséré un article 86.1 ainsi libellé : « Article 86.1 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Elle examine les réclamations ou constate qu’il n’en a pas été déposé dans le délai prescrit et valide les résultats proclamés. La Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. » 69. Le deuxième alinéa de l’article 88 de la Constitution est ainsi rédigé : « Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou un dixième des députés, soit par le président du Sénat ou un dixième des sénateurs, soit par le président de la Cour suprême. » 16 70. L’article 90 de la Constitution est ainsi rédigé : « Article 90 : Les engagements internationaux prévus aux articles 109 et 110 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés, soit par le président du Sénat ou par un dixième des sénateurs. La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés. » 71. Après l’article 90 de la Constitution, sont insérés deux articles 90.1 et 90.2 ainsi rédigés : « Article 90.1 : Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative ou un engagement international porte atteinte à l’un des droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être saisie de cette question suivant les modalités définies par la loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle. Article 90.2 : Dans le cadre de l’instruction d’une réclamation mettant en cause une décision administrative insusceptible de recours juridictionnel, l’autorité chargée de la gestion des réclamations peut, dans les conditions fixées par la loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, solliciter l’avis de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de la loi ou de l’engagement international qui fonde ladite décision, s’il estime qu’il viole un droit fondamental de la personne humaine ou une liberté publique reconnue et garantie par la Constitution. » 72. L’article 91 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 91 : La Cour constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Trois sont nommés par le Président de la République, deux, par le président de l’Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux, par le Conseil supérieur de la Magistrature. La Cour constitutionnelle se renouvelle par tiers tous les trois ans. 17 Les membres de la Cour constitutionnelle sont choisis, à titre principal parmi les professeurs de droit, les titulaires d’un diplôme de droit public, les avocats et les magistrats ayant au moins quinze ans d’activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l’État. Les modalités d’application du présent article aux membres en exercice à la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle, seront fixées par les dispositions transitoires de la loi organique relative à l’organisation, au fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle. » 73. Le premier alinéa de l’article 92 de la Constitution est ainsi rédigé : « Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République. » 74. Dans le premier alinéa de l’article 93 de la Constitution, le membre de phrase « toute activité privée ou professionnelle » est remplacé par les dispositions suivantes : « toute activité privée exercée à titre professionnel. » 75. Dans le deuxième alinéa de l’article 93 de la Constitution, il est inséré, après le membre de phrase « devant l'Assemblée nationale » et avant le membre de phrase « et la Cour suprême réunis », les dispositions suivantes : « , le Sénat » 76. Le titre X de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE X DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT » 77. L’article 95 de la Constitution est ainsi rédigé : « Article 95 : Le Président de la République est responsable devant la Haute Cour de Justice des faits qualifiés de haute trahison ou de crimes et délits commis dans l’exercice de ses fonctions. La mise en accusation est votée par chacune des assemblées au scrutin secret, à la majorité des 2/3 de ses membres. 18 La condamnation pour haute trahison entraîne la destitution et l’impossibilité d’être réélu aux fonctions de Président de la République. » 78. Après l’article 95 de la Constitution, sont insérés trois articles 95.1 à 95.3 ainsi rédigés : « Article 95.1 : Le Président de la République répond des crimes et délits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions devant les juridictions de droit commun. Toutefois les poursuites devant les juridictions de droit commun sont suspendues jusqu’à l’expiration de son mandat. Article 95.2 : Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement répondent devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, de même que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État. La procédure de mise en accusation décrite à l’article 95 ci-dessus, leur est applicable. Article 95.3 : Dans les cas prévus aux articles 95 et 95.2, la Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que la détermination des peines, telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. » 79. L’article 96 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 96 : La Haute Cour de Justice est composée de membres élus, en leur sein, par l’Assemblée nationale et le Sénat, chaque fois que le Parlement adopte une résolution de mise en accusation. Les autres règles d’organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice font l’objet d’une loi organique. » 80. Le titre XI de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE XI DES COLLECTIVITÉS LOCALES » 81. L’article 97 de la Constitution est ainsi rédigé : « Article 97 : Les collectivités locales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi. » 19 82. Dans l’article 98 de la Constitution, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « Les chambres régionales de la Cour des Comptes assistent les collectivités locales dans le contrôle de l'exécution de leurs budgets. » 83. Le titre XII de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE XII DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL » 84. L’article 106 de la Constitution est supprimé. 85. L’article 107 de la Constitution devient sans changement l’article 99 et conserve les mêmes dispositions. 86. L’article 108 de la Constitution devient l’article 100 ainsi rédigé : « Article 100 : Le Conseil économique, social et culturel peut être consulté par le gouvernement sur tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur tout projet de texte législatif ou règlementaire à caractère fiscal, économique, social ou culturel. » 87. Le premier alinéa de l’article 109 de la Constitution devient l’article 101 ainsi rédigé : « Article 101 : Le Conseil économique, social et culturel expose devant le Président de la République, le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, une fois par an, le recueil des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions. » 88. Le deuxième alinéa de l’article 109 de la Constitution devient l’article 102 de la Constitution ainsi rédigé : « Article 102 : Le Conseil économique, social et culturel peut demander à être entendu, au moins une fois au cours d’une session, par les assemblées, sur les avis donnés sur les projets qui lui sont soumis ou s’il souhaite attirer l’attention du Parlement sur un problème à caractère économique, social ou culturel. Cette demande ne peut être ajournée ou refusée. » 20 89. Le troisième alinéa de l’article 109 de la Constitution devient l’article 103 de la Constitution ainsi rédigé : « Article 103 : Le Conseil économique, social et culturel reçoit une ampliation des lois dès leur promulgation et des ordonnances et décrets signés. Il suit l’exécution des décisions du Gouvernement relatives à l’organisation économique, sociale et culturelle. » 90. L’article 110 de la Constitution devient l’article 104 ainsi rédigé : « Article 104 : Sont membres du Conseil économique, social et culturel : - les représentants des syndicats, des associations, des groupements socioprofessionnels élus par leurs associations ou groupements d'origine ; - les représentants des organisations faîtières des collectivités désignés par leurs pairs ; - les représentants des Maliens établis à l’extérieur ; - les personnalités qualifiées dans le domaine économique, social et culturel, dont des chercheurs et des universitaires, désignés par le Président de la République. » 91. Les articles 111 et 112 de la Constitution deviennent sans changement respectivement les articles 105 et 106. 92. L’article 113 de la Constitution devient l’article 107 ainsi rédigé : « Article 107 : L'organisation interne et les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique, social et culturel sont fixées par une loi organique. » 93. Le titre XIV de la Constitution devient le titre XIII ainsi rédigé : « TITRE XIII DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX » 94. Les articles 114, 115 et 116 de l’ancien titre XIV de la Constitution deviennent sans changement respectivement les articles 108, 109 et 110. 21 95. Le titre XV de la Constitution devient le titre XIV ainsi rédigé : « TITRE XIV DE L’UNITÉ AFRICAINE» 96. L’article 117 de l’ancien titre XV devient sans changement l’article 111. 97. Le titre XVI de la Constitution devient le titre XV ainsi rédigé : « TITRE XV DE LA RÉVISION» 98. L’article 118 de la Constitution devient l’article 112 ainsi rédigé : « Article 112 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. La procédure prévue à l’alinéa 2 du présent article est obligatoirement mise en oeuvre lorsque le projet ou la proposition de révision concerne la durée ou la limitation du nombre de mandats du Président de la République ou la modification de l’alinéa 2 du présent article. Hormis ces cas, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès. Le projet de révision est alors définitivement approuvé s'il réunit la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Lorsque le projet ou la proposition n’a pas été voté en termes identiques après deux lectures par chacune des assemblées, le Président de la République peut soumettre au référendum le texte adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par l’une ou l’autre assemblée. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l’État ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l'objet d'une révision. » 22 99. Le titre XVII de la Constitution devient le titre XVI ainsi rédigé : « TITRE XVI DES DISPOSITIONS PARTICULIERES » 100. L’article 121 de la Constitution devient sans changement dans le titre XVI l’article 113. 101. Le titre XVIII de la Constitution devient le titre XVII ainsi rédigé : « TITRE XVII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES » 102. L’article 122 de la Constitution devient l’article 114 ainsi rédigé : « Article 114 : Jusqu’à la mise en place du Sénat, l’Assemblée nationale continue seule à exercer le pouvoir législatif et le contrôle de l’action du gouvernement. La Section des Comptes de la Cour suprême demeure en activité jusqu’à l’installation de la Cour des comptes. La Cour constitutionnelle, jusqu’à l’entrée en fonction d’une autre institution ayant reçu compétence à cet effet, assure la proclamation des résultats de l’élection du Président de la République, des députés et des sénateurs. Jusqu’à la constitution définitive du Sénat, le Haut Conseil des Collectivités continue à assurer la représentation des collectivités locales et des Maliens établis à l’extérieur. À ce titre, il peut être consulté par le gouvernement et l’Assemblée nationale. » 103. Le titre XVIII de la Constitution est ainsi rédigé : « TITRE XVIII DES DISPOSITIONS FINALES » 104. L’article 119 de la Constitution devient sans changement l’article 115. 23 105. L’article 120 de la Constitution devient l’article 116 ainsi rédigé : « Article 116 : La présente loi constitutionnelle sera soumise au référendum. Au cas où elle recueillerait la majorité des suffrages exprimés, le Président de la République procède à la promulgation dans les conditions fixées par la Constitution. » Article 2 : La présente loi constitutionnelle, qui entrera en vigueur après son approbation par référendum par le peuple et sa promulgation, sera publiée au Journal officiel. Fait et délibéré en séance publique à Bamako, le Le Président de l’Assemblée nationale, Le secrétaire de séance, Dioncounda TRAORÉ